433.21.1•RÈGLEMENT 433.21.1 concernant le Fonds Thérèse Frisch
433.21.1RF-FrischRegulation26 août 2002
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"titreComplet": "RÈGLEMENT du 26.08.2002 concernant le Fonds Thérèse Frisch (RF-Frisch; BLV 433.21.1)",
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"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 26.08.2002 concernant le Fonds Thérèse Frisch (RF-Frisch)",
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}du 26 août 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A] arrête
1 Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).
1 Le fonds est destiné à :
1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).
1 Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.
1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.
1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.
1 Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.
1 L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.
1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.