312.01•LOI 312.01 d'introduction du Code de procédure pénale suisse
312.01LVCPPLaw1 janv. 2011
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}du 19 mai 2009
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 445 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi désigne les autorités pénales cantonales chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral et cantonal.
2 Elle fixe la composition, l'organisation et les compétences desdites autorités.
3 La présente loi contient les dispositions cantonales d'application du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [A] .
4 Les lois spéciales sont réservées.
1 La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Les autorités de poursuite pénale sont :
2 Sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales.
1 Sont autorités de première instance :
2 Le Tribunal cantonal est l'autorité d'appel et de recours.
1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou collaborateur du même tribunal, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.
2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la chambre des recours pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4 Lorsque la demande de récusation d'un tribunal d'arrondissement est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, il ne peut plus être constitué, le tribunal cantonal délègue la cause à un autre tribunal d'arrondissement.
1 La police judiciaire est organisée par une loi spéciale [B] . Ses attributions sont fixées par cette loi, par le Code de procédure pénale suisse [A] et par les instructions générales que le département en charge de la sécurité [C] lui donne après avoir consulté le procureur général.
2 Sont compétents pour ordonner une recherche en cas d'urgence ou une recherche de personnes condamnées, au sens des articles 35 et 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) :
1 L'organisation et les compétences du Ministère public sont régies par le Code de procédure pénale suisse [A] et la loi sur le Ministère public [D] .
1 Le tribunal de police est formé du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique.
1 Le tribunal de police connaît :
1 Le tribunal correctionnel est formé du président et de deux juges du tribunal d'arrondissement.
2 Le tribunal correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans.
3 Les juges sont désignés par le président.
1 Le tribunal criminel est formé du président et de quatre juges.
2 Le tribunal criminel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à six ans.
1 Le Tribunal cantonal fixe par règlement le mode de désignation des juges du tribunal correctionnel et du tribunal criminel.
1 Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ; il ordonne les autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse [A] .
2 Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.
3 Le Tribunal des mesures de contrainte peut déléguer l'exécution et la surveillance des mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté à un service de l'Etat, aux communes ou à un organisme privé. Le même droit appartient aux tribunaux compétents de première et de seconde instance.
4 Le Tribunal des mesures de contrainte et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. Le Tribunal des mesures de contrainte peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.
5 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser une surveillance en dehors d'une procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de personnes condamnées), au sens des articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondances par poste et télécommunication (LSCPT).
1 L'autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
2 Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP.
3 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours en matière de surveillance en dehors d'une procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de personnes condamnées), au sens des articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunicatoin (LSCPT).
1 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par les tribunaux de première instance.
2 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révision.
3 Un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique sur les appels concernant des contraventions.
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires [E] est l'autorité compétente pour recouvrer les frais de procédure pénale, amendes, peines pécuniaires et autres prestations financières dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal.
2 La compétence des communes en matière de sentences municipales est réservée.
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l'indemnité versée à son défenseur d'office, conformément à l'article 135 CPP.
2 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée à une éventuelle poursuite engagée en recouvrement de l'ensemble des frais de procédure et d'honoraires mis à la charge de la personne visée dans un même jugement.
3 Les décisions rendues conformément aux alinéas 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.
1 La personne condamnée à supporter les frais de procédure est tenue de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.
2 Si, en raison du défaut de collaboration de cette personne, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
1 La langue de la procédure est le français.
1 Les conseillers d'Etat et les députés du Grand Conseil ne peuvent être traduits devant les tribunaux à raison des déclarations qu'ils font ou des opinions qu'ils manifestent devant le Grand Conseil, son Bureau ou l'une de ses commissions.
2 Le conseiller d'Etat ou le député concerné peut renoncer en tout temps à son immunité.
3 A la demande du procureur général, l'immunité des membres du Conseil d'Etat ou des députés du Grand Conseil peut aussi être levée par une décision du Grand Conseil, sur préavis du Bureau. Celui-ci entend au préalable les personnes visées par la demande de levée d'immunité.
4 La décision intervient par un vote sans discussion, au scrutin secret.
1 L'ouverture d'une poursuite pénale pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice direct des fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil pour un membre du Conseil d'Etat, et à celle du Conseil de la magistrature pour un juge cantonal, le Procureur général ou un Procureur général adjoint.
