211.02•CODE 211.02 de droit privé judiciaire vaudois
211.02CDPJLaw1 janv. 2011
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}du 12 janvier 2010
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse (CC) [A] , du Code des obligations (CO)[B] et d'autres lois fédérales de droit privé.
2 La présente loi contient en outre les dispositions de droit procédural complémentaires aux matières du droit civil et du droit des obligations.
3 La présente loi contient en outre les règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral, ainsi que les dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les tribunaux civils.
1 La désignation des autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'adulte et de la protection de l'enfant, ainsi que les règles cantonales de procédure y relatives, sont contenues dans une loi spéciale.
1 L'application du droit privé fédéral dépend des tribunaux civils, à moins que la loi ne désigne une autorité administrative.
1 La compétence générale des tribunaux civils est fixée par la loi d'organisation judiciaire (LOJV)[C] .
1 Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après :
1 Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues ci-après :
1 Sont de la compétence du tribunal d'arrondissement les actions suivantes :
1 Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes :
2 Lorsque la société défenderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation d'un représentant (art. 731b, 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre patrimoniale cantonale.
1 Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.
2 Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation.
5 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
6 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres.
7 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 50, alinéa 2 CPC[J].
1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.
2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4 Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à l'autorité de conciliation.
1 Le syndic est compétent pour recevoir les avis concernant les enfants trouvés et la déclaration de l'enfant à l'état civil (art. 38 de l'ordonnance sur l'état civil, ci-après : OEC [L] ).
1 Sont de la compétence de la municipalité :
1 Sont de la compétence du département en charge de l'état civil [M] :
1 Le département en charge des fondations[M] est chargé de leur surveillance, en tant qu'elle ne relève pas de la Confédération.
1 Le département en charge du registre foncier[M] est chargé de la surveillance de celui-ci (art. 956 CC [A] ), conformément à la loi sur le registre foncier (LRF)[N] .
1 Sont de la compétence du département en charge de la protection de la jeunesse[M] :
1 L'organisation et la surveillance des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC [A] ) est de la compétence du département en charge de la politique familiale[M] .
1 Sont de la compétence du département en charge de l'économie[M] :
2 La loi sur l'exercice des activités économiques est applicable par analogie s'agissant des conditions générales d'autorisation et de surveillance.
1 Le service en charge des affaires juridiques[M] est compétent :
2 Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives lui communiquent toute information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à l'alinéa 1.
1 Les préposés aux offices des poursuites sont chargés :
1 Les notaires sont compétents pour le dépôt officiel de toutes dispositions à cause de mort (art. 504 et 505, al. 2 CC [A] ).
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 720a CC [A] et la procédure à suivre en matière d'animaux abandonnés ou perdus.
1 L'activité à titre professionnel de mandataires visant à la conclusion d'un mariage est l'objet d'une loi spéciale (art. 406c CO).
2 L'organisation des registres tenus par les autorités cantonales en application du droit privé fédéral fait l'objet de lois spéciales [S] .
1 Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T] .
2 Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l'article 9 CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi.
1 Les protêts d'effets de change sont dressés par un notaire ou par le préposé aux poursuites et aux faillites désignés par la loi conformément à une procédure arrêtée par le Conseil d'Etat[U] .
1 Les visas et légalisations sont de la compétence du notaire.
2 Les formes de la loi sur le notariat [T] sont applicables.
3 Demeurent réservées les légalisations opérées par les préposés et responsables des registres civils pour les réquisitions qui leur sont présentées.
1 Les dépositaires des registres judiciaires, ainsi que les notaires pour ce qui concerne leurs minutes et registres, ne peuvent en délivrer des expéditions qu'aux parties ou à leurs ayants cause.
2 Chaque expédition énonce les noms, le domicile et la qualité du requérant et indique qu'elle est délivrée comme première ou seconde expédition et ainsi de suite. Annotation en est faite en marge de l'acte.
1 Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur.
2 Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce dernier.
3 Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.
1 Celui qui, sans être partie dans un acte, y a un intérêt et a besoin d'en avoir une expédition, s'adresse, pour l'obtenir, à l'autorité à laquelle ressorti le dépositaire du registre ou de la minute.
2 S'il justifie de cet intérêt, l'ordre est donné par écrit ; il est joint au registre et mentionné en marge de l'acte. L'expédition porte la mention de l'ordre reçu et de la personne à laquelle elle est délivrée.
1 Les publications prescrites par le droit privé fédéral ont lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels, à moins qu'une disposition légale ou règlementaire ne prescrive un autre mode de publication.
2 La publication d'une mise à ban a lieu par l'affichage au pilier public de la commune concernée.
1 ...
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1 Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le juge de paix en avise l'autorité de protection compétente.
2 Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et dans les limites de la législation sur le notariat[T]. Le disposant peut se faire délivrer par le notaire dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le notaire auteur de l'attestation.
3 Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix compétent.
4 Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt.
1 Toutes libéralités par dispositions à cause de mort emportant la création d'une fondation (art. 493 CC [A] ) ou faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile (art. 539, al. 2 CC) doivent être portées, par avis du juge de paix qui a procédé à l'ouverture de l'acte, à la connaissance de l'autorité de surveillance des fondations.
1 Aussitôt après l'ouverture du testament, le juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de la teneur de l'article 517, alinéa 2 CC [A] .
1 Les dispositions du présent chapitre complètent devant les autorités judiciaires vaudoises les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] en matière de contestations civiles ainsi que pour les affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge.
1 Les délibérations d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos.
2 En deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes les parties, les délibérations sont publiques.
1 Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V] ou dans les lois spéciales.
2 Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'article 5, chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de fermiers préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les parties devant la commission préfectorale de conciliation.
3 Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations visées par l'article 7 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes.
4 La représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X] .
1 Le tarif des frais[Y] est arrêté par le Tribunal cantonal.
2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le Tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, ni pour celles portant sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 32 CPC jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000.-.
1 La langue officielle du procès est le français.
1 Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire.
2 Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond.
3 Lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond.
4 Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi.
5 Le Tribunal cantonal fixe les modalités de la rémunération des conseils dans un règlement.
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires[M] verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.
2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative[Z] est applicable.
1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.
