446.11•LOI 446.11 sur la vie culturelle et la création artistique
446.11LVCALaw1 mai 2015
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"titreCompletSansCote": "LOI du 08.04.2014 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)",
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}du 8 avril 2014
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 18 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but d'encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, en tant qu'activités essentielles, signifiantes et prospectives, d'une société démocratiquement organisée et socialement développée, et en tant qu'expressions d'un héritage collectif de la communauté.
2 Elle vise aussi à favoriser l'accès et la participation à la culture.
1 La présente loi s'applique notamment aux domaines suivants : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.
2 Le soutien de l'Etat aux activités culturelles menées par ou dans le cadre d'une institution patrimoniale ou muséale est réglé par la loi spécifique au patrimoine mobilier et immatériel [C] .
1 L'initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés.
2 L'Etat et les communes respectent la liberté de la création et de l'expression culturelles.
3 Ils s'efforcent d'assurer la diversité de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire cantonal.
4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventions.
1 Au sens de la présente loi, la notion de "ville-centre" signifie une entité politique ayant une ou des activités culturelles significatives sur le plan régional ou cantonal.
2 Au sens de la présente loi, la "médiation culturelle" est un domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes.
1 Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat soutient :
2 Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature.
3 Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes-centres.
4 Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles.
1 Les communes et plus particulièrement les villes-centres peuvent, notamment dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions définies à l'article 5, alinéa 1.
2 Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée d'importance régionale et suprarégionale.
3 Elles peuvent se coordonner pour déterminer une politique culturelle régionale ou suprarégionale commune.
4 Elles veillent à l'animation culturelle locale.
1 Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l'Etat prévues par la présente loi. Il peut déléguer ses compétences au service en charge de la culture (ci-après : le service).
2 Il peut requérir le préavis des commissions prévues à l'article 16 lorsqu'il le juge nécessaire.
1 Pour atteindre les buts fixés à l'article premier, l'Etat et les communes peuvent notamment :
2 Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable.
1 Par l'octroi de subventions, l'Etat contribue notamment :
1 Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat encourage à titre subsidiaire les institutions et manifestations culturelles d'importance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes.
2 Les subventions sont octroyées par le biais de conventions au sens de l'article 17 de la loi.
3 Les autres collectivités publiques qui octroient des subventions à ces institutions ou à ces manifestations sont également parties à ces conventions qui fixent notamment les montants des subventions versées par chacune des collectivités publiques concernées.
4 Le Conseil d'Etat fixe les critères déterminant l'importance régionale ou suprarégionale, en principe par le biais d'une convention cadre Etat-communes.
1 Les prestations de l'Etat sont financées par :
1 Les montants figurant au budget du département servent à financer les aides régulières, annuelles, attribuées à des institutions ou manifestations présentant un caractère pérenne.
1 Le fonds cantonal des arts de la scène est institué pour accorder ponctuellement à la création professionnelle et indépendante des arts de la scène des aides financières non prévues expressément au budget de l'Etat.
2 Il est financé :
3 Il dispose d'un règlement[D] spécifique.
1 Le fonds cantonal de sensibilisation à la culture est institué pour accorder ponctuellement aux activités de sensibilisation à la culture des aides financières non prévues expressément au budget de l'Etat.
2 Il est financé :
3 Il dispose d'un règlement[D] spécifique.
1 Le fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder ponctuellement des aides financières non prévues par les articles 13 et 14 aux activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.
2 Il est financé :
3 Il dispose d'un règlement[D] spécifique.
1 Dans le cadre de l'octroi des aides financières prévues aux articles 13, 14 et 15, le département s'appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du service en charge de la culture et des experts des domaines concernés.
2 La composition, l'organisation et les procédures suivies par ces commissions sont précisées dans le règlement[D] d'application .
1 Les subventions accordées par l'Etat ponctuellement pour la réalisation d'un projet précis font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable sont accordées par le biais d'une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.
1 En principe, seules les personnes morales peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat. Le règlement[D] précise les exceptions.
2 La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.
3 Est réservé le cas d'institutions de soutien culturel regroupant les subventions de plusieurs collectivités publiques.
1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.
1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l'activité culturelle concernée et de l'intérêt que celle-ci suscite auprès du public.
2 Elles sont assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la sécurité sociale.
3 Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement[D] d'application.
4 Les subventions accordées par l'Etat sont supprimées, réduites ou restituées, totalement ou partiellement, conformément à la loi sur les subventions [B] .
1 Sont définis ou précisés par voie réglementaire :
1 L'Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l'intervention artistique sur l'édifice.
2 Le règlement[D] spécifique précise les modalités de calcul, d'attribution et d'utilisation de ce montant.
1 La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.
1 Le solde du fonds cantonal de la formation culturelle est transféré au fonds cantonal de sensibilisation à la culture.
2 Les soldes du fonds d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud et du fonds d'aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud sont transférés au fonds cantonal des arts de la scène.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Il la mettra en vigueur en même temps que la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel.