400.95•CONVENTION 400.95 concernant le changement de domicile des élèves
400.95C-CDELaw7 déc. 1907
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}du 7 décembre 1907
Les chefs des Départements de l'instruction publique de Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève conviennent de ce qui suit:
1 Les cantons se communiquent les changements de domicile de chaque élève astreint à la fréquentation de l'école primaire ou secondaire et de l'école de perfectionnement ou cours complémentaires.
1 Les communications ont lieu de département à département. Elles sont accompagnées du livret scolaire ou, à défaut de cela, d'une attestation équivalente délivrée par la dernière école.
1 S'il est constaté que l'élève n'est pas domicilié dans la commune indiquée, le canton du dernier domicile en est prévenu avec renvoi du livret dans le délai de 15 jours.
2 Des pénalités sont prononcées contre les parents ou tuteurs des élèves qui, par des indications fausses, les ont soustraits ou cherchent à les soustraire à la scolarité.
1 Les cantons se prêtent secours pour l'exécution des pénalités prononcées en vertu des lois scolaires.
1 L'émancipation définitive ou la dispense accordées par un canton aux élèves qui ont suivi ses écoles font règle en cas de changement de domicile.
1 L'autorité de la nouvelle commune exige des jeunes gens venant d'autres cantons la fréquentation des cours complémentaires ou de perfectionnement (cours de recrues), lorsque cette institution revêt un caractère obligatoire.