2 Si, en raison du défaut de collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
1 Lorsque les parties procèdent à une médiation au sens des articles 213 et suivants CPC, le juge peut, sur requête, leur octroyer l'assistance judiciaire pour les frais de la médiation aux conditions suivantes:
2 La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en début ou en cours de médiation.
3 L'assistance judiciaire ne s'étend en principe qu'aux frais du médiateur. Le juge peut l'étendre à d'autres frais s'il l'estime nécessaire.
4 L'assistance judiciaire est octroyée pour une durée fixée par le juge, mais au maximum pour un total de dix heures de médiation par situation. Le juge peut prolonger cette durée sur requête s'il estime, sur la base d'un rapport du médiateur, que la procédure de médiation peut aboutir à brève échéance.
5 L'article 123 CPC est applicable au remboursement de l'assistance judiciaire octroyée pour la médiation.
1 Le tribunal tient à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en tient le tableau.
2 Peut être agréé comme médiateur civil celui qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
3 L'agrément au tableau des médiateurs est soumis à émolument fixé par le Tribunal cantonal.
4 Le médiateur agréé s'engage à exercer sa mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation.
5 En cas de manquement aux dispositions qui précèdent, le Tribunal cantonal peut radier le médiateur du tableau.
6 Le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé.
7 Le Tribunal cantonal fixe le tarif des honoraires des médiateurs agréés en matière civile.
1 Le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond.
2 Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal.
3 Les lois spéciales sont réservées.
1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire.
2 Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué statue seul dans les cas suivants :
3 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps.
1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour :
2 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps.
1 Le juge de paix est le tribunal de la mise à ban.
2 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260, al. 2 CPC [J] ) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.
3 L'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions [X] .
4 Les procédures spéciales de la présente loi (art. 163) demeurent réservées.
1 Avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.
2 Après la litispendance, le juge compétent est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi.
1 Le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] .
2 Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 335, al. 3, 338 et 339 CPC [J] ).
3 La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est transmise au juge de paix afin qu'il en assure l'exécution.
1 Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat[T] .
2 Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat.
3 Les notaires notifient conformément à l'article 350 CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils ont eux-mêmes instrumentés en la forme authentique. Après cessation de fonction, ou pendant la suspension de celles-ci, le notaire successeur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont cette compétence. En cas d'autre empêchement, le département désigne un notaire apte à intervenir.
4 Les expéditions sont délivrées conformément à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral devant être consignée dans un registre spécial.
1 Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en application de l'article 356, alinéa 1 CPC [J] .
2 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour prêter son concours ou statuer sur une nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre, ou encore sur la prolongation du mandat du tribunal arbitral.
3 La compétence du Tribunal cantonal est réservée dans le cas de l'article 325, alinéa 2 CPC.
4 Les mesures provisionnelles avant ouverture de l'instance arbitrale appartiennent au juge matériellement compétent selon les dispositions ordinaires.
1 En cas de harcèlement, de menaces ou de violence pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes, en particulier dans les cas de violence domestique, la police judiciaire peut ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte.
2 L'expulsion ne peut excéder trente jours.
3 La police judiciaire entend les parties, les renseigne sur la suite de la procédure et les informe que le président du tribunal d'arrondissement sera saisi d'office de la cause en application de l'article 50 de la présente loi. Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal.
4 La police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clefs du logement qui sont aussitôt remises à la victime. Elle requiert de la personne expulsée que celle-ci fournisse immédiatement une adresse de notification en l'informant que, à défaut d'adresse précise, les décisions ultérieures seront à retirer au greffe du tribunal.
4bis La police, lorsqu'elle ordonne une telle expulsion immédiate du logement commun prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour procéder à la séquestration à titre provisoire et préventif des armes à feu en possession de l'auteur des violences.
5 La police judiciaire remet à la personne expulsée et à la victime un exemplaire du formulaire d'expulsion. Elle établit un rapport de son intervention qu'elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d'expulsion, au président du tribunal d'arrondissement du for de l'intervention.
1 Le premier jour utile dès réception du rapport d'intervention, le président du tribunal d'arrondissement rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée.
2 Il peut assortir sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse [AB] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
3 Le président du tribunal fixe une audience de validation qui doit se tenir dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours suivant la date de l'ordonnance. A défaut, la mesure policière prend fin à l'échéance du délai fixé par la police.
4 Si l'audience de validation est fixée après l'expiration de la mesure policière, la durée de celle-ci est prolongée d'office jusqu'à l'audience. Le président en informe les parties.
5 Le président rend la victime attentive au fait que la mesure d'expulsion, le cas échéant, prend fin à la date fixée par l'ordonnance. La victime est informée qu'elle doit déposer une requête au sens de l'article 28b, alinéa 1 CC[A] si elle souhaite obtenir des mesure d'interdiction de périmètre ou de contact.
1 A l'audience fixée par l'ordonnance de validation, les parties sont entendues séparément, puis, en cas de besoin, ensemble.
2 Le président renseigne les parties sur les offres de soutien existantes.
3 Sous réserve de ce qui précède, le président statue selon les formes de la procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.
1 Lorsqu'une interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de domicile est prononcée, le président du tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de violence, menace ou harcèlement à une surveillance électronique.
2 Le président du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution.
3 Si l'auteur refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de surveillance, notamment en ne se présentant pas aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article 343, alinéa 1, lettres a à d CPC sont applicables.
4 Le Service pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil d'Etat en définit les modalités.
5 Les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne doivent être utilisées que pour l'exécution de l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).
6 Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 28c, al. 4 CC). Le tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.
1 Les dispositions complémentaires du droit cantonal sur les registres et les autorités d'état civil, ainsi que sur les modalités de célébration des mariages, sont contenues dans une loi spéciale.
1 La surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est régie par le Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
2 Il n'y a pas de surveillance communale.
1 Le département en charge de l'économie exerce les prérogatives que confère l'article 89b CC [A] .
1 L'exécution de l'inventaire matrimonial (art. 193a CC [A] ) ou de partenaires enregistrés (art. 20 LPart [I] ) s'opère conformément aux articles 112 et suivants de la présente loi.
1 L'enquête nécessaire à l'adoption nationale ou internationale est dirigée par le département en charge de la protection de la jeunesse[M] , qui peut désigner de cas en cas l'organisme chargé de procéder à certaines opérations.
