434.02•LOI 434.02 sur la fondation de droit public PLATEFORME 10
434.02LFP10Law1 mai 2020
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}du 26 novembre 2019
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD) [A] vu la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Sous la dénomination Fondation PLATEFORME 10 est créée une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique (ci-après : la Fondation).
2 Le siège de la Fondation est à Lausanne.
3 La Fondation est d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
4 La Fondation est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud avec indication des personnes habilitées à la représenter.
1 La Fondation a notamment pour buts :
1 La Fondation s'organise et s'administre librement, dans les limites de la présente loi.
2 Sa gestion est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette tâche au département en charge de la culture (ci-après : le Département).
1 La Fondation poursuit ses buts en développant les missions générales suivantes :
1 Dans le cadre de leurs domaines respectifs, les musées exercent, sous la responsabilité de la Fondation, les missions dévolues aux institutions patrimoniales cantonales par la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)[B].
1 La Fondation peut développer des prestations annexes ou octroyer à des tiers des droits contre rémunération, pour autant que ces activités soient étroitement liées à l'accomplissement des missions prévues aux articles 4 et 5 et ne nuisent pas à celles-ci.
2 Pour ses prestations annexes, la Fondation est soumise aux mêmes règles que les prestataires privés, notamment s'agissant des prescriptions légales sur la concurrence.
1 Tous les cinq ans, la Fondation soumet au Département son plan stratégique.
2 Le plan stratégique approuvé par le Département est transmis au Conseil d'Etat. Il est publié.
1 La Fondation dispose d'un capital initial de dix mille francs, versé par l'Etat.
2 Sa fortune est indépendante de celle de l'Etat.
1 La Fondation établit sa propre comptabilité, par année civile.
2 Cette comptabilité comporte au moins :
3 Le Conseil d'Etat peut fixer d'autres exigences concernant la comptabilité de la Fondation.
1 La Fondation est exonérée de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre et l'impôt sur les gains immobiliers.
1 La Fondation finance ses activités par :
2 La Fondation ne peut pas recourir à l'emprunt.
1 L'Etat accorde à la Fondation une subvention annuelle, sur la base d'une convention de subventionnement assurant le financement des missions que la loi lui confie. Chaque convention de subventionnement, renouvelable, est conclue pour une durée maximale de cinq ans.
2 Les produits des dons et legs, du sponsoring, du mécénat ainsi que de subventions autres que celle de l'Etat ne sont pris en compte ni dans le calcul du montant de la subvention annuelle, ni dans la détermination de l'excédent au sens de l'article 13, et restent donc pleinement acquis à la Fondation, sous réserve de l'article 34.
1 Si un exercice se révèle bénéficiaire, la Fondation affecte cet excédent à un fonds de réserve et développement destiné à compenser des pertes éventuelles et à soutenir des projets spécifiques.
2 Les modalités de l'affectation de l'excédent à un fonds de réserve et développement, ainsi que la dotation maximale de celui-ci, sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.
3 Un fonds des acquisitions est constitué et destiné à favoriser la politique d'acquisition des collections. Les modalités d'affectation et d'utilisation sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.
1 Le Département est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle.
2 La convention de subventionnement est signée par le Département et la Fondation.
1 La Fondation remet chaque année au Département son rapport de gestion et son rapport d'activité.
2 Sur demande du Département, elle fournit tout autre renseignement utile au contrôle de l'emploi des subventions de l'Etat.
3 Le Département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il assure le suivi de la situation de la Fondation.
1 La révocation des subventions intervient aux conditions des articles 29 et suivants de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[C], sous réserve de l'alinéa suivant.
2 Si un cas justifiant la révocation se présente, le Département adresse d'abord à la Fondation un avertissement et lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.
1 L'Etat met gratuitement les bâtiments et l'ensemble du site à disposition de la Fondation et en assure l'entretien et la sécurité.
2 Le Conseil d'Etat précise les frais à charge de la Fondation.
1 L'Etat confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, gérés ou acquis par le MCBA et le Musée de l'Elysée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 La Ville de Lausanne confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers de sa propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, acquis par le mudac au moment de son transfert à la Fondation.
3 La Fondation transfère à l'Etat, immédiatement et sans frais, la propriété des biens culturels mobiliers qu'elle acquiert à titre onéreux ou gratuit, y compris les droits de propriété intellectuelle afférents, après quoi l'Etat lui en confie l'usage.
4 L'Etat peut confier à la Fondation l'usage d'autres biens culturels mobiliers et d'autres droits.
5 Les conditions dans lesquelles l'Etat confie l'usage de biens et de droits à la Fondation sont précisées par des conventions conclues entre cette dernière et le Département.
1 La Fondation s'assure et assure de manière appropriée les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat ainsi que les autres valeurs qui lui sont confiées et qui ne sont pas propriété de l'Etat.
1 Les organes de la Fondation sont :
2 La Fondation est dirigée par un directeur général et chaque musée qui la compose par un directeur.
1 Le Conseil de fondation se compose de neuf à onze membres qualifiés, dont trois au moins représentent les domaines de spécialisation des musées.
