1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du Code des obligations [A] .
Art. 2
1 La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:
Art. 3
1 La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.
Art. 4 - [ 1 ]
1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l'article 2 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B].
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.