446.12•LOI 446.12 sur le patrimoine mobilier et immatériel
446.12LPMILaw1 mai 2015
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}du 8 avril 2014
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 52 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour objet la préservation, la conservation et la mise en valeur :
1 La présente loi s'applique :
2 La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites[C] s'applique au patrimoine naturel et au patrimoine culturel immobilier.
1 On entend par :
1 Toute personne veille à prendre soin du patrimoine mobilier et immatériel en tant qu'éléments indispensables à l'identité et à la survie de la collectivité.
2 Pour la sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel, l'Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les associations de communes, les propriétaires et possesseurs de biens culturels mobiliers, les détenteurs d'éléments du patrimoine immatériel, les institutions patrimoniales et autres institutions et organisations oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.
1 Dans la présente loi, toute désignation de personnes, de fonctions et de titres s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
1 Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l'Etat prévues par la présente loi, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement[D].
2 Il s'appuie sur une Commission du patrimoine mobilier et immatériel.
1 Les communes assurent la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine mobilier d'importance locale.
2 Les communes veillent à la préservation, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine immatériel d'importance locale.
1 La Commission du patrimoine mobilier et immatériel (ci-après : la commission) a pour tâche de conseiller le département en matière de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.
2 Elle est composée de représentants de l'Etat et d'experts.
3 Elle peut faire appel, selon les situations et pour des besoins ponctuels, à des représentants des communes ou à d'autres partenaires publics ou privés.
4 Un représentant du département en charge du patrimoine culturel immobilier participe aux travaux lorsque ceux-ci portent sur un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel lié à un élément du patrimoine culturel immobilier.
5 Un règlement[D] fixe la procédure de nomination des membres de la commission et ses règles de fonctionnement.
1 Le département établit un recensement du patrimoine mobilier et immatériel, sous la forme d'un relevé des biens culturels mobiliers et des éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton.
2 Il encourage à cette fin les propriétaires, possesseurs et détenteurs de biens culturels mobiliers ou d'éléments du patrimoine immatériel à les lui signaler.
3 Il peut établir une fiche descriptive complète du bien culturel mobilier ou de l'élément du patrimoine immatériel recensé.
1 Le département établit un inventaire du patrimoine mobilier et immatériel d'importance cantonale (ci-après : l'inventaire).
2 Il coordonne l'inventaire avec celui établi par l'Office cantonal chargé de la mise en œuvre de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés[E] .
1 Sont inscrits à l'inventaire les biens culturels mobiliers et les éléments du patrimoine immatériel qui :
2 Les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat qui font partie des collections des institutions patrimoniales cantonales mentionnées à l'article 29 sont inscrits d'office à l'inventaire, à l'exception des documents détenus par la Bibliothèque cantonale et universitaire aux seules fins d'information et de formation de la population.
1 L'inventaire comprend :
1 L'inventaire est public.
2 Le département peut exceptionnellement renoncer aux mesures de publicité si elles sont de nature à compromettre la préservation ou la sécurité du bien culturel mobilier ou de l'élément du patrimoine immatériel.
1 L'inventaire est relié à la banque de données établie par la Confédération en application de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003[F] .
1 Les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat inscrits à l'inventaire sont en principe inaliénables et ne peuvent être déplacés durablement hors du canton.
2 Le département peut toutefois autoriser une institution patrimoniale cantonale à retirer définitivement un bien des collections, par donation, transfert, échange, vente, rapatriement ou destruction. Un règlement spécifique précise les circonstances et les conditions dans lesquelles un tel retrait peut être autorisé.
1 Les biens culturels mobiliers inscrits à l'inventaire ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi par un tiers.
2 Le droit à la restitution n'est pas soumis à prescription.
1 Le possesseur de tout bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire annonce, par courrier recommandé adressé au département au moins 30 jours à l'avance :
2 Il annonce sans délai les dommages subis par un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire et en indique les causes.
3 Un règlement précise les circonstances dans lesquelles les institutions patrimoniales cantonales doivent procéder aux annonces prévues aux alinéas 1, lettre c) et 2, ainsi que la forme de ces annonces.
1 Le possesseur d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire doit veiller à préserver son intégrité.
2 Il prend à cet effet les mesures d'entretien, de conservation et de sécurité nécessaires, en conformité avec les normes professionnelles du domaine patrimonial considéré.
1 L'Etat peut soutenir la mise en œuvre de mesures pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire dont il n'est pas propriétaire ou possesseur.
