413.04.1•RÈGLEMENT 413.04.1 de l'École de commerce
413.04.1REcomRegulation1 août 2023
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}du 28 juin 2023
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle [A] vu l'ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle [B] vu l'ordonnance du 24.06.2009 sur la maturité professionnelle fédérale [C] vu l'ordonnance du 16.08.2021 du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) [D] vu la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle [E] vu la loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [F] vu le règlement du 06.07.2022 des gymnases [G] vu le préavis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle arrête
1 Le présent règlement régit la formation en École de commerce.
2 Les dispositions communes aux filières gymnasiales sont prévues dans le règlement des gymnases[G].
3 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Les Écoles de commerce sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, ainsi que l'attestation des branches de culture générale supplémentaires (FIEc flexible) au terme du cursus d'études.
2 La formation comprend six semestres en école suivis d'une année de stage.
3 Le Département en charge de la formation[H] (ci-après : le Département) peut autoriser la mise en œuvre de l'enseignement multilingue (offre de base) ou d'une maturité professionnelle multilingue (offre élargie).
1 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie prégymnasiale est admis de droit à l'École de commerce.
2 L'élève porteur d'un certificat de fin d'études de la voie générale est admis de droit à l'École de commerce s'il a obtenu les totaux suivants dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de l'allemand :
3 L'élève ayant échoué en voie prégymnasiale mais au bénéfice d'un certificat de la voie générale est admissible en École de commerce à condition d'avoir obtenu une moyenne annuelle finale de 4 ou plus dans au moins deux disciplines du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques.
4 Le candidat au bénéfice d'une attestation d'admissibilité délivrée par le Conseil de direction de l'établissement d'enseignement obligatoire d'où il provient est admissible en École de commerce.
1 Au début du semestre 1, un contrat de formation de quatre ans est conclu entre l'élève, cas échéant ses représentants légaux, et le gymnase.
1 Le passage d'un élève de l'École de maturité ou de l'École de culture générale en 1re année de l'École de commerce est possible :
1 Des bulletins intermédiaires de renseignement sont établis au milieu des semestres 1, 3 et 5.
2 Les notes des bulletins intermédiaires de renseignement sont les moyennes des notes obtenues dans les branches enseignées durant le semestre, à l'exception des travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB). Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.
3 Les bulletins intermédiaires de renseignement sont transmis aux représentants légaux de l'élève mineur ou à l'élève majeur.
1 Des bulletins semestriels de promotion sont établis au terme des semestres 1 à 5. Ils sont déterminants pour l'admission au semestre suivant.
2 Les notes des bulletins semestriels de promotion sont les moyennes des notes obtenues dans les branches enseignées durant le semestre, à l'exception des travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB). Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.
3 La moyenne semestrielle de chaque branche doit être établie sur trois travaux notés au moins.
4 Les bulletins semestriels de promotion sont transmis aux représentants légaux de l'élève mineur ou à l'élève majeur.
1 La promotion semestrielle s'applique aux semestres 1 à 5.
2 Pour être promu, l'élève doit remplir les conditions suivantes :
3 La note globale correspond à la moyenne des notes des branches de maturité professionnelle. Elle est exprimée au dixième.
4 La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les notes du bulletin semestriel de promotion. Elle est exprimée au dixième.
5 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du Conseil de l'élève.
1 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle une première fois est promu provisoirement.
1 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle une seconde fois redouble les deux derniers semestres suivis.
2 L'élève ayant bénéficié du passage au sens de l'article 5 suite à un échec à la fin de la 1re année en École de maturité ou en École de culture générale est en échec définitif s'il ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle de deux semestres au cours des semestres 1, 2 ou 3.
3 L'élève qui répète les deux derniers semestres suivis doit satisfaire aux conditions de promotion semestrielle à tous les semestres restants, faute de quoi il est en échec définitif.
4 L'élève qui ne satisfait pas aux critères de réussite à l'issue des examens finals peut effectuer les semestres 5 et 6 une seconde fois.
1 L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend quatre branches du domaine fondamental :
2 Il comprend deux branches du domaine spécifique :
3 Il comprend deux branches du domaine complémentaire :
1 Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est consacré au travail interdisciplinaire (TI). Celui-ci est constitué de travaux interdisciplinaires dans les branches (TIB) et d'un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).
