312.03.1•TARIF 312.03.1 des frais de procédure et indemnités en matière pénale
312.03.1TFIPLaw1 janv. 2011
du 28 septembre 2010
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 32 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP) [A] arrête
1 Le présent tarif détermine les frais ou indemnités dus par les parties ou par l'Etat à la suite d'une procédure pénale.
1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés.
2 Sont notamment des débours:
1 Pour chaque affaire, l'office concerné établit une liste de frais indiquant ses émoluments et ses débours. La fourniture de sûretés (art. 125 CPP [B] et 238 CPP) fait l'objet d'un décompte spécial.
2 Pour chaque partie condamnée aux frais, il est établit une note de frais indiquant la somme qu'elle devra payer à l'Etat ; les articles 135 alinéa 4 et 426 alinéa 4 CPP sont réservés.
3 La liste de frais reste au dossier. La note de frais est destinée à l'autorité chargée du recouvrement des frais.
1 L'autorité pénale est dispensée d'établir une liste de frais dans les affaires où elle peut facilement arrêter la note de frais (décisions et jugements du président et/ou du Tribunal des mineurs, du juge d'application des peines et/ou du Collège des juges d'application des peines, décisions du président du tribunal d'arrondissement, décisions postérieures au jugement, etc.).
1 Chaque office arrête sa note de frais et la porte sur la liste de frais.
2 En règle générale, la note de frais n'est adressée à l'autorité de recouvrement qu'une fois le jugement devenu définitif et exécutoire, de sorte que les frais, arrêtés par l'autorité concernée, suivent le sort de la cause au fond.
3 Toutefois, lorsqu'en cours de procédure, l'autorité de recours condamne le recourant aux frais de son recours, elle peut adresser sa note à l'autorité de recouvrement. Dans ce cas, elle ne porte pas ses frais sur la liste de frais.
1 Au moment où elle rend sa décision sur le fond, l'autorité pénale porte sur la note de frais la somme résultant de l'addition des frais et des débours de la liste des frais, sous les réserves suivantes:
2 L'article 425 CPP est réservé.
1 L'autorité pénale compétente ordonne la restitution immédiate au prévenu des sûretés libérées. L'article 239 alinéa 2 CPP [B] est réservé. Si la partie a été astreinte à une avance de frais, le solde disponible lui est restitué ou, en cas de condamnation à des frais, est porté en déduction du montant de la note.
1 La direction de la procédure signe la note de frais et indique en outre, dans l'ordonnance, dans le jugement, dans le prononcé ou dans l'arrêt le montant des frais mis à la charge de chaque partie.
1 L'office réunit les notes des débours pour la date du jugement.
2 Si des débours sont portés à la connaissance de l'autorité pénale après la date du jugement, de l'arrêt ou de toute décision qui clôt la procédure, la direction de la procédure peut établir une note de frais complémentaire.
1 La partie condamnée aux frais et le Ministère public peuvent recourir pour fausse application du tarif.
2 Le recours s'exerce conformément aux dispositions du titre 9 du Code de procédure pénale suisse[B].
1 Les notes de frais et les coupons sont assimilés à une décision judiciaire au sens de l'article 80 LP [C] .
1 Pour toutes les opérations relatives à la rédaction d'une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, il est perçu un émolument forfaitaire de 30 francs.
2 Pour les copies ou extraits d'actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d'office, il est du un émolument forfaitaire de 30 francs.
3 Pour les copies non certifiées conformes effectuées à la demande d'une partie ou d'un tiers, il est dû 2 francs par page. S'il est demandé simultanément plus de cinquante copies, celles qui dépassent ce nombre ne sont comptées qu'un franc. Les copies effectuées par une partie, son conseil ou un tiers sur un appareil à la disposition du public sont comptées 30 centimes.
4 Pour des recherches dans les archives nécessitant plus d'une demi-heure, il est perçu un émolument de 80 francs pour l'heure initiale ou fraction de celle-ci supérieure à une demi-heure, puis de 30 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure ultérieure.
