280.05.1•ARRÊTÉ 280.05.1 d'exécution de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
280.05.1ALVLPOrder1 janv. 1957
du 17 décembre 1956
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [A] vu le préavis du Département des finances arrête
1 Chaque district du Canton de Vaud forme un arrondissement de poursuite (art. 1er LP [B] ).
2 Les arrondissements de faillites sont constitués comme il suit :
3 …
1 Chaque office des poursuites tient le registre prévu à l'article 64 de la loi cantonale. Ce registre doit mentionner tous les débiteurs contre lesquels l'office a délivré un ou plusieurs actes de défaut de biens définitifs en application des articles 115 alinéa 1 et 149 de la loi fédérale [B] .
1 Le registre consiste en un répertoire alphabétique des débiteurs. Il est tenu sous forme de registre informatisé. Pour chaque débiteur, les indications suivantes sont enregistrées :
1 Chaque numéro de poursuite est radié:
1 Lorsque toutes les inscriptions relatives à un débiteur ont été radiées, la fiche établie à son nom est retirée du registre pour être conservée dans les archives, où elle est classée alphabétiquement.
1 Les documents ayant servi à prouver l'extinction de la dette ne doivent pas être conservés à part; ils sont versés au dossier de la poursuite.
1 Les offices renseignent sur leurs registres quiconque rend son intérêt vraisemblable (art. 8a, al. 1 LP [B] ).
2 Lorsqu'un fonctionnaire de la police cantonale ou de la police communale demande des renseignements pour les besoins d'une enquête judiciaire ou administrative, il doit présenter la réquisition de l'autorité judiciaire ou toute autre pièce équivalente délivrée par l'autorité administrative.
1 Nul n'est tenu de rendre son intérêt vraisemblable pour consulter le registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 CC [C] et 17 ordonnance du Tribunal fédéral du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété [D] ).
2 Cet intérêt vraisemblable n'est pas non plus nécessaire pour la communication, écrite ou verbale, des indications contenues dans le registre des actes de défaut de biens et dans le registre des faillites, au sujet de toute personne nommément désignée par le requérant. Les renseignements communiqués en pareil cas comprennent exclusivement les nom, prénoms et domicile du débiteur ou du failli, les dates d'ouverture et de clôture de la faillite, le montant et la date de chaque acte de défaut de biens.
1 Le public n'a pas accès au registre des actes de défaut de biens.
2 Les indications contenues dans les fiches retirées et classées aux archives, conformément à l'article 10 ci-dessus, ne doivent pas faire l'objet de communications.
1 Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de ses registres, l'office perçoit l'émolument prévu par le tarif des frais applicable à la loi fédérale [E] .
2 Les renseignements donnés, d'office ou sur demande, aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la police cantonale et aux polices communales, sont exempts d'émoluments.
3 A la demande d'un autre office des poursuites et faillites du canton, tout office est tenu de lui communiquer gratuitement les renseignements contenus dans ses registres.
1 Les offices des poursuites et faillites communiquent d'office les inscriptions suivantes, faites au registre des actes de défaut de biens ou au registre des faillites :
1bis Les offices des poursuites avisent en outre d'office le Tribunal cantonal de toute réquisition de continuer une poursuite à l'encontre d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un collaborateur de l'ordre judiciaire.
2 La radiation des inscriptions concernant les débiteurs mentionnés sous lettres a à e ci-dessus doit être également communiquée aux autorités précitées.
1 Toute contestation relative à la tenue des registres ou à la communication de renseignements peut être portée par voie de plainte à l'autorité de surveillance, conformément aux articles 17 et suivants de la loi fédérale.
1 Les offices sont inspectés par une délégation du Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arrondissement, conformément à la loi cantonale (art. 15 et 16 LVLP [G] ).
2 Le Tribunal cantonal procède à la remise des offices en cas de changement de titulaire. Il édicte les dispositions à cet effet.
3 …
1 Les indemnités aux collaborateurs de poursuite pour leurs dépenses de service, notamment en cas de déplacement, sont fixées par dispositions générales ou spéciales.
1 Le Tribunal cantonal fixe, conformément à l'article 41 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [H] , les heures d'ouverture au public des offices des poursuites et faillites.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1957. Il abroge à cette date:
1 Les arrondissements prévus à l'article 1 entreront progressivement en vigueur à la date indiquée lors de la publication par le Secrétariat général de l'ordre judiciaire dans la Feuille des avis officiels, mais au plus tard le 30 juin 2012.
2 Dans l'intervalle, les arrondissements tels que définis à l'article 1 dans sa teneur au 1er janvier 2007 restent déterminants.
1 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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