du 12 mars 1993
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 46 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) [A]
vu la proposition du Département de l'intérieur et de la santé publique [B]
arrête
Art. 1 - [ 1, 2, 3 ]
1 Outre les émoluments fixés par voie de lois, de règlements ou d'arrêtés spéciaux, les municipalités peuvent percevoir les émoluments suivants pour les actes, déclarations et autres documents qu'elles délivrent:
Art. 2
1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
Art. 3
1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.
Art. 4
1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la souche pour contrôle.
Art. 5
1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée dans les cas dignes d'intérêt.
Art. 5a - [ 2 ]
1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement d'application [D] sont réservées.
Art. 6
1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités est abrogé.
Art. 7
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1993.