5 Si son office dispose des moyens techniques nécessaires, le greffier peut fournir une copie des documents dont il dispose déjà sous une forme numérique à la partie ou au tiers qui en font la demande. Il est perçu un émolument de 100 à 300 francs par support de données de type DVD ou équivalent.
1 La consultation du dossier par une partie, son conseil ou son assureur est en principe gratuite.
2 Lorsque, exceptionnellement, à la requête du conseil d'une partie, le dossier est envoyé par la poste à celui-ci, ledit conseil s'acquitte contre remboursement d'un émolument de 50 francs, taxes postales comprises. Le conseil d'office en est dispensé.
3 La consultation par un tiers du dossier d'une affaire terminée donne lieu à un émolument que le greffier arrête en fonction des recherches effectuées, mais au maximum à 500 francs.
1 Les émoluments prévus aux articles 12 et 13 sont encaissés après établissement d'un coupon en deux exemplaires, dont un est remis au requérant.
1 L'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et audiences, ainsi que des prononcés.
2 Par page ou fraction de page, il est de 75 francs.
1 L'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et audiences, ainsi que des prononcés.
2 Par page ou fraction de page, il est de 75 francs.
3 Il est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs.
1 Pour les décisions ou les jugements rendus par le tribunal ou son président, l'émolument est de 100 à 3'000 francs.
1 Pour toutes les décisions prises sans audience, l'émolument est de 200 à 500 francs.
2 Pour toutes les décisions prises en audience, l'émolument est de 300 à 700 francs.
1 L'émolument est fondé sur la demi-journée d'audience à raison de:
2 L'audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n'est pas comptée.
3 Si l'audience du tribunal de police a duré moins d'une heure, y compris la lecture du jugement, l'émolument est de 400 francs.
1 L'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Par page ou par fraction de page, il est de:
2 L'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs.
1 L'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Par page ou par fraction de page, il est de:
2 Lorsque la Cour d'appel pénale statue en procédure orale (art. 405 CPP [B] ), il est en outre compté 700 francs par demi-journée d'audience. Si l'audience a duré moins d'une heure, l'émolument est de 400 francs.
3 L'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs.
1 Les articles 20 et 21 s'appliquent par analogie aux demandes de révision et de récusation.
1 La direction de la procédure arrête le montant des frais d'experts, d'interprètes ou de traducteurs.
2 Ces personnes fournissent, sur demande, une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours.
3 Les médecins, dentistes, chimistes, vétérinaires (etc.) sont indemnisés conformément aux tarifs qui les concernent. Les interprètes sont indemnisés, sauf exception, à un tarif horaire de 60 francs. S'ils sont indépendants, le tarif horaire est de 75 francs.
1 Les indemnités de transport et de déplacements des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont fixées par un arrêté spécial.
1 Le témoin cité en justice a droit, s'il est domicilié hors de la localité où siège l'autorité de jugement, à une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les transports publics, calculée au tarif le plus bas, et, s'il n'y a pas de transport public, à une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru. En outre, la direction de la procédure lui alloue sur demande une indemnité de 20 à 300 francs par demi-journée, selon le gain et le temps perdus.
2 Si le témoin est assigné à la requête d'une partie, celle-ci peut être astreinte à en avancer les frais.
3 Le témoin amené par une partie n'a pas droit à une indemnité.
1 Les débours et indemnités dus aux défenseurs d'office, témoins, interprètes, experts, médecins, ainsi qu'à toute personne commise ou requise par l'autorité judiciaire, sont payés par l'office concerné, après modération lorsque le montant de l'indemnité doit être visé par la direction de la procédure.
2 Le règlement des notes des services de l'Etat fait l'objet d'instructions spéciales. Les notes des polices municipales pour les rapports scientifiques ou techniques sont payées par l'office concerné à la réception du rapport.
1 Les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP[B] à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci.
2 L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat.
3 Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire.
4 Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.
5 La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant.
6 Les débours sont fixés selon les dispositions régissant les dépens en matière civile, applicables par analogie.
1 Les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie.
1 Le Titre 12 du CPP s'applique à titre de droit transitoire. Sous cette réserve, le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011. Il abroge le tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003.
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