414.11.2•RÈGLEMENT 414.11.2 sur la valorisation des résultats de recherche au sein de l'Université de Lausanne et des Hospices cantonaux
414.11.2RVRRRegulation1 mars 2009
du 25 février 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 2, lettre d, 24, alinéa 1, lettre s, 68, 70, 71 et 72 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL) [A] vu l'article 1 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC) [B] vu l'article 8 du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL) [C] vu la loi du 17 mai 2005 sur la participation de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM) [D] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent règlement fixe le cadre général et les règles applicables en matière de valorisation des résultats de recherche à l'Université de Lausanne (ci-après : Université) et aux Hospices cantonaux (ci-après : CHUV).
2 Ce cadre général s'inscrit dans le respect du principe de vigilance, par lequel tout collaborateur de l'Université ou du CHUV doit conduire ses activités de manière à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'à annoncer, à la structure commune mentionnée à l'article 5 du présent règlement, les inventions et les résultats de recherche susceptibles d'être valorisés avant leur divulgation.
1 Le présent règlement régit notamment toute activité de recherche figurant aux cahiers des charges des collaborateurs de l'Université ou du CHUV.
2 Il régit en outre la procédure applicable à la conclusion des collaborations et contrats, dont les types figurent dans la liste tenue par le Conseil de direction UNIL-CHUV dans une directive.
3 Le présent règlement s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'Université et du CHUV, y compris les collaborateurs payés par des fonds externes.
1 Par propriété intellectuelle, on entend les droits portant sur toute création intellectuelle ou sur des résultats de recherche obtenus par des collaborateurs de l'Université ou du CHUV dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université ou du CHUV, à l'exception des droits d'auteur. Les droits exclusifs d'utilisation de logiciels demeurent réservés.
2 Par valorisation des résultats de recherche, on entend tout accord donnant la possibilité à des tiers d'exploiter, en principe à titre onéreux, la propriété intellectuelle appartenant à l'Université ou au CHUV, notamment avec l'économie privée et dans le cadre d'un soutien aux entreprises nouvellement fondées.
1 L'Université et le CHUV définissent ensemble une politique de valorisation des résultats de la recherche.
1 L'Université et le CHUV répondent des activités de valorisation au travers d'une structure commune.
2 Le Conseil de direction UNIL-CHUV fixe les modalités de valorisation des résultats de la recherche, notamment en ce qui concerne le dépôt de brevets ainsi que l'exploitation de logiciels.
3 L'Université et le CHUV établissent un rapport annuel sur les activités de cette structure commune.
1 L'Université et le CHUV peuvent toutefois confier les activités de valorisation à une autre structure spécialisée, sur la base d'un accord écrit. Ce dernier doit définir notamment le mandat confié à la structure ainsi que les modalités de contrôle de son exécution. Ce mandat doit s'inscrire dans le cadre défini par l'Université et le CHUV.
1 Les collaborateurs de l'Université ou du CHUV doivent annoncer tout projet de collaboration avec un tiers entrant dans la liste des contrats dressée dans une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV telle que mentionnée à l'article 2.
2 Ils doivent mener leurs activités, en particulier leurs recherches, de manière à identifier et annoncer tout résultat de recherche susceptible d'être protégé et valorisé. Ils prennent les précautions nécessaires, en application d'une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV, pour préserver la propriété intellectuelle issue des activités conduites par eux-mêmes ou leurs collègues.
3 Cette directive du Conseil de direction UNIL-CHUV fixe le détail des mesures ainsi que la procédure propres aux devoirs d'annonce précités.
1 L'Université et l'Etat, représenté par le CHUV, sont titulaires des droits de propriété intellectuelle.
2 Demeure réservée la cession des droits de propriété intellectuelle à des tiers. La cession de ces droits ainsi que ses modalités font l'objet d'un accord écrit.
1 Dans le cadre de la politique évoquée à l'article 4, l'Université peut acquérir des participations dans le capital des sociétés qui sont parties à un projet de recherche avec l'Université ou qui ont obtenu de cette dernière le droit d'exploiter commercialement la propriété intellectuelle lui appartenant.
1 Les revenus nets issus de la valorisation, autrement dit tous les montants encaissés par l'Université ou le CHUV lors de la valorisation, après déduction de la redevance forfaitaire telle que mentionnée à l'article 11, et de tous les frais engendrés pour financer les activités décrites à l'article 5, notamment les frais de brevets, sont en principe répartis de la manière suivante :
2 La Direction de l'Université et la Direction du CHUV peuvent déroger à cette clé de répartition, en particulier lorsque le collaborateur qui est l'inventeur n'est plus employé par l'Université ou par le CHUV ou lorsqu'il acquiert une participation de plus de 3% du capital de la société qui verse des montants pour la valorisation.
1 Une redevance forfaitaire est perçue par l'Université ou le CHUV à titre de contribution aux coûts indirects nécessaires à l'exécution des contrats.
2 Le taux de cette redevance, les modalités de sa perception, de même que le taux de financement des coûts au sens de l'article 10, figurent dans une directive du Conseil de direction UNIL-CHUV.
3 Sont dispensés totalement ou partiellement de cette redevance les fonds dont la liste est arrêtée par les Directions de l'Université et du CHUV.
1 Le règlement du 26 juin 2000 sur les mandats particuliers du personnel de l'Université est abrogé.
1 Le département en charge de l'enseignement supérieur et le département en charge de la santé sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2009.
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