175.51•LOI 175.51 sur la péréquation intercommunale
175.51LPIVLaw1 janv. 2025
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}du 4 juin 2024
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 168, alinéa 2 de la Constitution cantonale[A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi institue une péréquation financière directe entre les communes. Elle règle également l'apport financier de l'Etat au système péréquatif.
2 La présente loi a pour but d'atténuer les inégalités de charge fiscale résultant des différences de capacité financière et de besoins structurels entre les communes.
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
1 Le critère de la capacité contributive ne doit être utilisé ni dans les subventions cantonales aux communes, ni pour la répartition de montants dus par les communes au Canton.
1 La péréquation intercommunale se compose :
1 La péréquation des ressources a pour objet d'atténuer les différences de capacité financière entre les communes.
1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est supérieur à la moyenne cantonale contribuent à la péréquation pour un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
2 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est inférieur à la moyenne cantonale reçoivent de la péréquation un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé après péréquation des ressources n'atteint pas 90% de la moyenne cantonale reçoivent un montant complémentaire permettant d'atteindre ce pourcentage.
2 Les éventuels correctifs des années précédentes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dotation minimale.
1 Les communes qui perçoivent des impôts conjoncturels doivent en verser une partie à raison de :
2 Le produit de ces prélèvements est réparti entre toutes les communes en francs par habitant.
1 La péréquation des besoins structurels a pour objet de compenser les charges particulières supportées par certaines communes en raison de facteurs objectifs sur lesquels elles n'ont aucune prise.
1 Les facteurs de la péréquation des besoins structurels sont :
1 Les communes dont la surface productive par habitant excède 120% de la médiane cantonale perçoivent un montant de CHF 100.- par hectare supplémentaire.
1 Les communes perçoivent, par personne résidant en altitude, un montant de CHF 550.- multiplié par le pourcentage du territoire de la commune dont la déclivité est égale ou supérieure à 35%.
1 Les communes dont le nombre d'élèves pondéré par habitant est supérieur à 120% de la moyenne cantonale reçoivent un montant de CHF 4'000.- par élève supplémentaire.
1 Les communes qui participent à la couverture des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain perçoivent une compensation équivalant à 60% de cette participation.
1 Les communes perçoivent les montants suivants en fonction de leur population, par tranches et par habitant :
1 Le canton attribue aux communes une partie de la compensation fédérale consentie pour les pertes fiscales découlant de la mise en oeuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)[D].
2 Cette partie se calcule selon le rapport entre l'impôt cantonal et l'impôt communal moyen sur le bénéfice et le capital.
3 Le montant correspondant est réparti entre les communes en fonction du rendement de leurs impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.
4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités du calcul de la compensation financière attribuée aux communes ainsi que du versement du montant dû à chaque commune.
5 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recettes issues de l'impôt fédéral complémentaire prévu par l'article 129a de la Constitution fédérale.
1 L'Etat finance les mesures prévues aux articles 7, 11, 12 et 13 de la présente loi.
2 Un montant maximal de CHF 55 millions issu du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b de la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale[E] (LOF) est affecté au financement de ces mesures.
3 Le montant maximal prévu à l'alinéa 2 peut être dépassé pour financer la dotation minimale. Dans tous les cas, le montant du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b LOF[E] demeure inchangé.
4 Si le montant prévu à l'alinéa 2 ne devait plus suffire à financer les autres mesures, le Conseil d'Etat proposerait un nouveau mode de financement au Grand Conseil, après consultation des associations faîtières des communes.
1 Les communes financent les mesures prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi.
2 La contribution de chaque commune est fixée en francs par habitant.
1 Les données communales servant de base au calcul de la péréquation des ressources sont celles de l'année considérée.
2 Après consultation des faîtières des communes, le Conseil d'Etat définit les sources de référence pour les paramètres de la péréquation des besoins structurels et les autres compensations.
3 Les montants figurant aux articles 11, 12, 13 et 15 sont indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation au mois de juin de l'année considérée. L'indice des prix de référence est celui de juin 2021.
1 Chaque commune est tenue de fournir au département en charge des finances communales[F] (ci-après le département), dans les délais impartis par ce dernier, les données nécessaires au calcul de la péréquation.
1 Le département collecte les données nécessaires au calcul des décomptes péréquatifs pour chaque commune.
2 Il publie chaque année les paramètres actualisés de la péréquation des besoins structurels.
1 Le département adresse chaque année à toutes les communes un décompte prévisionnel pour l'année à venir présentant :
2 Le Conseil d'Etat arrête le mode de calcul du montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale.
3 Avec le décompte prévisionnel, le département adresse aux communes les acomptes globaux dus pour l'année à venir. Ceux-ci portent sur l'ensemble des montants liés aux trois éléments mentionnés à l'alinéa 1er.
4 Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des acomptes.
1 Chaque année, le département adresse aux communes un décompte final pour l'année écoulée portant sur les trois éléments mentionnés à l'article 22, alinéa 1er.
1 Les éventuels correctifs des données de base subséquents au décompte final sont pris en compte dans l'établissement du décompte de l'année suivant la connaissance des nouvelles données.
1 En cas de non-paiement des acomptes ou du montant facturé suite à l'établissement du décompte final, un intérêt de retard est perçu par le département. Le taux d'intérêt est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le département peut toutefois renoncer à percevoir des intérêts lorsque la commune invoque de justes motifs.
1 Les créances découlant de la présente loi se prescrivent par cinq ans dès la date de notification du décompte final.
1 En contrepartie de la gestion de la péréquation, le département perçoit un émolument de CHF 450'000.- par an.
2 Il est prélevé sur le produit des prélèvements conjoncturels avant sa répartition.
1 Le système péréquatif institué par la présente loi fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans, la première fois en 2031.
2 Le Conseil d'Etat désigne un mandataire externe pour procéder à l'évaluation.
3 Le rapport d'évaluation est rendu public.
4 Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat consulte les associations faîtières des communes, puis propose le cas échéant au Grand Conseil des adaptations du système.
1 Sont abrogés par la présente loi :
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il la met en vigueur conformément à l'alinéa 1er.