173.63•LOI 173.63 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes
173.63LVLEgLaw3 sept. 1996
du 24 juin 1996
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 4 alinéa 2 de la Constitution fédérale [A] vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [B] vu l'article 2 de la Constitution cantonale [C] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Toute action fondée sur l'article 4 alinéa 2 Cst. féd. [A] et/ou la LEg [B] est portée devant l'autorité, administrative ou judiciaire, qui est ou serait appelée à connaître d'un conflit ordinaire de droit du travail entre les mêmes parties.
2 Dans les rapports de travail de droit privé, lorsque l'action ne comporte aucune conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent, la cause est portée devant le tribunal de prud'hommes, indépendamment de la valeur litigieuse.
1 Les juridictions appelées à statuer sur le fond fonctionnent comme autorités de conciliation au sens des articles 197 et suivants du Code [D] .
1bis Lorsque la cause est du ressort du Tribunal d'arrondissement ou de la Chambre patrimoniale cantonale, l'autorité de conciliation est composée d'un président de l'autorité compétente et de deux assesseurs du Tribunal de prud'hommes du for de l'action au fond.
2 Dans les rapports de travail de droit public, la compétence de commissions spécialisées est réservée.
3 …
1 Le Bureau cantonal de l'égalité entre les femmes et les hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:
3 Dans les litiges relevant de la LEg [B] , l'autorité appelée à statuer peut demander au Bureau cantonal de l'égalité d'émettre une appréciation sur la base du dossier. Elle peut également requérir du Bureau de l'égalité toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4 Une copie de toute décision rendue dans le canton de Vaud en application de la LEg est envoyée au Bureau cantonal de l'égalité.
5 Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination au sens de la LEg peut solliciter le Bureau cantonal de l'égalité pour toute information utile.
1 Dans le but d'encourager la réalisation, dans les faits, de l'égalité entre les femmes et les hommes, le Bureau de l'égalité peut octroyer des subventions à des organismes, privés ou publics, actifs dans la promotion de l'égalité, notamment dans la lutte contre la violence domestique, en conformité avec la loi sur les subventions.
2 Les subventions, de type aides financières, sont accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est octroyée pour une durée maximale de 5 ans. La subvention peut être renouvelée.
3 Les subventions à l'exploitation sont octroyées sous la forme d'un forfait ; elles se basent sur les prévisions et états financiers du bénéficiaire. Les subventions à l'investissement sont octroyées sous la forme d'un forfait ; elles se basent sur le plan financier d'un projet en lien direct avec la promotion de l'égalité, notamment la lutte contre la violence domestique. Exceptionnellement, elles sont octroyées sur la base d'un pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération étant défini par avance.
4 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au Bureau de l'égalité, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.
5 Le Bureau de l'égalité est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A cette fin, le Bureau de l'égalité peut requérir tout document utile.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions.
7 Le Bureau de l'égalité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.
1 Une Commission de contrôle est instituée pour procéder ou faire procéder, ponctuellement, au contrôle du respect de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes auprès des entreprises qui ont obtenu des marchés publics dans le canton et des entités subventionnées par l'Etat.
2 La Commission de contrôle est composée de représentants de l'Administration cantonale et des partenaires sociaux que le Conseil d'Etat désigne.
3 Le Conseil d'État précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission de contrôle.
4 La Commission de contrôle réalise un rapport d'activité annuel.
1 La Commission de contrôle désigne, en principe par tirage au sort, au minimum 10 entreprises adjudicataires de marchés publics ou 10 entités subventionnées qui seront contrôlées par année. Elle procède ensuite ou fait procéder par un expert externe à la vérification du respect de l'égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes.
2 S'il ressort du contrôle que l'égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes n'est pas respectée, la Commission de contrôle impartit à l'entreprise ou l'entité contrôlée un délai de 90 jours pour adopter des mesures correctives et pour démontrer, à ses frais, qu'elle s'est mise en conformité. Cette décision rappelle les sanctions encourues à défaut d'exécution.
3 Les rapports établis par la Commission de contrôle sont transmis à l'adjudicateur, à l'Autorité cantonale de surveillance des marchés publics et à l'entité qui octroie la subvention.
4 La Commission de contrôle tient une liste non publique des entreprises ou entités contrôlées.
5 La Commission de contrôle met en place une procédure sécurisée d'interrogation des données en ligne permettant aux services de l'Administration cantonale vaudoise, aux autorités communales ainsi qu'aux autres entités soumises à la législation sur les marchés publics de savoir si une entreprise ou une entité a fait l'objet d'un contrôle et quel en a été le résultat.
1 Le Conseil d'État règle les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires :
2 Les communes règlent les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires :
1 Sous réserve de l'article 4, la présente loi ne s'applique pas aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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