446.12.1•RÈGLEMENT 446.12.1 d'application de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel
446.12.1RLPMIRegulation1 mai 2015
du 1 avril 2015
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)[A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête
1 La Commission du patrimoine mobilier et immatériel instituée par l'article 8 LPMI[A] (ci-après : la commission) conseille le département en charge de la culture (ci-après : le département) en matière de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.
2 Elle est un organe de préavis du département pour toutes les décisions lui incombant en la matière. En tant qu'organe de conseil du département, elle peut aussi lui proposer des mesures visant à soutenir le patrimoine mobilier et immatériel.
1 La commission est composée de sept membres, à savoir du chef du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de service), du responsable en charge du patrimoine au sein du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service), d'un représentant du département en charge de l'archéologie et des monuments historiques, de la direction du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et de trois autres membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière de patrimoine mobilier ou immatériel.
2 Le conservateur du patrimoine immatériel et le coordinateur du patrimoine mobilier, au sens de l'article 12 du présent règlement, assistent aux séances avec voix consultative.
3 La commission peut faire appel à des experts externes conformément à l'article 8, alinéa 3 LPMI.
1 Les membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat.
2 À l'exception des membres désignés ès fonction, les autres membres sont nommés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.
1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service. Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
2 La commission délibère valablement si quatre de ses membres sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.
3 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
4 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
5 La commission est constituée des sous-commissions suivantes :
6 Le président détermine la composition des deux sous-commissions, en désigne les présidents et répartit l'examen des dossiers en leur sein.
7 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[B] .
1 L'inscription d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel au recensement ne crée ni droit, ni obligation pour son propriétaire ou son détenteur. Celui-ci est toutefois informé de cette inscription par le service.
1 Les dispositions concernant l'inventaire du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel sont régies par les articles 10 à 24 LPMI[A] .
1 Une décision du département relative à la prise d'une mesure conservatoire concernant un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat est sujette à recours conformément à la loi sur la procédure administrative[C] .
1 L'Etat est titulaire d'un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l'objet de mesures conservatoires au sens de l'article 25, alinéa 1 LPMI[A] ou inscrits à l'inventaire.
2 Le bien doit revêtir une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel cantonal.
3 Avant d'exercer son droit, l'Etat, par le département, consulte la commission.
1 Le délai pour exercer le droit de préemption est de trois mois à compter du jour où l'Etat a connaissance de la vente.
1 Le propriétaire d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire ou frappé d'une mesure conservatoire doit en annoncer la vente ainsi que le prix et les modalités de celle-ci, et fournir toutes les pièces justificatives requises par le département.
1 La compétence de l'Etat d'exercer le droit de préemption relève du département si le prix d'acquisition est inférieur ou égal à 100'000 francs. Au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat décide, sur la proposition du département.
2 Les dispositions de la loi sur les finances[D] demeurent réservées.
1 Outre le conservateur du patrimoine immatériel au sens de l'article 35 LPMI, le service peut également désigner un coordinateur du patrimoine mobilier.
2 Sous réserve des mesures spécifiques prévues à cet effet par la loi et le présent règlement, le service veille à coordonner ses activités, en particulier celles relatives au patrimoine mobilier, avec celles du service en charge de l'archéologie et des monuments historiques.
1 Le coordinateur du patrimoine mobilier et le conservateur du patrimoine immatériel exercent en particulier les tâches suivantes :
1 Sont des institutions patrimoniales cantonales (ci-après : institutions) au sens de la LPMI :
2 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
3 Les législations spéciales sont réservées.
1 Chaque institution est responsable de l'inventorisation de ses collections.
2 Elle en assure l'entretien, la restauration, la conservation et la mise en valeur.
3 Elle veille à garantir la sécurité des éléments de ses collections déposés ailleurs qu'en son sein.
1 Le directeur de l'institution (ci-après : le directeur) peut restreindre l'accès aux collections pour des raisons de conservation, de sauvegarde ou de sécurité.
1 La décision relative à l'acquisition par achat, prêt, dépôt ou donation d'un élément visant à enrichir les collections de l'institution relève du directeur.
2 L'achat fait l'objet d'un contrat qui en précise les conditions et les charges. Le prêt, le dépôt et la donation font l'objet d'une convention.
1 Le département décide de tout échange ou aliénation d'un élément appartenant aux collections d'une institution.
2 Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un élément appartenant aux collections de l'institution. Il établit un contrat qui indique les charges et conditions qui sont liées au prêt ou au dépôt.
3 Le directeur peut restreindre ou refuser un prêt ou un dépôt notamment pour des raisons de conservation, de sauvegarde, de sécurité ou pour des motifs tirés de la volonté du déposant, du donateur ou de la gestion de l'institution.
1 Les espaces de l'institution destinés au public sont accessibles durant les heures d'ouverture fixées par le service, sur proposition du directeur.
2 Le directeur peut autoriser un accès hors des heures d'ouverture pour des chercheurs, des professionnels ou pour des activités de médiation culturelle.
3 Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux de l'institution pour des manifestations ayant une relation avec les activités de celle-ci. Pour les autres cas, l'autorisation incombe au service. Le directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais d'accueil de la manifestation autorisée.
1 Certaines prestations de l'institution telles que des conseils ou des expertises en faveur de tiers peuvent faire l'objet d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat.
2 La mise à disposition des locaux pour des manifestations organisées par des tiers fait l'objet d'un contrat de location approuvé par le service.
3 L'accès aux expositions temporaires ou aux manifestations revêtant un caractère extraordinaire de même que l'organisation de visites guidées font l'objet d'une taxe fixée par l'institution et validée par le service.
1 Les fonds spécifiques des institutions disposent chacun d'un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
1 Au surplus, chaque institution dispose d'un règlement interne approuvé par le service, qui fixe les règles de fonctionnement interne de celle-ci.
1 Conformément à l'article 36 LPMI, l'Etat peut reconnaître des institutions patrimoniales communales ou privées auxquelles il confie des collections propriété du canton, notamment celles qui assurent la conservation et la mise en valeur des trouvailles archéologiques.
2 Les conditions et critères de reconnaissance sont fixés par voie de convention.
1 Le fonds institué selon l'article 40 LPMI[A] a pour but de soutenir des mesures visant à sauvegarder le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel.
1 Le fonds est financé par :
1 Les aides accordées et prélevées sur le fonds sont décidées par le département, sur préavis de la commission.
1 Une aide octroyée peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, exceptionnellement d'une bourse ou d'un prix.
2 Cette aide a un caractère unique. Sur proposition de la commission, le département peut décider qu'une subvention soit renouvelée annuellement, conformément à l'article 42, alinéa 2 LPMI[A] . Sur proposition de la commission, le département peut aussi l'inscrire au budget annuel du service.
1 Le requérant doit adresser sa demande au moins trois mois avant le début de l'activité envisagée, accompagnée d'une description de celle-ci, d'un budget et d'un plan de financement détaillés. Il fournira, sur demande, tout autre renseignement requis par le service.
1 Les aides accordées par le fonds en vertu de l'article 39 LPMI[A] sont destinées à soutenir en particulier :
1 L'aide octroyée est versée lorsque la réalisation du projet est garantie.
2 Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.
1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et sur l'utilisation du montant de l'aide.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la mise en œuvre et la réalisation de l'activité concernée.
1 Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de l'aide versée dans les cas suivants :
1 L'arrêté du 8 décembre 1959 déterminant les régions archéologiques et les musées locaux reconnus est abrogé.
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.
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