2 Lorsque l'adopté est majeur, son adoption par un vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère pas le droit de bourgeoisie de celui-ci.
1 Le 1er mai et le 1er septembre sont réputés termes usuels pour les indivisions qui comportent une exploitation agricole.
1 La succession est dévolue, à défaut d'autres héritiers, par moitié au canton et à la commune du dernier domicile du défunt (art. 466 et 555, al. 2 CC [A] ).
2 Lorsque que l'Etat procède seul à la liquidation de la succession, sur procuration de la commune cohéritière, il prélève 1% de l'actif net de la part de la succession revenant à la commune cohéritière, mais au moins 500 francs.
3 Les mêmes règles s'appliquent entre commune d'origine et canton lorsque la succession est soumise à la loi suisse comme loi d'origine du défunt, à défaut d'un dernier domicile en Suisse. En cas de pluralité de communes d'origine vaudoise, l'article 22, alinéa 3 CC est applicable supplétivement entre elles.
1 L'acquisition d'une propriété civile sur des animaux sauvages sans maître, vivants ou morts, est soumise à la législation sur la chasse et sur la pêche .
1 Le conservateur du registre foncier avise la municipalité de la commune du lieu de situation et le département en charge de la gestion des zones à risques[M] de l'abandon d'un droit de propriété sur un immeuble.
2 Le département peut affecter l'immeuble au domaine public par décision formelle.
3 A défaut, un tel immeuble ne peut être occupé par un particulier que s'il y est autorisé par le département compétent, sur préavis favorable de la municipalité du lieu de situation de l'immeuble.
4 L'autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique, ou être accordée à certaines conditions destinées à l'assurer.
1 Sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi :
2 Le domaine public est insaisissable et imprescriptible ; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales. Les contestations relatives à l'étendue du domaine public sont portées devant le juge civil.
3 Les articles 660 à 660b, 668 et 973 CC [A] sont notamment inapplicables à la fixation des limites du domaine public.
1 Sont en particulier dépendants du domaine public :
2 Toutefois, les eaux captées hors du canton et amenées par des ayants droit sur son territoire, de même que les eaux d'une source captée sur le fonds où elles jaillissent, et conduites hors de ce fonds par son propriétaire ou d'autres ayants droit, conformément au code rural et foncier [D] , n'entrent dans le domaine que lorsqu'elles ont abandonné le lieu où les ayants droit ont cessé de les utiliser.
1 L'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales.
2 Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par occupation.
1 Sous réserve de droits acquis des communes, le domaine public est cantonal.
2 Toutefois les communes administrent seules le domaine public artificiel qui n'est pas affecté aux routes cantonales.
1 Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions aux fonds riverains d'une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou des digues.
1 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
1 Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe ou embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île soit formée dans un fleuve ou dans une rivière.
2 Si un fleuve ou une rivière se forment un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
3 Les îles nées par alluvions dans un cours d'eau appartiennent au domaine public.
1 Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d'un lac ou de l'embouchure d'un cours d'eau soumise au reflux d'un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds.
2 Sur les terres nouvelles ainsi acquises, ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public, là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public.
3 Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d'un lac et à l'embouchure d'un cours d'eau dans un lac, à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public.
4 Les îles formées par retrait des eaux publiques ou par alluvions dans les lacs appartiennent au domaine public.
1 L'article 66 est applicable par analogie au retrait des régions impropres à la culture dépendant du domaine public.
1 Tout propriétaire qui rend vraisemblable que son terrain est en mouvement permanent peut demander au département en charge du registre foncier[M] que soit défini, aux frais du requérant, le périmètre des fonds concernés par ce mouvement.
2 Le département ne prend la décision de procéder à cette définition que si cette procédure est justifiée, en particulier au vu de la nature des immeubles concernés ; le Conseil d'Etat règle la procédure à l'égard des autres propriétaires inclus dans ce périmètre.
1 Sur proposition du département en charge du registre foncier[M] , le Conseil d'Etat fixe d'office les périmètres des territoires en mouvement permanent au gré des nouvelles mensurations.
2 Cette décision est prise après publication et mise à l'enquête publique conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.
3 Les frais provoqués par cette procédure seront répartis comme les frais des nouvelles mensurations.
1 Lorsque à l'intérieur d'un périmètre de terrain en mouvement permanent défini conformément aux dispositions qui précèdent, plusieurs propriétaires ne prêtent pas leur concours à la détermination des nouvelles limites de leurs parcelles, il y est procédé par la voie d'un remaniement parcellaire, conformément à la législation sur les améliorations foncières[AD] . Les procès civils en fixation de limites et en règlement des plus-values ou des moins-values sont suspendus dans la mesure où ils conservent leur objet.
1 Les dispositions du code rural et foncier [D] font règle en ce qui concerne les restrictions du droit de dériver des sources et l'utilisation par les riverains ou d'autres personnes de sources, fontaines et ruisseaux qui sont restés propriété privée.
2 La loi sur l'expropriation [AE] est applicable aux cas des articles 711 et 712 CC [A] .
1 L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée.
2 Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix.
3 Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix.
1 L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office.
2 S'il entend conserver ses droits au sens de l'article 722 CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l'objet.
3 A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722, al. 1 CC).
1 Le juge de paix ordonne sans délai les mesures de publicité opportunes et fait faire les recherches commandées par les circonstances.
1 Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal.
2 Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse [J] devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix.
3 La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse.
4 A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon l'article 74 le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à tort la contestation.
1 Les enchères publiques prévues à l'article 721 CC [A] ont lieu sous l'autorité du juge de paix, qui les ordonne d'office, ou sur requête.
1 Les articles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la chose trouvée est régie par d'autres dispositions que celles du Code civil suisse [A] , notamment dans le transport de personnes ou de marchandises, ou encore dans le service des postes.
1 La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.
2 La stipulation du passage à pied est présumée s'étendre aux véhicules à bras, poussettes et véhicules monoplaces permettant à des personnes handicapées de se déplacer. Les cycles n'y sont présumés autorisés que non montés.
1 Lorsque la largeur du passage n'est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe comme il suit :
1 Les autres servitudes de passage au sens du Code civil suisse [A] , liées à l'exploitation forestière ou agricole, ou à l'utilisation de l'eau, sont présumées avoir le contenu du droit légal correspondant à la teneur du code rural et foncier [D] .
