340.11.2•RÈGLEMENT 340.11.2 de la prison du Bois-Mermet à Lausanne
340.11.2R-BMRegulation1 janv. 1978
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}du 9 septembre 1977
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive{A} vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B} arrête
1 La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après, le département).
1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement; il en contrôle l'application.
1 Il fixe le tarif de la détention.
1 Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service pénitentiaire.
1 L'établissement reçoit:
1 Le personnel de l'établissement comprend:
1 Les agents sont:
1 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.
1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [B] , à ses dispositions d'application et au présent règlement.
2 Il est placé sous l'autorité du département.
1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.
1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.
2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
1 Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.
1 Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.
3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
1 Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.
2 Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent.
1 Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.
1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.
1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.
1 Le directeur a pour mission de:
1 Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de l'établissement et les comptes individuels des détenus.
1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
2 Tout paiement est soumis à son visa préalable.
1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.
1 Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.
1 Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.
1 Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.
2 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
3 Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.
1 Il organise et contrôle le travail des détenus.
1 Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.
2 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.
1 le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.
1 Avec l'approbation du département il fixe:
1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.
1 Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.
1 Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.
1 Il organise périodiquement des rapports de service.
1 Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.
1 Le directeur collabore avec le département:
1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.
1 Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.
1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.
1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.
1 Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.
1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, le département et la famille.
2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.
1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.
1 Le secrétaire est directement subordonné au directeur.
1 Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.
1 Il est chargé notamment de:
1 Il est responsable notamment de:
1 Son remplaçant est désigné par le directeur.
1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.
1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.
1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.
2 Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.
3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
4 En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.
5 Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.
1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans l'établissement.
1 Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.
1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.
2 Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.
1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.
1 Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.
1 Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
2 Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.
1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:
1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.
1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
1 Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.
1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.
1 Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
2 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.
1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:
1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 220 et 221.
1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.
1 L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires.
1 Il est directement subordonné au directeur.
1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.
1 L'éducateur est notamment chargé de:
1 Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.
2 En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.
1 L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
1 L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec:
1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.
1 L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage) .
2 Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.
1 Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.
1 Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.
1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.
1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.
1 L'assistant social est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
1 L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec:
1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le département.
1 Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
1 Il est directement subordonné au directeur.
1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
1 Le surveillant-chef a pour mission de:
1 Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.
2 Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.
3 Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.
1 Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.
1 Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
1 Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.
2 Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.
3 Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.
4 Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.
1 Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.
1 Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.
1 Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.
1 Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.
1 Il signale au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.
1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.
1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.
2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.
3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.
1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.
1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.
1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.
1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.
1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.
1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.
1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.
1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.
1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.
1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.
1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.
1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.
1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.
1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.