340.95.1•RÈGLEMENT 340.95.1 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures
340.95.1RASMineursRegulation1 janv. 2014
du 31 octobre 2013
LA CONFÉRENCE LATINE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)[A] La Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence") vu : les articles. 1, 2 et 10 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) [B] , les articles 74, 84, alinéa 6 et 372, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [C] , l'article 7, 3ème tiret du concordat du 24 mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) [D] , sur proposition de la Commission concordataire du 7 octobre 2013, arrête
1 Le présent règlement s'applique aux personnes mineures exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de placement.
2 Il s'applique également aux personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d'une décision de détention provisoire ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou devenues majeures en cours d'exécution (art. 1, al. 2 du concordat[D] ).
1 L'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité.
2 Sont réservées les sorties à but socio-éducatif dans un lieu hors de l'institution et prévues dans le programme éducatif.
3 L'autorité compétente ne peut octroyer une autorisation de sortie à une personne placée ou détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de la direction de la procédure.
1 Les autorisations de sortie concernent :
2 N'est pas considéré comme sortie dans l'exécution le fait que la personne placée ou détenue soit amenée pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, transfert, etc.
3 En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne placée ou détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de la sortie.
1 L'autorité de placement désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.
2 La direction de l'établissement statue sur les demandes d'autorisation de sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité de placement désignée à l'alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.
3 En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l'établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
1 La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant du juge ou du procureur des mineurs du canton de jugement.
2 Elle s'assure que la personne détenue ou placée soit accueillie par sa famille ou par des tiers.
1 Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou détenue doit :
2 En règle générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins une semaine avant la date prévisible du congé.
3 L'autorité compétente ou la direction de l'établissement fixe de cas en cas les conditions particulières liées à l'octroi de l'autorisation de sortie.
1 Les motifs exceptionnels pour l'octroi d'une permission ou d'une conduite, tels que la participation à l'enterrement d'un proche ou à un entretien professionnel, sont réservés.
1 Sous réserve de motifs exceptionnels (art. 7), aucune autorisation de sortie n'est accordée durant le premier mois d'exécution de la mesure ou de la peine.
2 Le premier congé n'est octroyé que si la première sortie accompagnée est réussie.
3 La durée du déplacement entre l'établissement et le lieu où s'exécute la sortie est comprise dans le temps de congé. La direction de l'établissement peut prévoir des aménagements en fonction de la durée du déplacement de la personne placée ou détenue.
1 En exécution de mesures de placement, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
1 En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés.
1 Toute personne bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en possession d'une feuille de congé comportant obligatoirement les indications suivantes :
2 Une copie de la feuille de congé est envoyée préalablement :
1 Si la personne au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions, la direction de l'établissement peut suspendre la sortie. Elle en informe sans délai l'autorité de placement.
1 La Conférence invite les gouvernements des cantons concordataires à adapter leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie accordées aux personnes mineures.
2 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
3 Il est publié sur le site Internet de la Conférence.
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