2 Cette présomption ne s'applique toutefois qu'à défaut d'usage local divergent.
1 Le Conseil d'Etat peut arrêter le taux maximal de l'intérêt hypothécaire pratiqué tant pour les titres de gages immobiliers que pour leur engagement ou des opérations de transfert à fin de garantie.
1 Les dispositions des articles 828 à 830 CC [A] sur la purge hypothécaire sont applicables dans le Canton de Vaud.
2 L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.
3 Pour les immeubles relevant de la loi fédérale sur le droit foncier rural [K] , ou pour les autres immeubles à la demande du propriétaire grevé, la vente aux enchères de l'article 829 CC est remplacée par une estimation officielle fixée par deux experts désignés par le juge de paix du for. Le juge est saisi par le conservateur, d'office pour les immeubles agricoles, ou sur demande du propriétaire dans les autres cas. La valeur arrêtée par les experts est communiquée par le juge de paix au conservateur, ainsi qu'au propriétaire et créanciers gagistes. Tout intéressé peut recourir contre l'estimation arrêtée par un recours limité au droit, l'article 109 de la présente loi étant applicable.
4 S'il y a lieu à vente aux enchères, celle-ci n'intervient que si le propriétaire de l'immeuble confirme son offre de purge auprès du juge de paix du for. La vente n'intervient ensuite qu'à la demande d'un intéressé, qui en assume l'avance des frais. La vente est présidée par le juge de paix ou par une personne qu'il désigne, avec le concours d'un notaire qui en dresse le procès-verbal authentique.
5 En cas d'estimation officielle, le propriétaire doit en acquitter le montant dès que celle-ci est passée en force.
6 Le prix payé par l'adjudicataire ou par le propriétaire est consigné sous l'autorité du juge de paix selon l'article 165 de la présente loi.
7 S'il y a plusieurs créanciers, le juge de paix fait établir un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier et le communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu conformément au tableau à l'échéance d'un délai de dix jours, si aucune opposition n'y est faite. En cas d'opposition, le juge de paix renvoie les intéressés à se pourvoir en justice devant le juge compétent au même for, l'article 148 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] étant applicable supplétivement, et le prix demeure consigné en tout ou en partie.
8 La radiation a lieu par le conservateur du registre foncier, moyennant le consentement écrit des créanciers. A défaut de ce consentement écrit, elle a lieu sur le vu d'une décision du juge de paix constatant que la répartition est effectuée ou que le prix en a été consigné sous son autorité.
1 Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, ne sont garanties par une hypothèque légale ou une charge foncière de droit public que lorsqu'une loi spéciale le prévoit.
2 Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contenues dans les lois spéciales.
1 L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe. S'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.
2 L'hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000 francs. Sauf dispositions légales contraires, la réquisition d'inscription doit être déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès échéance si celle-ci est postérieure, faute de quoi l'hypothèque s'éteint, sans égard à la bonne foi du propriétaire actuel. L'article 969 CC [A] est applicable.
3 Sur simple vraisemblance, l'hypothèque légale peut être inscrite par décision provisoirement au registre foncier. En cas de recours contre la décision la constatant, l'inscription provisoire a lieu d'office sur la base de la décision de première instance, nonobstant tout effet suspensif.
4 Pour les créances d'un montant en capital inférieur ou égal à 1'000 francs, l'hypothèque est dispensée de l'inscription.
1 Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque légale s'éteint cinq ans après la première décision fixant le montant de la créance. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration de ce délai.
2 Lorsque la loi le prévoit, l'hypothèque légale est privilégiée, elle prime tous les autres droits de garantie dont les immeubles peuvent être grevés, y compris les droits de gages prévus par les articles 808, alinéa 3 et 810 CC [A] , et cela sous réserve des dispositions du droit public fédéral. Les hypothèques privilégiées concourent entre elles à égalité de rang. L'hypothèque non privilégiée prend rang à la date de naissance de la créance garantie.
3 L'inscription de l'hypothèque de droit public ne rend pas la créance imprescriptible. Au surplus, cette hypothèque est soumise aux dispositions du Code civil suisse.
4 Lorsque le débiteur n'est plus propriétaire des immeubles grevés, il ne peut invoquer l'article 41, alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] .
1 Les charges foncières garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.
2 Leur constitution est soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit public.
3 La charge foncière de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mêmes conditions qu'une hypothèque légale.
4 Les dispositions sur le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont applicables aux charges foncières de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux articles 791 et 792 CC [A] .
1 Les dispositions relatives à l'engagement du bétail, ainsi qu'à la tenue des registres y relatifs par les préposés aux poursuites, sont édictées par le Conseil d'Etat.
1 Les dispositions cantonales complémentaires relatives au prêt sur gages et aux opérations qui lui sont assimilées (art. 914 CC [A] ) sont contenues dans la loi sur l'exercice des activités économiques [P] et dans la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[R] .
1 Le Conseil d'Etat fixe [AF] les dispositions complémentaires applicables aux écritures liées à la propriété par étages et à son droit transitoire.
1 L'épuration publique d'un grand nombre de droits réels immobiliers devenus en tout ou partie caducs ou incertains (art. 976c CC [A] ) a lieu sur indication de la municipalité du lieu de situation des immeubles, saisie par une majorité des propriétaires concernés.
2 Faute d'entente entre les propriétaires et les titulaires des droits inscrits ou annotés, la municipalité transmet le dossier au département en charge du registre foncier[M] ; ce faisant, elle préavise sur l'intérêt général à procéder à l'épuration.
3 Le département instruit le dossier, en règle générale avec le concours d'un ingénieur géomètre breveté inscrit au registre suisse des géomètres. Après avoir entendu les titulaires des droits litigieux, il statue sur le maintien, la radiation ou l'adaptation des écritures.
4 La décision est notifiée à tous les intéressés et est affichée au pilier public pendant 30 jours, avis en étant également fait dans la Feuille des avis officiels. Tout intéressé peut contester la décision touchant à son droit dans un délai péremptoire de deux mois dès la publication en saisissant le président du tribunal d'arrondissement du for du lieu de situation de l'immeuble, ce dernier devant statuer en la forme simplifiée, les articles 109 et suivants de la présente loi étant applicables.
