400.941•DÉCRET 400.941 d'application de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
400.941DA-RDFEDecree1 janv. 2025
du 20 août 2024
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 12 bis de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[A] vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Le présent décret, en application de l'article 12bis de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[A] (ci-après : l'Accord intercantonal), définit la procédure et les conditions régissant le prononcé de décisions d'interdiction d'enseigner, ainsi que l'effet de ces décisions.
2 Il règle en outre la consultation de la liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner tenue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : la CDIP).
1 Le présent décret s'applique à toute personne ayant été engagée ou mandatée en qualité d'enseignant ou se portant candidate pour exercer ce métier, par :
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent décret s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Le chef du département en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle est l'autorité compétente pour rendre les décisions d'interdiction d'enseigner.
2 Une interdiction d'enseigner peut être prononcée à l'encontre d'une personne désignée à l'article 2 :
3 Si la personne concernée refuse de concourir à l'établissement du rapport médical requis à l'alinéa 2, lettre c, la décision peut être prise sur la base d'un faisceau d'éléments convergents.
1 Il est institué une commission chargée de préaviser les interdictions d'enseigner (ci-après : la commission).
2 Cette commission est composée d'au moins cinq membres, dont un représentant du secrétariat général du département en charge de la formation[E], qui en assure la présidence, un représentant de chacun des services en charge de l'enseignement obligatoire[E] respectivement postobligatoire[E], un représentant du service en charge de la protection des mineurs[E] et un représentant du Ministère public.
3 Les membres sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
4 Un représentant d'une autorité d'un autre canton chargée de l'application de l'article 12bis de l'Accord intercantonal[A] peut être invité à siéger dans la commission et prendre part aux délibérations à titre consultatif.
5 La commission est également compétente pour rendre un préavis en cas de demande de réexamen au sens de l'article 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[F] (LPA-VD) ou de réévaluation au sens de l'article 6, alinéa 3, du présent décret.
6 Les préavis sont rendus de façon consensuelle, mettant en exergue les avis divergents. Pour le surplus, les membres définissent entre eux leur mode de fonctionnement.
1 Le chef du département ouvre la procédure et charge la commission de procéder à l'instruction du dossier, dès qu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction d'enseigner. Il en informe la personne concernée.
2 Dès qu'ils ont connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux cas décrits à l'article 3, alinéa 2, les employeurs ou mandants énoncés à l'article 2 sont tenus d'adresser un rapport de signalement au chef du département.
3 Toute autorité ayant connaissance de manquements ou d'insuffisances pouvant correspondre aux cas décrits à l'article 3, alinéa 2, de la part d'une personne visée à l'article 2, est en droit de signaler la situation au département.
4 La commission détermine les mesures d'instruction à conduire auprès de l'employeur, du mandant ou de tout tiers concerné par les faits rapportés. Elle entend la personne concernée et lui laisse la possibilité de requérir les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge utile.
5 La commission est compétente pour donner suite ou non aux mesures d'instruction requises. Elle informe la personne concernée de sa position.
6 Au terme de la procédure d'instruction, la commission transmet son préavis ainsi que l'ensemble du dossier au chef du département.
7 Le chef du département décide du classement ou de la poursuite de la procédure sur la base des pièces transmises. Dans ce dernier cas, il laisse à la personne concernée un délai de trente jours pour se déterminer.
8 Il peut renvoyer le dossier à la commission pour complément d'instruction en tout temps.
9 La personne concernée peut être assistée durant toute la procédure.
1 La personne concernée par une interdiction d'enseigner ou figurant sur la liste intercantonale n'est pas autorisée à exercer les activités suivantes dans les contextes visés à l'article 2 :
2 La décision d'interdiction a une portée limitée dans le temps et peut, si cela s'avère suffisant, se limiter à un ordre, voire à des cycles d'enseignement.
3 Elle peut exceptionnellement, dans les cas les plus graves, être décidée pour une durée indéterminée. Cette décision est réévaluée, sur demande de la personne concernée, en prenant en compte des éléments concrets qui permettent de garantir qu'elle a recouvré son aptitude à reprendre sa fonction.
1 Le département signale au Secrétariat général de la CDIP les personnes concernées par une décision exécutoire d'interdiction d'enseigner, afin de les faire figurer sur la liste intercantonale, conformément à l'article 12bis de l'Accord intercantonal[A].
2 Le département peut adresser ses demandes de renseignement à la CDIP par une liste consolidée comportant des personnes nommément désignées, au sens de l'article 12bis, alinéa 2, de l'Accord intercantonal[A].
1 Avant tout engagement, l'employeur ou le mandant visé à l'article 2, alinéa 1, lettres a à e, vérifie auprès du département si le candidat fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrit sur la liste intercantonale.
2 Les employeurs ou mandants visés à l'article 2 peuvent à tout moment demander au département si une personne qu'ils emploient ou mandatent en qualité d'enseignant fait l'objet d'une interdiction d'enseigner ou est inscrite sur la liste intercantonale.
3 Les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent parvenir au département par écrit et concerner une personne déterminée, candidate à une fonction ou l'exerçant.
4 Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1, lettre f, les parents peuvent demander les vérifications prévues aux alinéas 1 et 2 ; ces demandes doivent être cosignées par la personne concernée.
5 Le département communique systématiquement les décisions d'interdiction, de même que les inscriptions sur la liste intercantonale, à tout employeur ou mandant visé à l'article 2 auprès de qui il sait que la personne concernée exerce.
1 L'interdiction d'enseigner est une décision administrative susceptible de recours au Tribunal cantonal. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'application du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté.
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