2 Le Conseil d'Etat nomme le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation pour un mandat de trois ans, renouvelable, pour une durée maximale de douze ans.
3 Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs importants, révoquer en tout temps des membres du Conseil de fondation.
4 Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil d'Etat arrête le règlement de rémunération.
5 Le Conseil de fondation fixe dans un règlement les modalités de son fonctionnement.
1 Le Conseil de fondation exerce les tâches suivantes :
1 Le Conseil de direction est composé :
1 Le Conseil de direction élabore le plan stratégique et assure le fonctionnement efficient de la Fondation. Il garantit que toutes activités qui le permettent soient mutualisées, coordonnées ou remplies en complémentarité.
2 Les attributions particulières des membres du Conseil de direction sont précisées dans le règlement d'application.
1 Le Conseil de fondation désigne, avec l'approbation du Département, un organe de révision pour un mandat de trois ans au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR)[D].
2 Cet organe, externe et indépendant, est chargé de vérifier les comptes annuels et d'établir un rapport y relatif.
3 Le rapport de l'organe de révision est remis annuellement au Conseil de fondation, qui le transmet au Département avec les comptes.
4 Le Département peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.
1 Le Conseil de fondation exerce les attributions de l'autorité d'engagement s'agissant du directeur général.
2 Le directeur général exerce les attributions de l'autorité d'engagement s'agissant des autres fonctions.
1 Les rapports de travail du personnel de la Fondation sont régis par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers)[E].
2 Le personnel de la Fondation est assuré auprès de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV), sous réserve des cas particuliers prévus à l'article 31, alinéa 4.
1 Les membres du Conseil de fondation et de la direction, ainsi que le personnel de la Fondation, sont soumis au secret de fonction.
1 Le Conseil d'Etat exerce la fonction de surveillance de la Fondation en approuvant ses actes, lorsque la loi le prévoit, en contrôlant annuellement sa gestion et la mise en œuvre du plan stratégique sur la base de ses rapports de gestion et d'activité, et en lui donnant décharge.
2 Le Conseil d'Etat peut intervenir dans la gestion de la Fondation en cas de dysfonctionnement grave et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de la Fondation ou de l'Etat si la Fondation elle-même ne prend pas les mesures appropriées.
1 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté la date à laquelle la Fondation acquiert la personnalité juridique.
2 Il fixe par arrêté les dates de reprise des rapports de travail, au sens de l'article 31 et des droits et obligations des musées, au sens de l'article 32. Jusqu'à ces dates, les musées restent exploités sous leur forme et selon les modalités actuelles.
3 Il désigne le premier directeur général et fixe ses conditions d'engagement.
4 Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures suivantes :
1 La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de la Fondation de droit public MCBA à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat[E] n'est pas applicable.
2 La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de l'Etat de Vaud affectés au Musée de l'Elysée à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat n'est pas applicable.
3 La Fondation proposera aux collaborateurs du mudac de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date convenue avec la Ville de Lausanne. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.
4 Les collaborateurs du mudac âgés de 58 ans révolus peuvent rester affiliés à la caisse de pension de la Ville de Lausanne.
5 La Fondation proposera aux collaborateurs de la Fondation de l'Elysée de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date fixée par le Conseil d'Etat. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.
6 Les années passées au service de l'Etat, de la Fondation de l'Elysée, de la Fondation MCBA et de la Ville de Lausanne sont prises en compte au titre de l'ancienneté.
1 La Fondation reprend tous les engagements de la Fondation de droit public du MCBA et ceux de l'Etat pour le Musée de l'Elysée à la date fixée par le Conseil d'Etat.
2 Pour le mudac, la Fondation reprend les engagements convenus entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne conformément aux dispositions faisant l'objet de la convention d'intentions conclue entre celle-ci et le Conseil d'Etat.
1 Le Grand Conseil est compétent pour prononcer la dissolution de la Fondation. Il en détermine le mode de liquidation.
2 Les biens et la fortune propriétés de la Fondation lors de sa dissolution seront dévolus à l'Etat de Vaud. Les œuvres d'art propriétés de la Ville de Lausanne, selon inventaire au moment du transfert du mudac à la Fondation, reviennent à la Ville de Lausanne.
3 La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat.
1 La subvention accordée au mudac jusqu'en 2025 est réglée par convention entre la Ville de Lausanne et l'Etat.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Ville de Lausanne tout accord nécessaire en relation avec le subventionnement du mudac.
1 La loi du 18 mars 2014 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts (LMCB-A) est abrogée à la date fixée par le Conseil d'Etat. La Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts sera en conséquence dissoute. Ses droits et obligations ainsi que son personnel seront repris par la Fondation aux conditions de la présente loi.
1 La loi du 9 mai 2017 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal de la photographie - Musée de l'Elysée est abrogée.
2 La loi du 9 mai 2017 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée de design et d'arts appliqués contemporains – mudac est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.