414.11•LOI 414.11 sur l'Université de Lausanne
414.11LULLaw1 janv. 2005
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}du 6 juillet 2004
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 L'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale.
1 L'Université a pour missions :
1 L'Université accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux.
2 Les tâches de l'Université dans la formation et la recherche impliquent :
3 En outre, l'Université a pour rôle de faire prendre conscience de la responsabilité des chercheurs, des enseignants et des étudiants envers la société.
1 L'Université assure l'enseignement et la recherche, notamment dans les domaines suivants : théologie, sciences des religions, lettres et philosophies, sciences juridiques, sciences sociales et politiques, sciences économiques, sciences naturelles et environnementales, sciences médicales.
2 Elle veille également à ce que des enseignements transdisciplinaires soient mis en place, notamment les études genre.
1 L'Université s'organise elle-même dans le cadre de la présente loi.
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 L'Université s'intègre dans un espace national et international de la formation et de la recherche. A cet effet, elle collabore avec les autres hautes écoles, notamment sur la base d'accords interuniversitaires, ainsi qu'avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche.
2 Des institutions d'enseignement ou de recherche à but non lucratif, extérieures à l'Université, peuvent être associées à l'Université.
3 Pour assurer sa mission dans le domaine des sciences médicales, l'Université s'associe avec le Centre hospitalier universitaire vaudois ; les modalités de cette association sont définies dans un règlement particulier.
4 L'Université collabore également avec les milieux économiques et des personnes privées. Les modalités sont définies dans le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLUL)[A].
1 Le Conseil d'Etat institue un conseil consultatif des hautes écoles, dont la composition et les compétences sont fixées par un règlement particulier du Conseil d'Etat.
1 Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature par le Conseil d'Etat et la Direction de l'Université (ci-après : la Direction) ; le Conseil d'Etat le soumet au Grand Conseil pour adoption.
2 La Direction élabore un plan d'intentions qui servira de base au plan stratégique ; il figure dans les annexes transmises au Grand Conseil.
1 Le Conseil d'Etat adopte le RLUL[A], après consultation de la Direction, lequel précise notamment :
2 Le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université (ci-après : le RI) et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux.
3 Les facultés soumettent leurs règlements à la Direction pour adoption.
1 La gestion de l'Université est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département)[B].
1 L'Université procède aux évaluations requises par les dispositions du droit fédéral. Le résultat de ces évaluations est transmis au département.
1 La communauté universitaire se compose du corps enseignant, du personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des étudiants.
1 L'Université respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l'Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.
1 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie.
2 Le libre choix des études est garanti.
3 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions. Elle doit être explicitement sauvegardée en cas d'engagements contractuels.
1 Les associations universitaires à but non-lucratif qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université.
1 Les membres de la communauté universitaire participent à la gestion de l'Université. A cet effet, ils sont représentés au sein des organes universitaires tels que définis par la présente loi.
1 L'Université organise la relève académique. Elle encourage la formation continue de son personnel.
1 L'Université est structurée en facultés, lesquelles sont subdivisées en unités scientifiques ou administratives.
2 Les facultés traitent de domaines d'enseignement et de recherche scientifique cohérents. Elles organisent l'enseignement et la recherche dans le cadre fixé par le Direction et le Conseil de l'Université. Certaines unités peuvent être interfacultaires.
3 La Direction comprend des unités administratives.
1 La Direction et le Conseil de l'Université sont les organes centraux de l'Université.
2 Chaque faculté est dotée d'un Décanat et d'un Conseil de faculté.
3 Chaque unité est dotée d'un responsable.
1 Au sein du Conseil de l'Université et des Conseils de facultés, les membres bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations.
2 Dans les cas présentant un caractère personnel, la délibération est soumise au secret.
1 La Direction de l'Université se compose d'un recteur ainsi que de membres académiques et administratifs qui lui sont subordonnés. Ces derniers sont responsables de secteurs particuliers.
2 La Direction se compose de sept membres au maximum.
1 Le recteur est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de l'Université.
2 En principe, il dispose d'une expérience académique confirmée.
3 Les autres membres de la Direction sont désignés par le recteur; la désignation des membres académiques est ratifiée en bloc par le Conseil de l'Université, hormis d'éventuelles repourvues en cours de période.
4 Les membres académiques constituent la majorité de la Direction.
5 Les membres de la Direction peuvent être choisis en dehors de l'Université.
6 Les membres de la Direction doivent tout leur temps à l'exercice de leur mandat.
7 Le mandat du recteur et des membres académiques est de cinq ans, renouvelable.
1 La Direction a notamment les attributions suivantes :
2 La Direction est en outre compétente pour toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Université que la loi, le RLUL[A], le RI ou tout autre règlement fondé sur la présente loi ne confient pas à un autre organe ou qu'elle n'a pas elle-même déléguées.