5 Les modifications exécutoires des écritures sont portées d'office au registre foncier.
6 Les frais des opérations administratives sont répartis par la décision du département entre les propriétaires fonciers dont les charges ont été supprimées ou réduites : la contestation de cette décision relève de la juridiction administrative. Une hypothèque légale garantit le recouvrement conformément à la présente loi.
1 Le recouvrement des créances liées à la consommation d'alcool ne peut faire l'objet d'une action ou d'une exception en justice si le consommateur était mineur.
2 La compensation ou la novation d'une telle créance est nulle.
1 Les dispositions qui suivent règlent les formalités de la vente aux enchères publiques ordonnée par une autorité hors du champ d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] , ainsi que les dispositions propres à la vente aux enchères publiques volontaires (art. 236 CO [B] ).
1 Les enchères publiques qui ont lieu pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'une corporation ou d'un établissement public, se font à l'instance et sous la direction du fonctionnaire qui a la vente dans ses attributions.
2 Sauf prescriptions de lois spéciales, elles se font selon les formes prévues pour les enchères publiques organisées par une personne privée.
1 Les ventes aux enchères publiques volontaires pour le compte d'une personne privée se font, s'il s'agit d'immeubles, par le ministère d'un notaire.
2 Les ventes aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers ou de droits peuvent être confiées à un mandataire ou à un notaire librement choisi par le vendeur. Le mandataire ou notaire est responsable du respect des prescriptions de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [P] .
3 La rémunération du mandataire chargé de la direction des enchères est librement convenue ; celle du notaire est tarifée au titre d'opération ministérielle.
1 Le procès-verbal d'enchères vaut acte de vente et doit contenir, lorsqu'il s'agit d'immeubles, toutes les indications nécessaires pour l'inscription au registre foncier.
2 Il est signé par le vendeur ou son représentant et par l'adjudicataire.
3 Il porte en outre, dans les cas où la vente est faite sous l'autorité d'un fonctionnaire public, la signature de ce fonctionnaire et dans les cas où il est tenu par un notaire, la signature du notaire.
1 Lorsque l'adjudication doit être soumise à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, la vente demeure conditionnelle et n'est inscrite au registre foncier qu'après sa ratification.
2 L'autorité appelée à statuer sur la ratification d'une vente immobilière délivre un extrait de sa décision au notaire qui a dressé le procès-verbal des enchères.
3 Le notaire annexe cet extrait à la minute du procès-verbal et si la vente est ratifiée, il en transcrit la teneur sur la copie qu'il présente au bureau du registre foncier.
1 Dans les enchères non soumises à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, le notaire est tenu de communiquer l'adjudication immédiatement au conservateur du registre foncier. Cette communication est faite par l'envoi d'une copie du procès-verbal de vente avec une réquisition d'inscription.
2 Lorsque les conditions de vente accordent à l'adjudicataire un terme pour le paiement du prix, il peut être stipulé que l'inscription au registre foncier n'aura lieu qu'au moment du paiement du prix. En pareil cas, le notaire ne requiert l'inscription que sur le vu d'une déclaration écrite du vendeur ou de son représentant portant quittance du prix de vente. Cette déclaration demeure annexée à la minute du procès-verbal d'enchère et doit être transcrite sur la copie du procès-verbal présenté au bureau du registre foncier.
1 Les dispositions du droit fédéral sur la communauté des créanciers (art. 1157 à 1182 CO [B] ) sont applicables à titre supplétif aux emprunts par obligations des communes et autres corporations et établissements de droit public cantonal, mais non à ceux émis par l'Etat (art. 1157, al. 3 CO).
2 L'Etat peut toutefois s'y soumettre volontairement lors d'une souscription.
3 Lorsque les articles 1157 et suivants CO trouvent application à titre de droit cantonal, les tribunaux compétents statuent selon les articles 103 et suivants de la présente loi.
4 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres corporations de droit public cantonal en cas de défaillance de la corporation.
1 Les dispositions qui suivent fixent la procédure civile applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables.
1 Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse [J] est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile.
1 Le droit cantonal est appliqué d'office.
2 Le juge peut requérir le concours des parties pour la fixation de l'usage local auquel renvoie la loi cantonale.
1 Dans les matières d'application du droit public vaudois, le for est impératif.
2 Lorsque l'application des fors fédéraux ne permettrait pas à un tribunal vaudois de statuer dans une matière de droit public vaudois, le for est fixé au lieu où l'activité administrative litigieuse a été déployée.
1 Le lieu de situation de l'objet détermine le for des affaires civiles gracieuses qui relèvent de la loi cantonale ; à défaut d'objet, le for est au domicile du requérant.
2 L'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portés au for du dernier domicile du défunt.
1 A moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse [J] .
2 En cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l'instance.
1 Lorsqu'une disposition légale renvoie expressément au présent article, la procédure fédérale supplétivement applicable (art. 104 et 108) est allégée en ce sens que la conciliation préalable est facultative. Si la procédure sommaire est applicable, il n'y a pas de procès-verbal d'audition.
2 Lorsqu'il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions incidentes ou d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert.
3 Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.
1 Les droits publics cantonaux assujettis à la juridiction des tribunaux civils peuvent être l'objet d'un arbitrage. Le siège du tribunal arbitral doit être fixé dans le canton.
2 Les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] sur l'arbitrage sont applicables supplétivement, nonobstant le caractère international du litige pouvant toucher au domicile ou à la résidence habituelle d'une partie.
3 Le recours contre une sentence arbitrale en matière d'arbitrage de droit public relève exclusivement du Tribunal cantonal (art. 390 CPC).
1 Pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions qui suivent, il est statué conformément aux articles 104 à 109 de la présente loi.
1 Les procès-verbaux d'inventaire sont classés et répertoriés.
2 Chaque objet est désigné spécialement dans l'inventaire avec un numéro d'ordre, au fur et à mesure des inscriptions, et indication de sa valeur en chiffres s'il y a lieu à estimation.
3 Les collections ou les assortiments qui ne peuvent être avantageusement vendus par parties sont portés en un seul article et sous un seul numéro.
4 Les objets ou titres de même nature doivent autant que possible être classés ensemble.
5 Les numéros forment une seule série, pour les meubles et les immeubles.
1 Le juge fait d'abord l'état des meubles, y compris ceux qui n'ont pas été mis sous scellés.
2 Il consigne à l'inventaire les objets à revendiquer, qui se trouvent en mains tierces.
3 Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, leur contenance et l'indication des récoltes.