2 Le travail interdisciplinaire (TI) donne lieu à une note prise en compte dans le certificat de maturité professionnelle.
1 Des bulletins partiels sont établis à la fin des semestres 1 à 6.
2 Les notes des bulletins partiels sont les moyennes des notes obtenues dans les branches de maturité professionnelle enseignées durant le semestre. Elles sont exprimées en notes entières ou en notes au demi-point.
1 Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral :
2 Les branches suivantes font l'objet d'un examen écrit :
3 Les examens finals portent sur le programme défini par le plan d'études cadre de la maturité professionnelle.
4 La session ordinaire des examens finals de la maturité professionnelle a lieu à la fin du semestre 6.
5 Les notes des examens finals sont exprimées par des notes entières ou par des notes au demi-point.
1 La CDGV assure la coordination des examens finals dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.
2 Les examens finals sont élaborés de manière harmonisée sur la base des référentiels romands d'évaluation édités par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin ou sur la base d'un canevas établi par la Conférence cantonale des chefs de la file concernée.
1 Sont prises en compte comme critères de réussite à l'issue des examens finals :
2 Les critères de réussite au sens de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale[C] s'appliquent.
3 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du Conseil de l'élève.
1 Pour les branches qui font l'objet d'un examen final, la note de maturité professionnelle est la moyenne de la note d'examen et de la note d'école. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.
2 Pour les branches qui ne font pas l'objet d'un examen final, la note de maturité professionnelle est la note d'école.
3 La note d'école correspond à la moyenne des notes des bulletins partiels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire dans les branches (TIB). Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.
4 La note d'examen final correspond à la moyenne de la note de l'examen écrit et de la note de l'examen oral ou, lorsqu'il n'y a pas d'examen oral, à la note de l'examen écrit. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.
5 La note du travail interdisciplinaire (TI) est la moyenne de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP), effectué lors de l'année de stage, et de la note d'école (TIB).
1 L'élève qui ne satisfait pas aux critères de réussite à l'issue des examens finals peut se représenter une fois aux examens.
2 L'élève a le choix entre participer à la session de rattrapage ou répéter les semestres 5 et 6.
1 Si l'élève choisit de participer à la session de rattrapage, les branches dont la note de maturité professionnelle était insuffisante font l'objet d'un nouvel examen. Dans ce cas, la note de maturité professionnelle est celle de l'examen ; la note d'école n'est pas prise en compte.
2 Si la note de maturité professionnelle d'une branche qui ne fait pas l'objet d'un examen final est insuffisante, un travail personnel ou un examen oral est organisé. La nouvelle note remplace la note insuffisante.
3 Si la note d'école du travail interdisciplinaire (moyenne des TIB) est insuffisante, elle fait l'objet d'un examen oral. La nouvelle note remplace la note insuffisante.
4 La session de rattrapage a en principe lieu peu avant le début de l'année scolaire suivante.
1 Pour l'élève qui répète les semestres 5 et 6, seules les nouvelles notes d'école comptent pour le calcul des notes de maturité professionnelle.
2 L'élève qui répète les semestres 5 et 6 refait la session ordinaire des examens.
1 Vers la fin de la formation, les élèves effectuent un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).
2 Le TIP se rapporte à au moins deux branches de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et présente un lien avec le monde du travail.
3 Le TIP est réalisé sous la responsabilité d'un enseignant.
4 La note du TIP correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
5 L'élève qui échoue à l'obtention du certificat de maturité professionnelle en raison d'un TIP jugé insuffisant doit le remanier dans un délai raisonnable. Une nouvelle note est attribuée.
1 Les conditions d'obtention du certificat de maturité professionnelle correspondent aux critères de réussite au sens de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale[C].
2 La délivrance du certificat de maturité professionnelle est subordonnée à l'obtention du certificat fédéral de capacité.
1 La formation, combinée à l'enseignement menant à la maturité professionnelle, dure 4 ans.
1 L'enseignement scolaire du certificat fédéral de capacité comprend les domaines suivants :
1 La formation à la pratique professionnelle comprend :
2 Pendant sa formation, l'élève tient un dossier de formation.
1 L'élève doit effectuer les mandats pratiques scolaires sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.
2 En principe, le stage en entreprise se déroule sur le temps des vacances scolaires.
3 Le directeur valide les mandats pratiques sur la base des rapports établis par l'élève et de l'évaluation globale effectuée par l'entreprise.
