400.985•CONVENTION 400.985 scolaire romande
400.985C-SRLaw1 août 2009
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}du 21 juin 2007
Par décret du 22.04.2008 (FAO 06.05.2008), le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à ratifier la présente convention lequel y a adhéré par arrêté du 25.06.2008 (FAO 01.07.2006) arrêté
1 La présente convention a pour but d'instituer et de renforcer l'Espace romand de la formation, en application de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (ci-après : l'Accord suisse) [A] . Elle règle aussi les domaines de coordination spécifiques à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci-après : la CIIP).
2 Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action avec l'activité de la Confédération et des autres cantons.
1 La présente convention comporte des domaines où :
1 Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les domaines de la scolarité obligatoire suivants :
2 La CIIP édicte la réglementation d'application.
1 L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet.
2 La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons.
1 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.
2 Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles :
3 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9-11).
4 Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.
1 Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des tests de référence destinés à vérifier l'atteinte des standards nationaux.
1 La CIIP édicte un plan d'études romand.
1 Le plan d'études romand définit :
2 Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'article 7 de l'Accord suisse [A] .
1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la convention.
2 Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes :
1 Les cantons parties à la convention veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP.
1 Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les domaines suivants :
2 La CIIP édicte la réglementation d'application.
1 La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des enseignant-e-s sur l'ensemble du territoire de l'Espace romand de la formation.
2 Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
3 Elle tient compte des exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions minimales à remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les enseignant-e-s.
1 La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.
2 A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche.
1 La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et directeurs d'établissements, ainsi que des cadres de l'enseignement.
1 La CIIP organise des épreuves romandes communes à l'Espace romand de la formation, en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études.
2 En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l'épreuve romande commune correspond à celle d'un test de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut servir d'épreuve commune.
1 Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la convention élaborent des profils de connaissance/compétence individuels destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres d'apprentissage.
1 La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons parties à la convention dans tous les domaines relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente convention.
1 La CIIP édicte les règles d'application de la présente convention.
2 Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.
1 La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons parties à la convention, des contributions et subventions fédérales et de recettes liées à des prestations.
2 La part des cantons parties à la convention est répartie au prorata de leur population de résidence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
3 Les contributions des cantons parties à la convention sont soumises à l'approbation des autorités compétentes, selon la procédure qui leur est propre.
1 Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un rapport d'information, établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui-ci porte sur :
1 Les cantons parties à la convention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept député-e-s par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui lui est propre.
2 La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
4 La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l'application de la convention.
1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire élit pour un an un de ses membres à la présidence, un second à la vice-présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque canton ; en l'absence des titulaires, la commission désigne un-e président-e de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la CIIP ; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.
1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des député-e-s présent-e-s.
2 Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.
1 La CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.
1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux député-e-s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est propre.
1 Tout litige entre les cantons parties à la convention au sujet de l'application de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action auprès du Tribunal fédéral (Art. 120, al. 1, lit. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005[B]).
1 Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la convention peuvent prendre part à titre d'observateurs aux discussions relatives à son exécution et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs représentants ne disposent pas du droit de vote.
1 Les cantons parties à la convention s'engagent, dans un délai maximal de six ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à mettre en oeuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.
1 Le cycle primaire 1 (1-4) correspond aux années scolaires actuelles de -2 à +2.
2 Le cycle primaire 2 (5-8) correspond aux années scolaires actuelles de +3 à +6.
3 Le degré secondaire I (9-11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9.
1 La présente convention entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons dont au moins un canton bilingue.
2 Si les dates d'entrée en vigueur de l'Accord suisse [A] et de la Convention scolaire romande divergent, la date de l'entrée en vigueur de l'Accord suisse prime pour les dispositions qui en découlent.
1 La présente convention a une validité indéterminée.
2 Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile par annonce à la CIIP.
1 La présente convention est caduque dès que le nombre de cantons parties à la convention est inférieur à trois.