4 S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire avec les explications et sous les désignations que le juge a pu se procurer.
1 Les objets revendiqués par des tiers sont néanmoins retenus, estimés et portés dans l'inventaire. La réclamation est portée en marge de l'article.
2 Les linges de corps et les vêtements du conjoint ou du partenaire enregistré, des enfants et des autres personnes de la maison sont considérés comme leur propriété et ne sont pas portés dans l'inventaire.
1 Le procès-verbal d'inventaire est daté et signé par le juge, par le greffier et par les personnes qui ont assisté à l'opération.
1 Pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.
1 Dans les cas prévus à l'article 553, chiffres 2 et 3 CC [A] , et en outre lorsque les héritiers ne sont pas tous connus, le juge de paix dresse l'inventaire aux frais de la succession.
2 Il en est de même dans le cas de l'article 553, chiffre 1 CC, et en outre lorsqu'un héritier est mineur ou sous une curatelle l'empêchant d'agir seul dans le cadre de la délivrance de la succession.
3 Les frais de l'inventaire sont toutefois mis à la charge de l'Etat si le défunt était notoirement sans ressources ou si, compte tenu des dégrèvements légaux, l'actif de la succession ne peut pas donner lieu à perception de l'impôt sur les successions.
4 Les articles 111 et suivants sont au surplus applicables.
1 L'inventaire est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
2 Tout inventaire successoral doit mentionner la date à laquelle il a été clôturé.
3 Le juge avise par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture de l'inventaire.
4 L'avis rappelle le délai de répudiation fixé aux articles 567, alinéa 1 et 568 CC [A] .
5 Mention est faite au pied de l'inventaire de la date de cette communication.
1 Chaque fois que la loi le prévoit, tout intéressé peut requérir du juge de paix du lieu de situation des biens l'apposition des scellés.
2 Le juge appelle si possible les intéressés ou leurs mandataires à assister à l'opération. L'article 113 est au surplus applicable.
3 En matière successorale, le juge de paix du dernier domicile du défunt est compétent : le juge de paix du lieu de situation peut ordonner l'apposition des scellés d'urgence, mais en avise dès que possible le juge de paix du dernier domicile.
1 Le juge place sous scellés les objets mobiliers, les papiers, les titres et les documents et toutes les valeurs, en argent ou en créances.
2 Il laisse provisoirement à la disposition de la famille les denrées, les objets mobiliers et l'argent nécessaires.
3 Il apprécie provisoirement les revendications et consigne sa décision au procès-verbal.
4 Le juge appose les scellés nonobstant toutes oppositions, le recours au tribunal cantonal étant réservé.
1 Le juge lève les scellés aussitôt que possible.
2 S'il constate une rupture de sceau ou des indices de fraude, il dresse procès-verbal de ses constations.
1 D'office ou sur réquisition, le juge appose les scellés aux frais de la succession lorsqu'il juge cette mesure opportune.
2 Lorsque les scellés sont apposés en vertu des lois fiscales, il y est procédé au frais de l'Etat.
3 Les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession.
4 S'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés.
1 En l'absence du juge ou d'un assesseur, le syndic ordonne en cas d'urgence les mesures conservatoires indispensables et en avise au plus tôt le juge de paix. Au besoin, il appose provisoirement les scellés.
1 Dès que le juge de paix a connaissance d'un décès, il procède à la recherche des biens et des dispositions à cause de mort. S'il apprend que le défunt avait changé de domicile, il consulte le registre central des testaments.
2 Il prend les mesures civiles conservatoires nécessaires et avise l'autorité successorale compétente en Suisse, si le for ne paraît pas relever de son ressort.
3 Sans égard à la compétence civile, le juge de paix prend les mesures prescrites par les lois fiscales.
1 L'administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.
2 L'exécuteur testamentaire est surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. La juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.
1 Aussitôt après le décès, le juge de paix s'enquiert de la personne des héritiers.
2 Dans le cas de l'article 555 CC [A] , dès la clôture de l'inventaire, le juge rend publique l'ouverture de la succession et invite tous ceux qui se prétendraient habiles à succéder à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
3 Cette publication a lieu par sommation affichée au pilier public du chef-lieu du district et insérée trois fois à un mois d'intervalle dans la Feuille des avis officiels. Le juge peut ordonner de plus amples publications hors du canton.
1 Si, dans le délai fixé par la sommation, le juge ne reçoit aucune déclaration d'héritier, il en avise le département compétent en matière fiscale et la commune du dernier domicile du défunt et procède d'office comme en cas de demande de bénéfice d'inventaire (art. 592 CC [A] ).
1 Sont homologués les testaments, quelle qu'en soit la forme, et les pactes successoraux.
2 Sont également homologuées les dispositions à cause de mort contenues dans un contrat de mariage.
3 Ces opérations interviennent dans le mois qui suit la remise de l'acte.
1 L'homologation consiste dans l'ouverture et la lecture de l'acte en séance publique. Les héritiers connus sont convoqués à la séance d'homologation.
2 L'acte homologué est paraphé pour en constater l'identité.
3 L'original de l'acte ou l'expédition authentique restent déposés au greffe de la justice de paix, et sont classés à l'onglet des testaments.
4 Une photocopie de l'acte est classée séparément.
5 Les testaments expressément révoqués par un acte postérieur dont la validité n'est pas contestée ne sont pas transcrits au registre, mais simplement paraphés par le juge et déposés à l'onglet.
1 Les actes à cause de mort remis au juge conformément à la loi civile ou à la loi sur le notariat [T] sont l'objet d'une mention au procès-verbal.
2 Le juge conserve l'acte qui lui a été remis.
1 Les communications prescrites par l'article 558, alinéa 1 CC [A] sont faites par le greffe de la justice de paix qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout au frais de la succession.
2 Le juge de paix veille à ce que ces communications soient faites au plus tôt après l'ouverture du testament.
3 La sommation aux intéressés sans domicile connu prévue par l'article 558, alinéa 2 CC est faite en même temps par publication dans la Feuille des avis officiels et, s'il y a lieu, par des publications plus amples en dehors du canton.