3 Le Conseil d'Etat délègue à l'Université la gestion administrative de son personnel.
1 A la fin de leur mandat, les membres académiques de la Direction peuvent bénéficier d'un congé scientifique d'un an au maximum pour favoriser leur retour dans l'enseignement et la recherche. Le RLUL[A] en précise les modalités.
1 Le Conseil de l'Université est composé de représentants des corps de l'Université, qui sont au nombre de :
2 Les membres de la Direction et les doyens assistent aux séances avec voix consultative.
1 L'élection a lieu séparément pour chaque faculté et pour chacun des corps en leur sein. Une représentation minimale des facultés est garantie. Le RLUL[A] en précise les modalités.
2 La durée des mandats est de trois ans, à l'exception des étudiants pour lesquels elle est de deux ans.
3 Les mandats sont renouvelables.
1 Le Conseil de l'Université élit son président lors de sa première séance, ouverte sous la présidence du recteur. Pour le reste, il s'organise lui-même.
2 Sous réserve de l'article 21, les séances sont en principe publiques.
1 Le Conseil de l'Université est l'autorité délibérative de l'Université. Il a les attributions suivantes :
2 Chaque membre du Conseil de l'Université a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à l'Université.
3 Le Conseil de l'Université désigne en son sein une commission des finances et de gestion. Il peut désigner d'autres commissions. Leur composition reflète celle du Conseil de l'Université.
1 Chaque faculté se dote d'un Décanat et d'un Conseil de faculté.
2 Le Décanat et le Conseil de faculté s'organisent librement.
1 Le Décanat, présidé par le doyen, est composé de trois à cinq membres.
1 Le Conseil de faculté est composé de représentants élus :
2 La proportionnalité de la représentation de chaque corps est comparable à celle du Conseil de l'Université.
1 Le doyen est désigné par la Direction sur proposition du Conseil de faculté. Il est choisi au sein du corps professoral de la faculté.
2 Les autres membres sont élus par le Conseil de faculté au sein du corps enseignant de la faculté, sur proposition du doyen.
1 Le mode d'élection des membres du Conseil de faculté est fixé par la faculté.
1 Le mandat des membres du Décanat est de trois ans, renouvelable deux fois.
2 Celui des membres du Conseil de faculté est de deux ans, renouvelable.
1 Les attributions respectives du Décanat et du Conseil de faculté sont fixées par le règlement de faculté.
1 Le canton fournit à l'Université les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement et à son développement, sous la forme d'une subvention annuelle.
2 Le financement de l'Université est assuré par l'apport cantonal, les subventions fédérales, les contributions des autres cantons, les taxes, les contributions de tiers et les ressources propres.
1 Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, vote la subvention annuelle allouée à l'Université dans le cadre du budget de l'Etat.
2 Le Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle.
3 La subvention annuelle a pour objectif de permettre à l'Université de remplir les missions qui lui sont assignées à l'article 2 de la présente loi.
1 La loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[C] s'applique à la subvention allouée à l'Université.
2 Les exigences énumérées à l'article 11 LSubv, notamment les bases et modalités de calcul de la subvention ainsi que les procédures de suivi et de contrôle, sont précisées dans le règlement d'application des dispositions financières de la LUL[D].
1 La subvention annuelle est gérée par l'Université, qui règle la répartition des ressources entre les différentes facultés et les Services centraux.
1 L'Université établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de l'Université, y compris ceux mis à disposition de collaborateurs de l'Université par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.
2 L'Université est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Pour l'ensemble des opérations financières, la Direction de l'Université collabore étroitement avec les responsables administratifs et financiers des facultés; elle adopte les directives et instructions financières internes.
4 Les comptes de l'Université sont approuvés par le Conseil d'Etat; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.
5 Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables de l'Université. Il désigne un organe de révision indépendant.
6 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances[E] de l'Etat s'appliquent.
1 La Direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités spécifiques de l'Université et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice. Son règlement est adopté par le Conseil d'Etat.
1 La Direction et les facultés peuvent reporter d'une année à l'autre 5% au plus des crédits annuels qui leur sont alloués.
2 A la fin de l'exercice, la part des ressources inutilisées dépassant le 5% est affectée au fonds de réserve et d'innovation.
1 L'Etat met à disposition de l'Université les immeubles dont elle a besoin.
2 L'Université en assure l'entretien courant.
3 La construction des bâtiments destinés à l'Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.
4 Le Conseil d'Etat peut déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Direction de l'Université.
1 L'Université exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elle dispose.
1 Le personnel de l'Université comprend :
1 La Direction est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de l'Université.
1 Chaque collaborateur de l'Université exerce ses fonctions personnellement selon son cahier des charges.
1 Les activités accessoires des membres du personnel de l'Université sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction.
