du 15 juin 1999
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 927 et suivants du Code fédéral des obligations [A]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
1 Il y a un office du registre du commerce pour tout le canton.
Art. 2 - Siège
1 Le Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal, fixe le siège de l'office du registre du commerce.
Art. 3 - Chef d'office
1 Le préposé au registre du commerce est chef d'office.
2 Il est fonctionnaire judiciaire au sens de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [C] .
Art. 4 - Organisation
1 Le Tribunal cantonal fixe l'organisation du registre du commerce.
2 Il désigne les suppléants du préposé et les correspondants locaux de l'office.
Art. 5 - Consultation
1 Le Tribunal cantonal assure la consultation du registre du commerce.
2 Il y a au moins un centre de consultation par district.
Art. 6 - Compétences du préposé
1 Le préposé exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par les dispositions légales relatives au registre du commerce.
2 Il est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du Code des obligations [A] lorsqu'il procède à une inscription d'office ensuite de la négligence des personnes qui étaient tenues de déposer une réquisition.
Art. 7 - Autorité de surveillance
1 Le Tribunal cantonal exerce les attributions de l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce.
Art. 8 - Recours
1 Il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce [B] .
Art. 9 - Emoluments
1 Il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus par le Tarif des émoluments en matière de registre du commerce [B] .
2 Les émoluments sont répartis entre la Confédération et le canton conformément au Tarif des émoluments en matière de registre du commerce.
Art. 10
1 La loi du 23 mai 1950 sur le registre du commerce est abrogée.
Art. 11
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil fédéral.