4 Le juge pourvoit en outres aux communications prescrites par l'article 517, alinéa 2 CC, et l'article 31 de la présente loi.
5 Il est pris note, au pied du procès-verbal d'homologation, de la date de ces communications et publications.
1 Les intéressés présents à l'ouverture du testament ont la faculté de faire inscrire séance tenante au procès-verbal d'homologation leur protestation contre le testament, sans qu'on puisse inférer de leur silence aucune renonciation à leurs droits.
1 Les héritiers institués dont les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux ou par des personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne obtiennent l'attestation de leur qualité d'héritier (certificat d'héritier) à l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article 559 CC [A] .
2 Ils ne peuvent l'obtenir auparavant qu'en justifiant du consentement dûment constaté par une déclaration faite devant le juge de paix ou légalisée, de tous les héritiers légaux et des bénéficiaires de dispositions plus anciennes.
3 L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est indiqué sur le certificat d'héritier.
4 Les héritiers réservataires entièrement écartés de la succession n'ont pas à y être mentionnés.
1 Les héritiers institués dont les droits auront été expressément contestés par une déclaration faite lors de l'homologation ou adressée au juge dans le délai institué par l'article 559 CC [A] doivent en être informés par le juge de paix.
2 Cet avis n'est pas nécessaire si la contestation a été faite en leur présence lors de l'homologation.
3 Les héritiers institués dont les droits sont ainsi contestés ne peuvent obtenir l'attestation de leur qualité (certificat d'héritier) qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement.
1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix.
2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée.
3 La déclaration est verbalisée au registre.
4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option.
1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.
1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l'acceptation par l'article 135 ci-dessus.
1 Le juge statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC [A] ).
2 Il ne déclare la répudiation irrecevable qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité.
3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ci-après.
4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision.
1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC [A] , une prolongation ou un restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal.
1 Le juge avise les héritiers légaux de la répudiation d'un héritier institué.
2 Lorsque la succession est répudiée par les descendants ou lorsque les héritiers légaux qui répudient demandent que les héritiers en rang subséquent soient mis en demeure de se prononcer, le juge en donne avis à qui de droit, en conformité des articles 574 et 575 CC [A] . L'avis porte que, faute d'acceptation dans le mois, la succession sera liquidée par l'office des faillites.
3 Si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l'insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d'office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites.
1 La demande de bénéfice d'inventaire est faite par déclaration écrite ou verbale au juge de paix.
2 La demande est transcrite au procès-verbal.
1 Le juge de paix, après avoir examiné si les conditions légales sont remplies et cité, s'il y a lieu, les intéressés pour être entendus, accorde ou refuse le bénéfice d'inventaire.
1 Si le bénéfice d'inventaire est accordé, le juge de paix rend une ordonnance portant sommation :
2 En fixant le délai, le juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des créanciers.
3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les créanciers qui ne figureront pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession, et que ceux qui omettraient de produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de l'enrichissement de ces derniers, les créanciers garantis par gages demeurant toutefois au bénéfice des droits résultant du gage.
1 L'ordonnance de bénéfice d'inventaire est rendue public par trois insertions au moins dans la Feuille des avis officiels.
2 Le juge de paix peut lui donner une publicité plus étendue s'il est à présumer que le défunt laisse des créanciers hors du canton.
1 Le juge de paix dresse l'inventaire de la succession.
2 D'office ou sur demande d'un héritier, il peut commettre un expert, notamment un notaire, avec mission de dresser cet inventaire. Les articles 112 et suivants de la présente loi sont applicables.
3 Le juge de paix adresse l'avis prévu par l'article 583 CC [A] .
1 L'inventaire mentionne les déclarations reçues des débiteurs du défunt.
2 Si la succession comprend des immeubles, le juge joint à l'inventaire un extrait du cadastre indiquant les charges hypothécaires.
3 Si un inventaire estimatif a déjà été dressé en application de l'article 117 de la présente loi, le juge de paix y apporte les compléments nécessaires.
1 L'intervention des créanciers doit être faite par acte écrit déposé au greffe de la justice de paix avant l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de bénéfice d'inventaire.
2 L'intervention doit être accompagnée des pièces justificatives.
3 Les publications rappellent ces prescriptions.
4 Il est délivré à l'intervenant un reçu des titres produits par lui et, s'il l'exige, une copie vidimée de ces pièces, à ses frais.
5 L'intervenant peut retirer momentanément les titres produits moyennant dépôt d'une copie attestée conforme par le greffe.
1 Le juge de paix dresse inventaire des interventions en forme de procès-verbal, dans l'ordre chronologique, en inscrivant en marge le numéro d'ordre de l'intervention et le nom de l'intervenant.
2 Les cautionnements sont portés séparément.
3 Dès l'expiration du délai de production, le juge de paix appose sur le procès-verbal d'intervention, une mention qui constate la clôture de l'inventaire.
1 Dès la clôture de l'inventaire, le juge de paix somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois, lui rappelant que son silence équivaut à l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
2 L'inventaire complet, comprenant l'état de l'actif et celui du passif, reste déposé pendant ce délai au greffe de la justice de paix à la disposition des intéressés.
3 Le juge de paix statue ensuite de requête écrite sur les demandes de prolongation de délai.
1 La déclaration de l'héritier doit être faite au juge de paix selon les règles établies pour la déclaration de l'héritier quand il n'y a pas de bénéfice d'inventaire (art. 135 et 137 de la présente loi).
2 En cas de répudiation, les articles 136 et 140 de la présente loi sont applicables.
3 Le cas échéant, le certificat d'héritier est délivré par le juge de paix conformément à l'article 133 de la présente loi.
1 L'héritier qui demande en conformité de l'article 585 CC [A] , l'autorisation de continuer les affaires du défunt procède par requête écrite.
2 Le juge de paix statue, les parties entendues ou dûment citées.
1 La demande de liquidation officielle, y compris celle formée en application de l'article 578, alinéa 2 CC [A] , est faite au juge de paix, par déclaration écrite ou verbale de la part de l'héritier, par déclaration écrite de la part d'un créancier.
2 Le juge de paix inscrit la demande au procès-verbal.
1 Le juge de paix statue à bref délai sur la demande de liquidation officielle, les intéressés ayant été entendus ou dûment cités, s'il y a lieu, pour être entendus.