4 L'élève doit avoir fait valider les mandats pratiques pour se présenter aux examens finals.
5 Le directeur peut dispenser des mandats pratiques l'élève redoublant, pour autant que les mandats pratiques effectués aient été validés.
6 Le Département fixe les modalités de mise en œuvre des mandats pratiques.
1 L'élève recherche lui-même une place de stage avec le soutien de l'école.
2 Le prestataire de stage est une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former ou agréée par le Département.
3 L'école, représentée par un membre de la CDGV, et le prestataire de stage concluent une convention au sens de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle[B] réglant leurs obligations respectives.
4 Le prestataire de stage et l'élève concluent un contrat de stage soumis à l'approbation du Département.
5 L'entreprise évalue les compétences professionnelles sous forme de deux contrôles de compétence de l'entreprise (CC-E).
6 L'école veille au bon déroulement du stage.
1 En fonction du prestataire de stage, les cours interentreprises (CI) se déroulent dans l'une des branches de formation professionnelle suivantes :
2 Les cours interentreprises font l'objet de deux évaluations, sous la forme de contrôles de compétences (CC-CI).
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles selon les modalités suivantes :
2 Les examens ont lieu avant la fin de la 4e année.
3 Les notes d'examen sont exprimées par des notes entières ou par des notes au demi-point.
1 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l'examen final et de la note d'expérience pondérée ; la pondération suivante s'applique :
2 La note d'expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante :
3 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence (CC-E).
4 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des 2 contrôles de compétence (CC-CI).
1 L'élève qui échoue à la procédure de qualification du certificat fédéral de capacité peut se représenter deux fois.
2 Si la note du domaine de qualification « travail pratique » est insuffisante, le domaine de qualification doit être répété dans sa globalité.
3 Si la note du domaine de qualification « connaissances professionnelles et culture générale » est insuffisante, seuls les points d'appréciation dont la note est insuffisante doivent être répétés.
4 Si la note d'expérience est insuffisante, les contrôles de compétence des cours interentreprises (CC-CI) et les contrôles de compétence entreprise (CC-E) doivent être répétés.
1 L'élève se trouvant une première fois en échec à la procédure de qualification du certificat fédéral de capacité doit effectuer un nouveau stage.
2 L'élève se trouvant une deuxième fois en échec à la procédure de qualification du certificat fédéral de capacité peut soit effectuer un nouveau stage, soit se présenter aux examens en candidat libre.
3 Lorsqu'un nouveau stage a lieu, le gymnase et l'élève, cas échéant ses représentants légaux, concluent un avenant au contrat de formation.
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies :
2 La Commission de qualification apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.
1 L'enseignement scolaire menant au certificat fédéral de capacité d'employé de commerce est complété par des branches de culture générale supplémentaires (branches FIEc flexible).
1 L'enseignement menant à l'attestation des branches de culture générale supplémentaires comprend les branches suivantes :
1 Des bulletins partiels sont établis à la fin des semestres 1 à 6.
1 La note de branche FIEc flexible correspond à la moyenne des notes des bulletins partiels obtenues dans la branche concernée. Elle est arrondie à une note entière ou à une note au demi-point.
1 Pour obtenir l'attestation FIEc flexible, l'élève doit obtenir le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce et remplir les conditions cumulatives suivantes :
2 La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières sur préavis du Conseil de l'élève.
1 Le présent règlement abroge le Règlement de l'École de commerce du 6 juillet 2022.
1 Les élèves qui ont débuté leur cursus avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne rentrent pas dans les catégories prévues aux alinéas suivants restent soumis à leur ancien régime d'études.
2 Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des élèves de 1re année d'École de commerce sont soumis au nouveau droit.
3 Dès l'année scolaire 2024-2025, l'ensemble des élèves de 2e année d'École de commerce sont soumis au nouveau droit.
4 Dès l'année scolaire 2025-2026, l'ensemble des élèves de 3e année d'École de commerce sont soumis au nouveau droit.
5 Dès l'année scolaire 2026-2027, l'ensemble des élèves de 4e année d'École de commerce sont soumis au nouveau droit.
1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2023.