340.95.3•RÈGLEMENT 340.95.3 concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention
340.95.3RSDRegulation1 janv. 2018
du 20 décembre 2017
(LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)) La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (la Conférence) vu les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372 al.3, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [RS 311.0.] [A] vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM) [RS 311.01.] [B] vu les articles 1er, 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) [C] Sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017, arrête
1 Les conditions d'octroi de la semi-détention sont définies par l'article 77b CP[A] .
2 La semi-détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.
1 Pendant l'exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l'extérieur de l'établissement aux conditions fixées par l'établissement.
2 Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement.
1 La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.
1 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention:
1 L'autorité d'exécution:
1 La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants:
2 La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.
1 L'établissement d'exécution établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d'entrée en fonction du temps de travail.
3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l'établissement d'exécution pour les activités suivantes:
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.
1 Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
1 Durant l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps :
3 L'autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l'établissement ou à une autre autorité.
1 La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie conformément au Règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes[D] applicable par analogie.
1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art. 3 et 4, il est mis fin à la semi-détention.
2 La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.
3 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire.
1 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il:
1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
1 La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-détention.
2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre établissement.
3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité de placement.
2 En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
1 Les sanctions disciplinaires sont réservées.
1 Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.
4 L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien.
1 En règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.
2 Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la charge des personnes détenues.
1 La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.
2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l'autorité du lieu du siège dudit établissement.
4 Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.
1 La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en principe immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.
1 Sous réserve de l'art. 43 al. 3 CP[A] , les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s'appliquent.
1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d'effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat[C] ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.
2 Est réservée la délégation de compétence à une autorité d'un autre canton.
1 Le présent règlement abroge la Décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi-détention.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
4 Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "32b844b7-da52-4f04-bda1-778b7f863057",
"cote": "340.95.3",
"titre": "RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RSD",
"dateAdoption": "20.12.2017",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 20.12.2017 concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD; BLV 340.95.3)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.2018",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 20.12.2017 concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.06.2026"
},
"cote": "340.95.3",
"actId": "32b844b7-da52-4f04-bda1-778b7f863057",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "64e27278-bc0f-4378-adbd-f2e234830e28",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.06.2026"
}
},
"content": {
"cote": "340.95.3",
"actId": "32b844b7-da52-4f04-bda1-778b7f863057",
"htmlId": "64e27278-bc0f-4378-adbd-f2e234830e28"
}
}