2 Si la demande est admissible, mais qu'il appert d'emblée que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office la demande au président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites selon les règles de la faillite.
1 Dans les autres cas, si le juge de paix admet la demande, il rend une ordonnance de liquidation officielle, qui porte sommation :
2 Lorsque l'ordonnance est rendue après bénéfice d'inventaire, le délai peut être réduit à dix jours. Les créanciers et les débiteurs qui ont déjà fait leur déclaration sont dispensés de s'annoncer à nouveau.
3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
1 Sont applicables, comme en cas de bénéfice d'inventaire, les articles 144 à 148 de la présente loi concernant la publication de l'ordonnance, les opérations d'inventaire et les interventions.
2 Si la liquidation officielle a lieu après bénéfice d'inventaire, le juge de paix se borne aux procédés complémentaires nécessités, le cas échéant, par les productions nouvelles.
1 L'ordonnance porte nomination d'un ou de plusieurs administrateurs chargés d'opérer la liquidation en conformité de l'article 596 CC [A] .
2 L'administrateur est placé sous l'autorité du juge de paix, qui lui donne les directions nécessaires et statue, sur requête écrite et après avoir entendu ou dûment cité les intéressés, sur les recours qui peuvent lui être adressés par les héritiers ou par d'autres intéressés en vertu de l'article 595, alinéa 3 CC.
1 Si il y a lieu de vendre aux enchères des immeubles, les conditions de vente et les mesures de publicités sont arrêtées d'un commun accord par l'administrateur et les héritiers ; en cas de désaccord, le juge de paix décide.
2 Les ventes aux enchères de meubles ou d'immeubles ont lieu sous l'autorité de l'administrateur, qui préside aux opérations, avec le concours d'un notaire s'il s'agit d'immeubles.
1 Lorsqu'il résulte de l'inventaire que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office le dossier au président du tribunal, qui révoque les pouvoirs de l'administrateur et ordonne la liquidation par l'office des faillites, et selon les règles de la faillite, conformément à l'article 597 CC [A] . Cette mesure est rendue publique.
2 Sur avis du juge de paix au président du tribunal, la même mesure doit être prise lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que le produit de la réalisation des biens ne suffit pas à payer les dettes.
3 L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il y a lieu de craindre que l'actif de la succession ne couvre pas le passif.
1 Les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'article 594, alinéa 2 CC [A] , sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités.
1 Le Tribunal cantonal détermine par voie réglementaire les frais des mesures successorales conservatoires ordonnées par l'autorité et leurs débiteurs.
1 A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ).
2 Il n'y a pas matière à intervention d'un notaire en présence d'un exécuteur testamentaire chargé de telles opérations.
3 Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires[M] en application analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T] .
4 Les frais d'intervention sont des dettes de la succession.
1 Si un procès en partage successoral est ouvert, un notaire peut être requis aux mêmes conditions.
2 La mission conciliatrice du notaire est menée sous l'autorité du président du tribunal, les dispositions relatives à l'expertise étant applicable par analogie.
1 La mise à ban des forêts et des pâturages (art. 699 CC [A] ) est prononcée par le juge de paix en suivant par analogie les règles du Code de procédure civile suisse [J] .
2 Les défenses administratives relevant de la législation forestière sont réservées.
3 La mise à ban de portions du domaine public ou d'ouvrages concessionnés sur ce domaine relève exclusivement de la législation cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [AG] .
1 Lorsque le droit fédéral autorise une consignation sans intervention de l'autorité, notamment pour des marchandises entreposées, cette opération intervient valablement, s'il s'agit de valeurs pécuniaires, dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [AH] ayant son siège ou une agence dans le canton.
1 L'autorité de consignation est le juge de paix.
2 Le juge saisi par une conclusion portant sur une prestation dont l'objet doit être consigné peut également statuer sur cette consignation, alternativement avec le juge de paix.
3 Le juge dresse procès-verbal de la consignation opérée, avec désignation précise de l'objet consigné. Il en informe le créancier par lettre recommandée ou, si celui-ci n'a pas de résidence connue par publication dans la Feuille des avis officiels.
1 Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
2 Il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours.
1 Les articles 198, 199, 200, 201, 201a, 202, 206, 206bis, 207, 208 à 210bis de loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 restent en vigueur pour les cas qui leurs sont encore soumis.
1 Le préposé au registre du commerce est chargé de la consultation des registres des régimes matrimoniaux.
2 En tant qu'elle ne relève pas de l'ancien droit fédéral, la procédure, la juridiction administrative et la surveillance relèvent de la loi sur le registre du commerce[AI] .
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) [AJ] , l'estimation officielle applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne relève pas du droit foncier rural.
2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse [A] (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est chargé de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 1907).
1 Les consortages d'alpage et autres anciennes indivisions agricoles où la part de l'indivis porte jouissance du bien commun sont soumis aux règles de la copropriété immobilière en tant qu'un usage local contraire n'est pas établi.
2 Les parts de copropriétés ne sont pas immatriculées. Elles sont néanmoins cédées moyennant respect de la forme authentique.
1 Les autorisations administratives et les mises à ban délivrées selon l'ancien droit demeurent efficaces sans limite dans le temps sous l'empire du nouveau droit, jusqu'à leur modification ou leur retrait, le contrôle de l'activité relevant toutefois de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
1 Le Concordat intercantonal sur l'arbitrage [AK] approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 reste applicable en matière administrative si la convention des parties prévoit son application. Dans ce cas, le président de la Chambre des recours reste compétent pour l'application des articles 12, 16, 21, 23, 27, 38 et 43 du Concordat, et le greffe du Tribunal cantonal reçoit, notifie la sentence et y appose la mention de son caractère exécutoire (art. 35 et 44 du Concordat). L'interprétation et la révision relèvent du Code de procédure civile suisse [J] .
1 Sont abrogées à l'entrée en vigueur de la présente loi :
1 Les articles 2, chiffres 3, 7, 8, 8a et 9, 3, 4, chiffre 19, 11, chiffre 1, 21, alinéa 1, 62 à 64, 67 à 70, 88 à 118bis de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse [F] (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation).
2 Les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'au même terme.
1 Le dispositif de surveillance électronique (art. 51a) peut s'appliquer rétroactivement aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.