2 Le bureau, respectivement le Conseil de la magistrature, décide souverainement de l'ouverture de la poursuite pénale au vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du Procureur général ou du procureur extraordinaire.
3 Le Collège des procureurs est compétent pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre des autres magistrats du Ministère public, pour des crimes ou délits commis dans l'exercice direct de leurs fonctions.
4 En cas de poursuite pénale ouverte à l'encontre du Procureur général ou d'un Procureur général adjoint pour une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise dans l'exercice de ses fonctions, le Bureau du Grand Conseil nomme un procureur extraordinaire. Pour les autres magistrats du Ministère public, le procureur extraordinaire est nommé par le Collège des procureurs.
5 Le Ministère public peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du Bureau du Grand Conseil , du Conseil de la magistrature ou du Collège des procureurs.
1 Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.
2 Le Ministère public avise le président du Conseil de la magistrature et le président du Tribunal cantonal, respectivement le Procureur général, de toute enquête pénale dirigée contre un magistrat ou un collaborateur de l'ordre judiciaire, respectivement du Ministère public.
3 Les parties sont informées de la communication, sauf si un intérêt public prépondérant exige que celle-ci demeure secrète.
1 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
1 Les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.
1 La direction de la procédure désigne les défenseurs d'office à tour de rôle parmi les avocats inscrits au Registre cantonal des avocats.
2 Tous les avocats inscrits à ce Registre sont tenus d'accepter leur désignation.
3 L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.
4 Les alinéas 2 et 3 sont également applicables à la désignation des conseils juridiques d'office.
1 L'Ordre des avocats vaudois (OAV) organise un service de permanence permettant à la police et à la direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la procédure.
2 Ce service de permanence doit permettre :
3 Tout avocat inscrit au registre cantonal des avocats peut participer au service de permanence et, en cas de nécessité, y être astreint par l'OAV.
4 Le Tribunal cantonal veille à ce que le service de permanence soit suffisant pour remplir les missions mentionnées à l'alinéa 2.
5 L'OAV remet chaque année un rapport au Tribunal cantonal concernant l'organisation et l'activité du service de permanence.
6 L'Etat octroie une subvention à l'OAV pour l'organisation du service de permanence.
1 Tout policier habilité à cet effet selon la loi sur la police cantonale [F] peut, dans un cas d'espèce, être chargé par le Ministère public de procéder à des auditions de témoins.
1 Le procureur général et le Tribunal cantonal établissent en commun une liste d'experts auxquels les autorités pénales peuvent faire appel.
2 Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales :
3 Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales :
4 Dans les cas d'urgence, la direction de la procédure peut faire appel à d'autres spécialistes.
5 Si elle estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi les médecins spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.
6 Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont la listes est dressée par le département en charge des affaires vétérinaires.
1 Lorsque le public est appelé à participer aux recherches, le procureur général, au stade de la procédure préliminaire, et la direction de la procédure, au stade des débats, peuvent accorder une récompense à toute personne ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
1 La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum.
2 S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant jugement.
1 Le procureur général peut autoriser des collaborateurs du Ministère public à procéder à des actes d'instructions selon la loi sur le Ministère public [D] .
1 Le procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions.
2 Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contraventions.
3 Il exerce le droit de recours prévu à l'article 381, alinéa 3 CPP [A] .
4 Il peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central.
1 La procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal.
1 Les compétences et l'organisation du Juge d'application des peines sont régies par la loi sur l'exécution des condamnations pénales [H] .
1 Les frais de procédure font l'objet d'un tarif arrêté par le Tribunal cantonal.
2 Le Tribunal cantonal arrête le tarif relatif aux indemnités pour les dépenses occasionnées par la défense pénale au sens des articles 429 et suivants CPP.
1 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais de procédure pour les ordonnances rendues par le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument relatif à la photocopie d'un dossier pénal.
1 Les peines prononcées par les autorités vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à l'exception des sentences municipales.
1 La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département), accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.
2 Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine.
3 Le département peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services.
1 Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et si les circonstances de la cause l'exigent.
2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L'article 135 CPP [I] est applicable par analogie.
1 Le département statue sur la recevabilité de la demande.
1 Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis:
2 Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département.
3 Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat.
1 Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil.
2 La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [J] .
1 La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile.
2 Elle n'a pas d'effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le tribunal de première instance ou le Ministère public, ni sur la condamnation aux frais du procès.
1 Le code de procédure pénale du 12 septembre 1967 est abrogé.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.