du 12 juin 1992
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A]
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]
arrête
Art. 1 - Contrôle et surveillance
1 L'ensemble du personnel de la prison de La Tuilière (ci-après: l'établissement) est placé sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: le département).
Art. 2 - Organisation
1 Le personnel de l'établissement comprend:
Art. 3
1 Les surveillants sont:
Art. 4 - Assermentation
1 Le personnel de surveillance est assermenté.
Art. 5
1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.
Art. 6 - Mission
1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
Art. 7
1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.
2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
Art. 8 - Collaboration
1 L'ensemble du personnel est tenu de collaborer activement à la bonne marche de l'établissement. Il tiendra compte des tâches spécifiques de chaque secteur.
Art. 9 - Régime applicable aux détenus
1 La dignité et la personnalité du détenu sont respectées.
Art. 10
1 Les membres du personnel ne s'entretiennent avec les détenus d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
Art. 11
1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.
Art. 12
1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
Art. 13 - Secret
1 Les membres du personnel et les auxiliaires doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
Art. 14 - Uniforme
1 Les surveillants reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
Art. 15 - Statut
1 Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.
Art. 16
1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.
Art. 17
1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.
Art. 18 - Mission
1 Le directeur a pour mission de:
Art. 19 - Remplaçant
1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
2 Le directeur ou son remplaçant doivent toujours être atteignables.
Art. 20 - Statut
1 Le surveillant-chef de maison doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
Art. 21
1 Il est directement subordonné au directeur.
Art. 22
1 Il a autorité d'une part sur les autres surveillants et d'autre part sur les détenus.
Art. 23 - Mission générale
1 Le surveillant-chef de maison a pour mission de:
Art. 24 - Remplaçant
1 Le surveillant-chef de maison est remplacé pendant ses absences par un surveillant sous-chef.
Art. 25 - Statut
1 Les surveillants sous-chefs doivent avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
Art. 26
1 Ils sont directement subordonnés au surveillant-chef.
Art. 27
1 Ils ont autorité d'une part sur les autres surveillants et d'autre part sur les détenus.
Art. 28 - Mission générale
1 Les surveillants sous-chefs secondent le surveillant-chef dans son activité.
2 Ils reçoivent de lui les instructions nécessaires, le renseignent sur tout fait important et lui proposent toute mesure utile.
Art. 29 - Remplaçant
1 Le remplaçant des surveillants sous-chefs est désigné par le surveillant-chef.
Art. 30 - Statut
1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et des surveillants sous-chefs.
Art. 31
1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Art. 32 - Mission générale
1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et de faire respecter les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
Art. 33
1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
Art. 34
1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef de maison ou de son remplaçant.
Art. 35 - Contrainte physique
1 Les surveillants peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
Art. 36 - Remplaçants
1 Les surveillants s'assistent et se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.
Art. 37 - Statut
1 Le secrétaire-comptable est directement subordonné au directeur.
2 Il a sous son autorité les employés d'administration.
Art. 38 - Mission générale
1 Il assure les travaux de chancellerie que comporte la direction de l'établissement.
2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
Art. 39 - Remplaçant
1 Son remplaçant est désigné par le directeur.
Art. 40 - Statut
1 Les employés d'administration sont directement subordonnés au secrétaire-comptable.
Art. 41 - Mission générale
1 Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.
Art. 42 - Statut
1 L'éducateur doit être au bénéfice d'une formation d'éducateur ou d'animateur.
2 Il est directement subordonné au directeur.
Art. 43 - Mission générale
1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuel et physique des détenus.
2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
3 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
Art. 44 - Remplaçant
1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.
Art. 45 - Statut
1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 46
1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
Art. 47
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux surveillants.
Art. 48 - Mission générale
1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
2 Ils examinent périodiquement les détenus.
3 Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
4 Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.
5 Ils sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
Art. 49 - Remplaçants
1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.
Art. 50 - Statut
1 Les infirmiers doivent être au bénéfice d'un diplôme d'infirmier en soins généraux ou en psychiatrie.
Art. 51
1 Les infirmiers sont directement subordonnés au directeur. Ils reçoivent des médecins attachés à l'établissement les instructions nécessaires aux soins médicaux et à la gestion de l'infirmerie.
Art. 52 - Mission générale, soins
1 Les infirmiers organisent les consultations médicales; ils sont responsables des soins infirmiers à l'intérieur de l'établissement, de la sécurité et de la discipline dans le local de consultation.
2 Ils renseignent le directeur sur tout fait important et lui proposent toute mesure utile.
Art. 53 - Statut
1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (de culte protestant et catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
Art. 54
1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
Art. 55 - Mission générale
1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
2 Ils sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
3 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.
Art. 56
1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un surveillant.
Art. 57
1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques, dont ils dépendent, sur leur activité.
Art. 58 - Relations avec l'extérieur
1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires avec:
Art. 59 - Autres confessions
1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion, après autorisation préalable du directeur ou du juge pour les prévenus.
Art. 60
1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.
Art. 61 - Statut
1 L'assistant social doit être au bénéfice d'une formation d'assistant social. Il est directement subordonné au directeur.
Art. 62
1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux surveillants.
Art. 63 - Mission générale
1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.
2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
3 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
Art. 64
1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un surveillant.
Art. 65 - Remplaçant
1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur.
Art. 66
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.