419.11.2•RÈGLEMENT 419.11.2 d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique
419.11.2RFin-LHEPRegulation1 août 2009
du 26 août 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (ci-après : LHEP) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) arrête
1 Le présent règlement fixe les principes de gestion financière applicables à la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP), notamment les principes de la planification financière, de l'établissement du budget et de la présentation des comptes.
1 La HEP n'est pas autorisée à octroyer des prêts, garanties ou cautions ni à contracter des emprunts.
1 La Direction générale de l'enseignement supérieur (ci-après : la Direction générale) représente l'Etat dans ses rapports financiers avec la HEP.
2 A ce titre, elle exerce notamment les compétences suivantes :
1 En plus de celles qui lui sont conférées par la loi [A] , le Comité de direction exerce les compétences suivantes :
1 Le budget de la HEP est établi par année civile en tenant compte des directives budgétaires de l'Etat. Il enregistre l'ensemble des activités de la HEP.
2 Le budget de la HEP est équilibré. Il est présenté selon le plan comptable de l'Etat.
1 Le Comité de direction élabore un projet de budget qui est soumis au Conseil de la HEP pour ratification.
2 Le projet de budget est élaboré en tenant compte des objectifs du plan stratégique pluriannuel.
1 Le Conseil de la HEP ratifie le projet de budget annuel soumis par le Comité de direction dans sa globalité. Il ne peut l'amender.
2 Le budget ratifié par le Conseil de la HEP est transmis à la Direction générale pour constituer la base de la demande de subvention de la HEP.
3 En cas de refus de ratification par le Conseil, le Comité de direction lui présente un second projet, en tenant compte des objections formulées par ce dernier. En cas de nouveau refus de ratification, le second projet préparé par le Comité de direction est transmis à la Direction générale accompagné du résultat du vote de ratification du Conseil.
1 Le montant de la subvention est fixé par la Direction générale. Il se base notamment sur :
2 Les directives budgétaires de l'Etat sont dans tous les cas respectées.
1 La subvention est versée périodiquement. Les versements doivent couvrir les besoins effectifs courants de la HEP.
1 Dans le cadre du suivi budgétaire de la HEP par la Direction générale, le Comité de direction transmet à cette dernière :
2 La Direction générale peut demander d'autres informations au Comité de direction, notamment dans le but de s'assurer d'une utilisation des ressources efficiente et conforme aux objectifs du plan stratégique pluriannuel.
1 …
2 En cas de suppression, de réduction ou de restitution de la subvention, la Direction générale informe le Conseil d'Etat des mesures prises.
3 En cas de faute de la HEP, un intérêt au taux annuel de 5 % peut être requis de cette dernière .
4 La réduction des subventions prévue à l'article 33 LSubv [B] est réservée.
1 La HEP établit sa comptabilité par année civile, conformément aux normes comptables et aux directives financières de l'Etat, ainsi qu'à la loi du 20 septembre 2005 sur les finances [C] , notamment aux principes prévus à son article 4. Sa présentation respecte le plan de comptes de l'Etat.
2 Des dérogations sont admises avec l'accord de la Direction générale, qui consulte le département en charge des finances[D].
3 La comptabilité de la HEP se compose :
1 Le Comité de direction transmet les comptes à la Direction générale dans les délais convenus.
2 Les comptes sont approuvés par le Conseil d'Etat et figurent en annexe à la brochure des comptes de l'Etat.
1 Le compte de fonctionnement renseigne sur l'utilisation des ressources pour l'exécution de l'ensemble des missions de la HEP durant l'année civile.
2 Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.
1 Le compte de bilan renseigne sur le patrimoine de la HEP (actif) et son financement (passif).
1 L'actif du bilan se compose notamment :
1 Le passif du bilan se compose notamment :
1 L'annexe aux comptes se compose notamment :
1 L'Etat et la HEP créent tous deux un compte courant dans leurs comptabilités respectives. Ces comptes enregistrent les mouvements suivants :
1 La Direction générale constitue un Comité d'audit de la HEP et en désigne ses membres. Le Comité d'audit :
1 Le solde du fonds de réserve et d'innovation ne doit pas excéder le 5% du total des charges de l'exercice précédent. Tout excédent à ce seuil de 5% est restitué à l'Etat en déduction de la subvention de l'exercice suivant.
1 Le Comité de direction de la HEP adopte une directive sur l'utilisation du fonds, notamment son alimentation, ses conditions d'utilisation, les compétences de prélèvement et les procédures internes.
2 La directive est approuvée par le département.
1 Un rapport concernant l'utilisation du fonds est adressé chaque année à la Direction générale.
2 En cas d'utilisation du fonds pour compenser les dépassements ou la perte d'un exercice, le rapport précise les raisons de cette situation.
1 L'inventaire, des biens mobiliers mentionné à l'article 18, lettre b) du présent règlement sera dressé pour les immobilisations acquises à partir du 31 décembre 2010.
1 Le transfert des actifs et des passifs de la HEP s'effectue à la valeur comptable au 31 décembre 2010.
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2009.
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