311.15•LOI 311.15 pénale vaudoise
311.15LPénLaw1 janv. 1942
{
"legislation": {
"act": {
"id": "6858c6f4-8fcd-445b-9389-86971193f7c4",
"cote": "311.15",
"titre": "LOI pénale vaudoise",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "LPén",
"dateAdoption": "19.11.1940",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "LOI du 19.11.1940 pénale vaudoise (LPén; BLV 311.15)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.1942",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "LOI du 19.11.1940 pénale vaudoise (LPén)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.07.2025"
},
"cote": "311.15",
"actId": "6858c6f4-8fcd-445b-9389-86971193f7c4",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "14a6d56c-ac60-40d0-8a77-93ea3b428c57",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.07.2025"
}
},
"content": {
"cote": "311.15",
"actId": "6858c6f4-8fcd-445b-9389-86971193f7c4",
"htmlId": "14a6d56c-ac60-40d0-8a77-93ea3b428c57"
}
}du 19 novembre 1940
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés et règlements d'exécution.
2 Les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les peines d'amende prévues par la loi.
1 Lorsque la législation vaudoise renvoie aux infractions prévues par le Code pénal [A] , les dispositions générales de ce code sont seules applicables.
1 Les dispositions du Code pénal relatives aux définitions légales (art. 110) sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux infractions du droit cantonal.
2 Par autorité cantonale ou collaborateur cantonal, l'on entend aussi ceux des districts, cercles, communes, associations ou fractions de communes.
1 Sont réputées délits les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire.
2 Sont réputées contraventions les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende.
1 Sous réserve des règles de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal concernant les crimes et délits sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux délits du droit vaudois.
1 Le juge peut atténuer la peine à l'égard de celui qui a agi en exécution de l'ordre d'un magistrat ou d'un collaborateur cantonal. Il peut même, suivant les circonstances, libérer l'inculpé de toute peine.
1 Dans les cas où la loi subordonne la poursuite pénale à la dénonciation d'une autorité, celle-ci peut retirer sa dénonciation jusqu'à la clôture des débats du tribunal de première instance. Ce retrait est définitif.
1 Les peines applicables aux délits cantonaux sont celles que prévoient les dispositions spéciales de la présente loi et des autres lois cantonales.
1 Les contraventions sont soumises aux dispositions générales de la loi sur les contraventions [B] .
1 Les infractions du droit pénal vaudois sont celles que prévoient la législation spéciale du canton et les dispositions qui suivent.
1 Les infractions aux prescriptions cantonales d'administration concernant: sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal (titres X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) si elles réalisent les éléments d'un crime, d'un délit ou d'une contravention qui y sont prévus.
2 Les autres dispositions pénales sur ces matières, lorsqu'elles sont spécialement prévues par le droit cantonal, restent réservées.
1 Celui qui, lorsqu'il en est légalement requis, refuse de prêter main-forte à l'autorité, à un collaborateur cantonal ou à un agent de la force publique, ou qui refuse de leur indiquer son nom ou d'autres renseignements d'identité, ou qui leur donne un faux nom ou de faux renseignements d'identité, est puni de l'amende.
1 Lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public, est interdit le port :
2 La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.
3 Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la police cantonale ou par une police municipale.
4 Quiconque contrevient au présent article est passible de l'amende.
5 Au surplus, le contrevenant assume les frais d'intervention, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat et qui peuvent être forfaitaires.
1 La mendicité est interdite si elle est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant.
2 Est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant :
3 La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre a sera punie d'une amende de 50 à 100 francs.
4 La personne qui mendie en violation de l'article 23, alinéa 2, lettre b fait l'objet d'un avertissement de la part de la police, qui l'invite à quitter la zone d'interdiction. Si, malgré ces mesures, la personne persiste à pratiquer la mendicité dans une telle zone, elle sera punie d'une amende de 50 francs.
1 Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l'article 5 de la loi sur les contraventions:
1 La personne qui organise la mendicité d'autrui à des fins d'exploitation, celle qui tire profit de la mendicité d'autrui, sera punie d'une amende de 1000 à 10'000 francs.
2 La personne qui organise la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, la personne qui tire profit de la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, sera punie d'une amende de 2000 à 10'000 francs.
1 La personne qui mendie en compagnie d'une ou de plusieurs personnes mineures sera punie d'une amende de 100 à 500 francs.
1 En cas de récidive, les montants maximaux prévus par les articles 23b à 23c peuvent être doublés.
1 La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès, si :
2 La mesure d'éloignement peut être prononcée :