2 Ce soutien peut notamment prendre la forme de subventions et de conseils.
1 L'Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde d'un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire.
2 Ces mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions, de prix ou de bourses, de conseil, de recommandations ou patronages.
1 Le département est l'autorité compétente pour inscrire à l'inventaire un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel.
2 Il inscrit d'office à l'inventaire les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat conformément à l'article 11, alinéa 2.
3 Il ne peut inscrire à l'inventaire un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat qu'avec l'accord de son propriétaire.
1 La procédure d'inscription à l'inventaire d'un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat ou d'un élément du patrimoine immatériel est entamée :
2 Le département requiert le préavis de la commission et les observations du propriétaire du bien culturel mobilier ou d'un détenteur de l'élément du patrimoine immatériel lorsque cela est possible.
3 Il peut procéder à d'autres investigations si nécessaire.
4 Il détermine en fonction du préavis de la commission, des observations reçues ainsi que de l'ensemble des circonstances, s'il y a lieu d'inscrire le bien culturel mobilier ou l'élément du patrimoine immatériel à l'inventaire.
1 L'inscription à l'inventaire d'un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre son propriétaire et l'Etat.
2 La convention doit contenir les éléments suivants :
1 L'inscription d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel à l'inventaire fait l'objet d'une communication publique, sous réserve de l'article 13, alinéa 2.
1 Lorsqu'un danger imminent menace un bien culturel mobilier qui mérite d'être sauvegardé, le département prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.
2 Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui sont inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets pendant une durée de six mois.
3 Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui ne sont pas inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets jusqu'à l'inscription du bien culturel mobilier à l'inventaire. Si une telle mesure n'a pas été convenue dans un délai de six mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci cessent de déployer leurs effets.
4 En cas de nécessité, le département peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 3 de six mois au plus.
1 L'Etat peut exercer un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l'objet de mesures conservatoires ou inscrits à l'inventaire.
2 Le règlement fixe la procédure.
1 La découverte dans le sol de curiosités naturelles ou d'antiquités qui, en vertu de l'article 724 CCS[G] , sont propriété de l'Etat (ci-après : trouvailles) doit être immédiatement signalée au département en charge de la nature, respectivement de l'archéologie cantonale.
2 Les trouvailles mises au jour de manière fortuite sont immédiatement remises au poste de police le plus proche ou à toute administration cantonale ou communale, qui en avise le département concerné.
3 Les auteurs de la découverte ont droit à une indemnisation équitable pour autant qu'ils aient agi légalement.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie en vertu de l'article 723, alinéa 2 CCS aux trouvailles monétaires offrant un intérêt scientifique.
1 Le département en charge de la culture attribue les trouvailles aux collections appropriées.
1 L'Etat a la charge du patrimoine mobilier conservé par les institutions patrimoniales cantonales.
2 Sont des institutions patrimoniales cantonales :
3 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour créer des institutions patrimoniales cantonales et les organiser.
4 Les institutions patrimoniales cantonales font partie de l'administration cantonale vaudoise. Elles sont rattachées au département, à moins que le Conseil d'Etat en décide autrement.
5 Elles peuvent aussi être organisées sous la forme de fondation de droit public par le biais d'une loi du Grand Conseil.
1 Les institutions patrimoniales cantonales veillent à préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel mobilier.
2 Elles contribuent à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaborant avec le conservateur du patrimoine immatériel prévu à l'article 35.
3 Elles ont pour missions générales de :
1 Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d'action et l'organisation des Archives cantonales sont définis dans la loi sur l'archivage[I] et les règlements y relatifs[J] .
1 En plus des missions générales prévues à l'article 30 de la présente loi, la Bibliothèque cantonale et universitaire reçoit en dépôt un exemplaire de tout livre et de toute brochure, édité sur toute forme de support, y compris numérique, ou imprimé dans le canton (dépôt légal).
2 Elle constitue un centre de documentation concernant le Canton de Vaud et élabore des informations y relatives qu'elle diffuse sur le plan cantonal, national et international.
3 Elle permet à la population de s'informer sur tous les thèmes du savoir humain, par la mise à disposition de documents sur différentes formes de supports :
4 Elle constitue et gère les collections de documents nécessaires à l'enseignement et à la recherche assurés à l'Université de Lausanne.
5 Elle constitue un pôle d'excellence en bibliothéconomie actif sur les plans cantonal, national et international.
1 Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d'action et l'organisation des musées cantonaux sont définis si nécessaire par voie réglementaire.
