340.01.8•RÈGLEMENT 340.01.8 sur les tâches et compétences de l'autorité de probation
340.01.8RProbRegulation1 nov. 2009
du 28 octobre 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [B] vu la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) [C] vu la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM) [D] vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [E] vu le préavis du Département de l'intérieur arrête
1 L'assistance de probation ordonnée par l'autorité judiciaire, administrative ou par l'autorité de grâce est confiée à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP).
2 Elle apporte aux personnes détenues et condamnées l'aide, les conseils et le suivi nécessaires afin de les préserver de la commission de nouvelles infractions et de faciliter leur insertion sociale.
3 Elle accomplit les autres tâches qui lui sont assignées par des dispositions légales ou réglementaires.
4 Elle agit directement ou en collaboration avec d'autres services spécialisés.
1 L'assistance de probation s'exerce sur mandat des autorités citées à l'article 1, alinéa 1 en faveur :
2 Les personnes suivantes peuvent faire appel à la FVP :
1 L'assistance de probation s'exerce sous la surveillance du département en charge du Service pénitentiaire[F] par les soins du Conseil de Fondation de la FVP.
1 Les statuts de la FVP ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'autorité de surveillance des fondations au sens de l'article 1 du règlement du 30 avril 2008 sur la surveillance des fondations [G] .
1 La nomination du directeur de la FVP est subordonnée à l'accord préalable du Chef du département en charge du Service pénitentiaire[F] .
1 Les prestations fournies par la FVP ainsi que leur mode de financement sont définis par les conventions la liant au Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.
2 …
1 La FVP reçoit des subventions annuelles de l'Etat, conformément aux conventions prévues à l'article 6 et à la législation en vigueur.
1 La FVP remet chaque année aux services concernés son budget pour l'année suivante.
2 Les comptes de la FVP doivent être examinés chaque année par un organe de révision certifié conformément aux règles en vigueur dans la profession.
3 Au besoin, les services partenaires peuvent solliciter la réalisation de contrôles complémentaires.
1 Font de droit partie du Conseil de la FVP :
2 Le rôle du Conseil de fondation est précisé par les statuts.
1 La FVP est assujettie au contrôle de l'autorité de surveillance des fondations.
2 …
1 Le président du Tribunal des mineurs saisit la FVP pour les personnes qui ont atteint leur majorité et qui sont soumises à un mandat d'accompagnement. Il peut également lui déléguer l'exécution des prestations personnelles pour mineurs.
2 L'Office d'exécution des peines saisit la FVP de tous les cas dans lesquels une assistance de probation a été ordonnée, en lui communiquant tous renseignements utiles.
2bis Le juge d'application des peines, le Collège des juges d'application des peines, l'Office d'exécution des peines peuvent confier à la FVP la mise en œuvre et le suivi des règles de conduite.
2ter Le Tribunal des mesures de contrainte et la direction de la procédure peuvent déléguer à la FVP l'exécution et la surveillance des mesures de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté.
3 La direction de la procédure peut charger la FVP d'agir en faveur de personnes placées en détention provisoire, pour des motifs de sûreté, sous le coup d'une mesure de substitution ou en exécution de peine.
1 Lorsqu'une personne condamnée est domiciliée dans un autre canton, la FVP peut transférer le mandat à l'autorité de probation de ce canton.
2 Elle exécute les mandats et contrôle le respect des règles de conduite qui lui sont confiés par l'autorité de probation des autres cantons.
1 La FVP assure le service social des établissements de détention tel que défini dans les conventions passées avec les départements en charge du Service pénitentiaire et du Service de prévoyance et d'aide sociales [F] .
2 Elle collabore avec les directions des établissements et les équipes pluridisciplinaires.
3 L'autorité compétente peut mandater la FVP pour procéder à une enquête quant à l'organisation et le suivi des visites d'enfants à leur(s) parent(s) détenus provisoirement ou pour des motifs de sûreté, conformément aux disposition prévues par le règlement sur le statut des détenus avant jugement[H] et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables.
1 Sur délégation de l'Office d'exécution des peines, la FVP assure l'exécution et la gestion de l'exécution des peines en milieu ouvert tels que le travail d'intérêt général et les arrêts domiciliaires.
2 Le Conseil d'Etat précise les modalités et les procédures d'exécution des peines en milieu ouvert.
1 La FVP assure l'assistance sociale cantonale prévue à l'article 96 CP [A] et conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur l'action sociale vaudoise [E] .
1 A la demande de l'autorité judiciaire, la FVP adresse un rapport qui a pour but de l'informer sur la situation personnelle de la personne en attente de jugement ou en exécution de peine.
1 La FVP adresse à l'Office d'exécution des peines un rapport final sur le suivi des personnes condamnées soumises à l'assistance de probation ou en exécution de peine placées sous sa responsabilité.
2 Elle adresse au Tribunal des mineurs un rapport final sur le suivi des personnes condamnées soumises à un mandat d'accompagnement.
3 …
1 Dès qu'elle en a connaissance, la FVP dénonce à l'Office d'exécution des peines ou au juge d'application des peines tout fait qui pourrait motiver une intervention rapide à l'égard des personnes soumises à une assistance de probation, notamment une réintégration ou une révocation, une prolongation du délai d'épreuve, une modification des règles de conduite, un avertissement.
2 Dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, dès qu'elle en a connaissance, la FVP dénonce au Ministère public tout fait qui pourrait motiver une intervention rapide.
3 Dans le cadre des mesures d'accompagnement, la FVP dénonce au Tribunal des mineurs tout fait pouvant motiver une intervention rapide.
1 Les collaborateurs de la FVP doivent observer les lois et règlements qui régissent les établissements de détention dans lesquels ils se rendent.
2 Les entretiens avec les personnes détenues se déroulent, sauf motif de sécurité, hors de la présence du surveillant. En détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de la procédure peut apporter des restrictions à cette règle.
3 Les collaborateurs de la FVP ne peuvent visiter les personnes détenues mises au secret qu'avec l'accord préalable écrit de la direction de la procédure conformément aux articles 235, alinéa 2 du Code de procédure pénale[I] et 55 du règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables[H].
4 Les collaborateurs de la FVP habilités détiennent une carte de légitimation délivrée par l'Etat de Vaud.
1 La FVP organise et gère le Groupe des visiteurs de prisons. Avec son agrément, les membres du groupe visitent des personnes condamnées à titre bénévole.
2 Les visiteurs bénévoles de prisons ne sont pas des collaborateurs de la FVP au sens du présent règlement.
3 Ils s'engagent à respecter la charte éthique du visiteur de prison.
1 Le règlement du 14 janvier 1981 sur le patronage est abrogé.
1 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2009.
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