du 23 décembre 1997
Préambule
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 271 à 281 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [A]
vu l'article 42b, alinéa 3, de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [B]
arrête
Art. 1 - [ 1 ]
1 Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.
Art. 2 - [ 1 ]
1 …
2 Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.
Art. 3 - [ 1 ]
1 La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues à l'article 272, alinéa 1 LP [A] .
2 Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 «Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie.
Art. 4 - [ 1 ]
1 Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .
2 Il perçoit ces frais immédiatement.
3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).
4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés.
Art. 5 - [ 1 ]
1 Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter.
2 Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du séquestre conformément à l'article 274 LP [A] .
Art. 6 - [ 1 ]
1 Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire.
2 Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.
Art. 7
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.