443.11.1•RÈGLEMENT 443.11.1 d'application de la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs
443.11.1RLCVLRegulation1 déc. 2006
du 29 novembre 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs [A] vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse arrête
1 Le département désigne les membres de l'Organe cantonal de contrôle des films (ci-après : l'OCCF) parmi les personnes qui ont un contact régulier, familial ou professionnel, avec des enfants et qui sont intéressées par les questions liées à la protection de la jeunesse et à l'éducation aux médias.
2 Les membres de l'OCCF sont rétribués par des indemnités de séance, dont le montant est déterminé par le département.
1 Le département désigne le président de l'OCCF.
1 Le département assure le secrétariat de l'OCCF.
1 Les films soumis à l'OCCF sont présentés en séance privée au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président d'entente avec l'exploitant intéressé.
2 Les films sont visionnés en présence d'au moins quatre membres de l'OCCF. Le président désigne les membres convoqués à la séance.
3 Les membres de l'OCCF qui ont visionné le film délibèrent et statuent, en principe séance tenante, sous la responsabilité du président ou de la personne que ce dernier a désignée à cet effet (membre rapporteur).
4 L'OCCF statue à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du membre rapporteur est prépondérante.
5 Les délibérations de l'OCCF sont secrètes. Les membres de l'OCCF sont tenus au secret de fonction.
1 En cas d'opposition au sens de l'article 19 de la loi [A] , l'OCCF visionne le film en présence de l'ensemble de ses membres, sous réserve de circonstances particulières.
2 L'article 4 s'applique pour le surplus.
1 Les membres de l'OCCF ainsi que les collaborateurs du département spécialement désignés par celui-ci ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques données dans le canton, moyennant présentation d'une carte de légitimation délivrée par le département.
2 Ce droit s'étend à toute manifestation dont le programme prévoit la projection d'un film au moins.
1 L'OCCF fixe l'âge d'admission à une représentation cinématographique en fonction, notamment, des critères suivants :
2 Il détermine l'âge d'admission selon les seuils suivants :
3 L'OCCF peut fixer l'âge d'admission à 18 ans révolus dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 2 de la loi [A] .
1 L'âge suggéré indique l'âge à partir duquel, en règle générale, le spectateur pourra vraiment prendre plaisir à la vision du film.
2 Il est indiqué en fonction des seuils des âges d'admission.
3 L'OCCF peut publier les fiches techniques synthétisant le résultat de ses délibérations.
1 Les décisions rendues par l'autorité compétente d'un canton avec lequel le département a conclu une convention relative à la reconnaissance réciproque des décisions en matière de fixation des âges d'admission à des représentations cinématographiques sont assimilées à des décisions de l'OCCF.
1 Les films publicitaires mentionnés à l'article 12 de la loi [A] ne peuvent être présentés lors de représentations ouvertes aux personnes âgées de moins de 16 ans que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2 Le président de l'OCCF peut autoriser une dérogation pour une représentation cinématographique donnée dans le cadre d'une manifestation, si des circonstances particulières le justifient. Cette dérogation s'applique uniquement à la séance considérée.
1 Lorsque le contenu principal d'un vidéogramme a été présenté dans un cinéma du canton depuis moins de 25 ans, l'âge de location et de vente est l'âge d'admission correspondant au film considéré.
2 Dans les autres cas, le vendeur détermine un âge de location et de vente cohérent par rapport aux films du même genre. Il se fonde à cet effet sur la documentation et sur les indications générales fournies par l'OCCF.
3 Dans tous les cas, l'âge de location et de vente doit être fixé en fonction de l'ensemble du contenu du vidéogramme, y compris les bonus éventuels. Si les circonstances le justifient, l'OCCF peut procéder d'office.
1 Lorsque le vidéogramme peut être obtenu au moyen d'un distributeur automatique ou sur commande, le vendeur s'assure par des moyens techniques et organisationnels que la personne qui requiert une prestation de sa part ait atteint l'âge de location et de vente.
1 Le vendeur d'un logiciel de loisirs s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part ait atteint l'âge déterminé en fonction du système européen de classification par catégorie d'âge des logiciels de loisirs PEGI (« Pan European Game Information »).
2 Si l'âge correspondant ne peut pas être déterminé en fonction de ce système, le vendeur détermine un âge cohérent par rapport aux logiciels du même genre. Il se fonde à cet effet sur la documentation et sur les indications générales fournies par l'OCCF.
3 L'article 12 s'applique pour le surplus.
1 Le règlement du 3 septembre 1982 d'application de la loi du 27 novembre 1963 sur le cinéma est abrogé.
1 Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2006.
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