1 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour l'Université. La Direction en fixe les modalités.
1 Le personnel de l'Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (Lpers)[F], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du RLUL[F], à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations[G].
2 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat.
1 La Direction peut, notamment en application de l'article 14 de la présente loi, déroger aux règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.
1 Dans la mesure nécessaire à la coordination des procédures entre université ou établissement d'enseignement supérieur, la Direction peut déroger aux articles 53 à 58 de la présente loi, en vue de permettre des engagements conjoints de professeurs.
2 Le Conseil de l'Université est informé des dérogations accordées.
1 L'Université instaure une commission du personnel au sens de la Lpers[F].
2 Les membres de la Direction ne peuvent être membres de la commission du personnel. Ils ne participent pas à son élection.
1 Le corps enseignant de l'Université se compose :
2 Participent en outre à l'enseignement les privat-docents, les professeurs titulaires, les professeurs invités et les chargés de cours, dont le RLUL définit les fonctions et précise les conditions d'engagement et de résiliation.
1 Les procédures et conditions d'engagement, de renouvellement et de cessation des fonctions du corps enseignant sont fixées par le RLUL[A].
2 Sont réservées la législation ecclésiastique et la législation sur l'organisation sanitaire.
1 Le Conseil d'Etat fixe le niveau de fonction des différentes catégories du corps enseignant et la rémunération y afférente.
1 La mise au concours d'un poste de professeur ordinaire ou associé peut être ouverte à la fonction de professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle.
2 Elle peut également être restreinte à la seule fonction de professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle.
3 Le RLUL[A] précise les conditions de cette procédure.
1 Le professeur ordinaire assume la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans une discipline, ainsi que les tâches d'organisation et de gestion qui y sont liées, quel que soit son taux d'activité.
2 Il exerce son activité à plein temps; à sa demande et pour lui permettre d'exercer des activités accessoires régulières, son taux d'activité peut être réduit jusqu'à 80%. Ces activités accessoires doivent répondre aux mêmes règles scientifiques et éthiques que l'activité universitaire.
3 Il assure la relève académique dans son domaine d'activité.
1 Le professeur associé est responsable de l'enseignement et de la recherche qui lui sont confiés dans le cadre d'une discipline; il participe aux tâches de gestion ou d'organisation qui y sont liées.
1 Le professeur assistant participe pour la moitié au moins de son activité, en vue de la relève académique, à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'une discipline.
1 Le maître d'enseignement et de recherche participe à un enseignement et à la recherche; il collabore aux tâches d'encadrement des étudiants et des doctorants.
2 Le RLUL[A] définit les catégories relevant de cette fonction et fixe pour chacune la part respective de l'enseignement et de la recherche.
1 Le maître assistant participe, en principe pour la totalité de son activité, à un enseignement et à la recherche sous la responsabilité d'un professeur ordinaire ou associé.
2 En vue de la relève académique, sa charge d'enseignement est limitée.
1 L'assistant diplômé et le premier assistant secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche. Ils sont rattachés administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.
2 Ils consacrent une partie de leur temps d'engagement à compléter leur formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles.
1 Le professeur ordinaire, le professeur associé et le maître d'enseignement et de recherche sont engagés pour une période de six ans, renouvelable.
2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique.
3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée dans le RLUL[A].
1 Le professeur assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois.
1 Le maître assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable une fois et, à titre exceptionnel, une seconde fois.
2 Sous réserve d'une évaluation et sur proposition de la faculté, le maître assistant peut être confirmé au terme de son engagement à un poste de maître d'enseignement et de recherche. Le RLUL[A] précise les modalités de cette procédure.
1 L'assistant diplômé et le premier assistant sont engagés pour une première année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
1 Sur proposition de la faculté, un membre du corps enseignant peut exceptionnellement être promu à une fonction académique supérieure.
2 Le RI fixe les conditions et la procédure de cette promotion.
1 Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du corps enseignant est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RI en définit les modalités.
2 La Direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du corps enseignant.
1 L'exécution de mandats de recherche conclus entre l'Université et un tiers fait partie du cahier des charges des membres du corps enseignant. Ces mandats doivent en outre être exécutés dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux et de la liberté académique.
2 Les revenus provenant de mandats de recherche sont à la disposition des subdivisions de l'Université qui ont exécuté le mandat, sous réserve de la rétrocession partielle fixée par la Direction au budget de l'Université.
1 Les membres du corps professoral et les maîtres d'enseignement et de recherche peuvent obtenir un congé scientifique accordé par la Direction, selon des modalités fixées dans un règlement du Conseil de l'Université.
1 A l'exception des droits d'auteur, l'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches.
2 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au sein de l'Université reviennent à cette dernière.