1 Le Conseil d'Etat détermine les prestations fournies contre émoluments et fixe le montant de ceux-ci.
2 L'accès aux expositions permanentes est gratuit. Un droit d'entrée fixé par l'institution patrimoniale cantonale concernée est perçu pour les expositions temporaires.
3 Les institutions patrimoniales cantonales mettent en œuvre, en fonction des moyens disponibles, des mesures favorisant l'accès aux prestations muséographiques et à leur compréhension pour toutes les formes de handicap.
1 Le service nomme un conservateur du patrimoine immatériel, qui lui est rattaché.
2 Le conservateur du patrimoine immatériel veille à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaboration avec les institutions patrimoniales cantonales, les institutions et autres instances partageant les mêmes intérêts.
3 Il a pour missions générales de :
4 Les missions spécifiques, les domaines de compétences et les moyens d'action du conservateur du patrimoine immatériel sont définis par voie réglementaire.
1 L'Etat peut confier par convention la sauvegarde de biens culturels mobiliers dont il est propriétaire ou d'éléments du patrimoine immatériel inscrits à l'inventaire à des institutions patrimoniales communales ou privées reconnues. Un règlement fixe les critères de reconnaissance.
2 La convention doit contenir les éléments suivants :
1 L'Etat dote les institutions patrimoniales cantonales et le conservateur du patrimoine immatériel du personnel, des moyens financiers, des infrastructures et des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par la voie du budget.
2 Il peut instituer des fonds spécifiques à une institution patrimoniale cantonale pour faciliter la constitution de collections ou financer une mission particulière.
3 Ces fonds sont créés par décret du Grand Conseil.
4 Les fonds existants suivants sont destinés à faciliter l'achat d'objets culturels mobiliers, le financement de travaux de restauration ou scientifiques, l'organisation d'expositions particulières ou d'événements spéciaux ainsi que des publications :
5 Les fonds spécifiques des institutions patrimoniales cantonales sont alimentées :
6 Ils sont inscrits au bilan de l'Etat et gérés par le département.
7 Chaque fonds dispose d'un règlement spécifique.
1 Si une institution patrimoniale cantonale est organisée en fondation de droit public, conformément à l'article 29, alinéa 5 de la présente loi, l'Etat lui octroie une subvention annuelle sous forme de prestation pécuniaire qui sert à financer ses coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution des tâches que l'Etat lui confie et les investissements qui en découlent.
2 Le département est l'autorité compétente pour l'octroi de cette contribution.
3 Le règlement[D] détermine sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.
1 L'Etat peut subventionner :
2 Les subventions de l'Etat sont financées par :
3 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties.
1 Pour assurer le financement des subventions ponctuelles, un "Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel" inscrit au bilan de l'Etat est institué. Il est géré par le département.
2 Le fonds est alimenté :
3 Il dispose d'un règlement spécifique.
1 En principe, seules les personnes morales déployant l'essentiel de leurs activités dans le Canton de Vaud peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'organisation d'actions relatives à la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.
2 Les propriétaires d'un bien culturel mobilier peuvent bénéficier d'une aide financière pour sa sauvegarde dans le cadre d'une convention au sens de l'article 23.
3 Les institutions patrimoniales reconnues peuvent bénéficier d'indemnités pour la sauvegarde des biens culturels mobiliers ou des éléments du patrimoine immatériel qui leur sont confiés par l'Etat.
4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventions.
1 Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou pour un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire ou confié à une institution patrimoniale reconnue sont accordées par convention d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.
1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.
1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.
2 Les bases et modalités de calcul du soutien de l'Etat à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de :
3 Les subventions de l'Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une convention.
4 Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les subventions[B] relatives à la révocation des subventions sont réservées.
1 Sont définis ou précisés par voie réglementaire :
1 Celui qui ne se conforme pas aux décisions de l'autorité prises en application de la présente loi sera poursuivi conformément à la loi sur les contraventions[K] .
1 La reconnaissance dont bénéficient des musées au titre de l'article 75 LPNMS[C] est maintenue pendant une durée de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi.
1 Le Fonds cantonal du musée des beaux-arts (Fonds N°3019) au sens de l'article 37, alinéa 4 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel[L] est dissout au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le solde au jour de la dissolution est alloué au fonds de réserve et de développement du Musée cantonal des beaux-arts (FMCB-A) au sens de l'article 11, alinéa 2 de la loi du 18 mars 2014 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts[M].
1 La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Il la mettra en vigueur de manière concomitante à la loi sur la vie culturelle et la création artistique.