414.11.3•RÈGLEMENT 414.11.3 d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
414.11.3RFin-LULRegulation1 janv. 2012
du 15 février 2012
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) [B] arrête
1 Le présent règlement fixe les principes de gestion financière applicables à l'Université de Lausanne, notamment les principes de la planification financière, de l'établissement du budget, de la présentation des comptes et de la gestion des fonds.
2 Il précise également les règles applicables à la subvention allouée par l'Etat à l'Université.
1 L'Université ne peut engager ni ses actifs, ni la subvention annuelle en garantie d'emprunts.
2 Pour les autres cautions et garanties accordées par l'Université, la Direction est compétente jusqu'à concurrence de Fr. 1'000'000.-. Au-delà, le Conseil d'Etat est compétent.
1 Le département octroie la subvention annuelle aux conditions de l'article 20 du présent règlement.
1 Le service en charge des affaires universitaires (ci-après : le service)[B] représente l'Etat dans ses rapports avec l'Université.
2 A ce titre, il réceptionne, contrôle et préavise la demande de subvention cantonale présentée par la Direction de l'Université (ci-après : la Direction).
3 Il peut demander en tout temps des informations à la Direction.
1 La Direction exerce les compétences suivantes :
1 Le budget de l'Université est établi par année civile, conformément aux directives budgétaires de l'Etat. Sa présentation respecte, en principe, le plan de comptes de l'Etat. Des dérogations sont admises avec l'accord du service.
2 Le budget de l'Université couvre l'ensemble de ses activités, sous réserve de celles financées par des fonds de tiers.
3 Il constitue la base de la demande de subvention que l'Université présente au service.
4 Le budget de l'Université est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la commission des finances du Grand Conseil, dans le cadre du processus budgétaire.
5 Le Conseil de l'Université (ci-après : le Conseil) se prononce sur le projet soumis par la Direction dans sa globalité. Il ne peut l'amender.
6 En cas de ratification par le Conseil, le budget est transmis au service.
7 En cas de refus de ratification par le Conseil, la Direction présente un second projet au Conseil, en tenant compte des objections formulées par ce dernier. En cas de nouveau refus de ratification, le second projet préparé par la Direction est transmis au service pour constituer la base de la demande de subvention de l'Université, accompagné du résultat du vote de ratification du Conseil.
1 La Direction met en place un suivi budgétaire trimestriel ainsi qu'un système de prévision du résultat de l'année en cours sur les éléments essentiels.
2 Elle tient un rapport de suivi à la disposition du service le 20 du mois qui suit la fin du trimestre.
3 Sur demande du service, d'autres outils pourront être mis en place, notamment dans le but de s'assurer d'une utilisation des ressources efficiente et conforme aux objectifs du plan stratégique.
1 La Direction peut reporter les crédits budgétaires non entièrement utilisés à l'exercice suivant. Ils n'excèdent pas 5% des sources de financement mentionnées à l'article 37, alinéa 2 LUL [A] , telles qu'elles apparaissent dans l'exercice précédent.
2 Les reports de crédits sont enregistrés dans un compte courant distinct de celui mentionné à l'article 16, alinéa 1 du présent règlement.
1 L'Université établit sa comptabilité par année civile, conformément aux directives de l'Etat. Sa présentation respecte, en principe, le plan de comptes de l'Etat. Des dérogations sont admises avec l'accord du service.
2 La comptabilité de l'Université se compose :
1 Le Conseil préavise les comptes de l'Université consolidés avec la partie non financée par l'Etat. La Direction les transmet au service.
1 Le compte de fonctionnement renseigne sur l'utilisation des ressources pour l'exécution des tâches de l'Université durant l'année civile.
2 Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.
3 Son résultat est présenté par grands types de financement. L'excédent éventuel est affecté au fonds de réserve et d'innovation pour la part relative au budget et aux fonds affectés pour la part relative aux fonds de tiers.
4 La Direction met à disposition du service un document présentant, pour chaque faculté, l'utilisation des ressources budgétaires allouées au sens de l'article 6, alinéa 2 du présent règlement.
1 Le compte de bilan renseigne sur la composition et le montant du patrimoine de l'Université (actif) et sur son financement (passif).
1 L'actif du bilan se compose notamment :
1 Le passif du bilan se compose notamment :
1 L'annexe aux comptes se compose notamment :
1 L'Etat et l'Université créent tous deux un compte courant dans leurs comptabilités respectives. Ces comptes enregistrent les mouvements suivants :
2 La créance de l'Université relative aux reports de crédits ainsi qu'au fonds de réserve et d'innovation est enregistrée dans un compte courant distinct qui ne porte pas intérêts.
1 Les appels de liquidités de l'Université doivent couvrir ses besoins effectifs courants.
1 La subvention annuelle consiste en une indemnité accordée sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, en particulier la mise à disposition d'infrastructures ou de personnel, et de garanties d'emprunt.
1 Le montant de la subvention est établi entre la Direction et le département. Il se base notamment sur :
1 L'octroi de la subvention annuelle est soumis à la présentation préalable par l'Université d'un budget documenté et conforme aux directives budgétaires cantonales, d'une planification financière et à la mise en place d'un système de contrôle interne.
1 Le service assure le suivi et le contrôle de la subvention, lesquels portent sur :
2 A cette fin, le service :
1 L'Université fournit au service ses comptes annuels, accompagnés du rapport de l'organe de révision et du rapport de gestion.
2 En outre, le service peut avoir accès en tout temps aux documents de gestion de l'Université et à toute autre information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.
1 Le département peut réduire ou supprimer la subvention ou exiger la restitution, totale ou partielle, de la dernière subvention annuelle, notamment :
2 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des mesures prises par le département.
3 En cas de faute de l'Université ou lorsque d'autres circonstances le justifient, un intérêt peut être requis de cette dernière, dont le taux est fixé par le département.
4 La réduction des subventions prévue à l'article 33 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [C] est réservée.
1 Les fonds de l'Université sont inscrits au passif du compte de bilan.
2 Les mouvements sur les fonds s'effectuent par le compte de fonctionnement.
1 Le fonds de réserve et d'innovation est alimenté en particulier par les excédents comptables et le solde non utilisé des reports de crédit.
2 Son solde ne doit pas excéder le 50% de la subvention cantonale annuelle. L'excédent éventuel revient à l'Etat.
1 Le règlement du 6 avril 2005 d'application des dispositions financières de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est abrogé.
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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