312.11•LOI 312.11 sur les contraventions
312.11LContrLaw1 janv. 2011
{
"legislation": {
"act": {
"id": "1b6bc951-dbb8-4926-aae9-8e0fdcc46bc3",
"cote": "312.11",
"titre": "LOI sur les contraventions",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "LContr",
"dateAdoption": "19.05.2009",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "LOI du 19.05.2009 sur les contraventions (LContr; BLV 312.11)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.2011",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "LOI du 19.05.2009 sur les contraventions (LContr)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "02.01.2011"
},
"cote": "312.11",
"actId": "1b6bc951-dbb8-4926-aae9-8e0fdcc46bc3",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "7cc87dd4-dab0-4b55-ac75-b1a94fdb7029",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "02.01.2011"
}
},
"content": {
"cote": "312.11",
"actId": "1b6bc951-dbb8-4926-aae9-8e0fdcc46bc3",
"htmlId": "7cc87dd4-dab0-4b55-ac75-b1a94fdb7029"
}
}du 19 mai 2009
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :
2 La présente loi ne s'applique pas :
3 Les lois spéciales sont réservées.
1 Constitue une contravention au sens de la présente loi toute infraction passible de l'amende.
1 La municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la présente loi.
2 Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.
3 La municipalité conserve le droit de reprendre la compétence de statuer dans un cas déterminé, mais avant toute sentence du ou des conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.
1 L'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.
2 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.
1 Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal.
1 Le Ministère public est également compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal.
1 Le tribunal de police connaît des contraventions cantonales qui sont placées par la loi dans la compétence exclusive des autorités judiciaires.
2 Il connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 de la présente loi (ci-après : les autorités compétentes), dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [A] , applicable par analogie.
1 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.
1 Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au préfet, qui procède conformément à la présente loi.
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le CPP [A] est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal.
2 Celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale.
3 Le procureur général dispose des compétences prévues par l'article 29 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP) [B] .
4 Les articles 15, 16, 19, 20, 21 et 24 LVCPP sont applicable par analogie à la répression des contraventions de droit cantonal et communal.
1 Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans.
2 Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l'article 21 DPMin [C] , applicables par analogie, sont remplies.
3 L'amende prononcée par le juge des mineurs est de 1000 francs au plus, la prestation personnelle de dix jours au plus.
4 Les contraventions commises par un mineur et réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 150 francs au plus. L'amende peut être portée à 300 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
5 La durée maximale d'une prestation personnelle prononcée par l'autorité municipale à l'encontre d'un mineur est d'un jour.
6 Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
7 Les dispositions du DPMin sont applicables par analogie en cas d'inexécution des peines prononcées par le juge des mineurs.
1 Si l'enquête apporte des preuves suffisantes de l'irresponsabilité du dénoncé, l'autorité compétente rend une ordonnance de classement.
2 Si l'irresponsabilité du dénoncé n'est établie qu'aux débats du tribunal, le dénoncé est libéré. L'autorité compétente et le tribunal de jugement peuvent condamner le dénoncé à tout ou partie des frais. Ils peuvent en outre, si des mesures spéciales doivent être prises contre le dénoncé, le renvoyer au département en charge des affaires pénitentiaires.
1 La contravention est punissable même quand elle est commise par négligence, à moins qu'il ne ressorte d'une loi spéciale, qu'elle est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
1 La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur dénonciation écrite et signée.
2 Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une contravention dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou l'autorité municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la dénonciation au Ministère public.
1 Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent :
2 Les rapports sont dressés, signés et datés immédiatement s'il est possible, puis transmis dans le délai le plus bref à l'autorité répressive compétente.
1 Si l'autorité compétente ordonne la tenue d'une audience, l'autorité administrative qui a dénoncé la contravention a toujours le droit de s'y faire représenter.
1 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
1 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais perçus par les autorités compétentes et celui des indemnités dues aux témoins et interprètes.
1 L'ordonnance rendue par l'autorité compétente contient les informations mentionnées à l'article 353 du CPP [A] .
1 L'ordonnance rendue par l'autorité compétente est immédiatement notifiée au contrevenant, au Ministère public, aux autres personnes concernées ainsi qu'au dénonciateur, y compris à l'autorité administrative dénonciatrice.
1 Les dispositions de la partie générale du Code pénal (art. 1 à 110) s'appliquent par analogie aux contraventions à la législation cantonale, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi et des lois spéciales.
2 Ne sont pas applicables aux contraventions réprimées par la législation cantonale :
1 Sauf disposition légale spéciale, le montant maximum de l'amende ne peut dépasser dix mille francs.
2 Si le contrevenant a agi par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne seront pas liés par ce maximum.
1 Les dispositions générales du Code pénal [D] ne sont pas applicables aux sentences municipales, sous réserve des articles 35, 36,106 et 109.
1 L'autorité municipale prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction.
2 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, l'autorité municipale peut procéder à une estimation.
3 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'autorité municipale ordonne leur remplacement par une créance compensatrice d'un montant équivalent.
4 Les articles 70 et suivants du Code pénal [D] sont, pour le surplus, applicables par analogie.
1 Elle peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens.
1 Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.
2 L'amende peut être portée à 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
1 Avec l'accord de l'auteur, l'autorité municipale peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de vingt-quatre heures au plus.
2 L'autorité municipale fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.
3 En ce qui concerne l'exécution d'un travail d'intérêt général, l'autorité municipale est compétente notamment pour :
4 Les compétences liées à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.
1 Pour les cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, l'autorité municipale prononce dans sa sentence une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois jours au plus. En cas de récidive ou de condamnation continue, la peine privative de liberté de substitution peut être portée à six jours au plus.
2 L'autorité municipale fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1 Lorsqu'une contravention est commise par une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant comme tel, la peine est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis la contravention ou qui y ont coopéré.
2 Lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée contre la personne morale.
1 La sentence municipale est adressée au contrevenant ou à son représentant, le cas échéant au représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant.
1 L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés à l'article 56 CPP [A] .
2 Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé.
3 La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et prononce conformément à la présente loi.
4 Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la déclaration d'opposition.
1 Dès qu'elles sont exécutoires, les sentences municipales sont communiquées sans délai par la municipalité au boursier pour recouvrement.
2 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, le boursier intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
1 Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence municipale est exécutoire. L'article 36, alinéa 3 du Code pénal [D] est applicable par analogie.
1 Le chapitre 3 du Titre 12 du CPP [A] s'applique par analogie pour déterminer les dispositions transitoires de la présente loi.
1 La loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions et la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales sont abrogées.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.