3 La Direction peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur concernant les autres catégories d'oeuvres.
4 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret ne s'y opposent pas, les membres du corps enseignant restent libres d'utiliser et de communiquer les résultats de leurs recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale.
1 Le Conseil d'Etat fixe par règlement, après consultation de la Direction, les dispositions sur la valorisation des résultats de recherches obtenus par les membres du corps enseignant.
1 Les articles 68, 70 et 71 de la présente loi s'appliquent par analogie au personnel administratif et technique de l'Université ainsi qu'aux collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat. Le personnel administratif et technique ne peut être tenu d'effectuer des tâches dans le cadre des mandats privés des membres du corps enseignant.
1 Est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire.
2 Est auditeur celui qui, sans être immatriculé, est autorisé sur décision de la faculté concernée à s'inscrire pour suivre certains enseignements.
1 L'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.
1bis Sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités dans un règlement.
2 En cas de nécessité, lorsque la capacité d'accueil de l'Université est manifestement insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté, valable pour une seule année académique, l'accès aux études dans une faculté de l'Université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'Université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les Hautes Ecoles universitaires suisses.
1 Les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL[A].
2 ...
3 ...
1 Une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier ; les conditions sont fixées dans le RLUL[A].
1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes d'inscription aux cours et de taxes d'examen dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Ces taxes ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.
1 L'étudiant ou l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction :
2 Le Conseil de discipline est composé d'un président extérieur à l'Université et désigné par la Direction, de deux membres du corps professoral, de deux membres du corps intermédiaire et de deux étudiants désignés par le Conseil de l'Université.
1 Aux conditions prévues par les règlements des facultés, l'Université confère les grades et délivre les certificats et attestations.
1 Le titre de professeur honoraire peut être conféré par la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après dix ans d'activité au moins.
1 Sur proposition d'une faculté, l'Université peut conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui, par leurs publications, leurs recherches ou les oeuvres qu'elles ont créées, se sont acquis des mérites particuliers dans les sciences, les lettres ou les arts.
2 L'Université peut également conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui ont rendu des services éminents à l'Université ou à la cité.
1 La Direction institue une instance indépendante chargée de la promotion de l'égalité, notamment entre femmes et hommes.
1 La Direction institue une instance indépendante chargée de la médiation, dont la mission est d'offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maitien ou au rétablissement de relations de travail ou d'études acceptables pour tous.
1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
2 ...
3 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
1 La Commission de recours est indépendante de l'Université.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative[H] est applicable à la procédure devant la Commission de recours.
1 Les organes de l'Université et des facultés sont en fonction au 1er septembre 2006 au plus tard.
2 Dès leur entrée en fonction, la Direction de l'Université et le Conseil de l'Université exercent les attributions prévues par la présente loi.
3 Dès leur entrée en fonction, les Décanats et les Conseils de facultés exercent les attributions prévues par la présente loi.
1 Le Conseil de l'Université est élu selon des modalités fixées par un arrêté du Conseil d'Etat . L'Université pourvoit à l'organisation de l'élection, qui a lieu au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Une fois élu, le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive.
1 Le Conseil de l'Université propose au Conseil d'Etat la désignation d'un candidat pour le poste de recteur, conformément aux articles 23, alinéa 1 et 29, alinéa 1, lettre a de la loi.
2 Une fois désigné, le recteur choisit les autres membres de la Direction.
3 La ratification de la désignation des membres académiques de la Direction par le Conseil de l'Université doit intervenir au plus tard un mois avant l'entrée en fonction de la Direction.
1 Le Sénat, le Rectorat, le Conseil académique et le Conseil des Doyens sont supprimés dès l'entrée en fonction de la Direction de l'Université et du Conseil de l'Université.
2 Durant la période séparant la mise en vigueur de la présente loi de l'entrée en fonction des nouveaux organes de l'Université, le Rectorat et le Sénat exercent les attributions de la Direction de l'Université et du Conseil de l'Université.
1 Les Décanats et les Conseils de facultés sont dissous dès l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires.
2 Durant la période séparant la mise en vigueur de la présente loi de l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires, les attributions prévues par l'article 36 de la présente loi sont exercées par les Décanats et les Conseils de facultés siégeant dans la composition prévue par la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne.
1 Les membres du corps enseignant de l'Université engagés aux conditions définies par l'ancien droit sont soumis au nouveau dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 La durée de leur nouvel engagement est valable jusqu'à concurrence de celle prévue par les dispositions de la présente loi.
1 Les procédures de renvoi pour justes motifs et de révocation, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps enseignant avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne.
2 Les causes instruites et en état d'être jugées sont tranchées par l'autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les décisions prises en matière de discipline sont définitives.
1 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, excepté l'article 24, alinéa 3 dont l'entrée en vigueur sera fixée séparément par le Conseil d'Etat. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.