450.11.1•RÈGLEMENT 450.11.1 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
450.11.1RLPrPNPRegulation1 juil. 2024
du 29 mai 2024
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022[A] vu le préavis du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête
1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager[A] (LPrPNP) (ci-après : la loi).
2 Sont réservées les dispositions légales fédérales et cantonales comportant des prescriptions spéciales s'appliquant à la protection du patrimoine naturel et paysager.
1 Par inventaire fédéral au sens de la loi[A], il faut entendre les inventaires des articles 18a et 23b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage[B] (LPN), l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels de l'article 5 LPN[B] et les aires supplémentaires de biodiversité d'importance nationale désignées par la Confédération.
1 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[C] (ci-après : le service) est le service spécialisé en matière de protection de la nature et du paysage au sens des articles 19, 22 et 25 alinéa 2 LPN[B].
1 La commission est convoquée par son président, au moins une fois par année. Elle peut également se réunir à la demande de 3 membres ou plus.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
1 Les plans sectoriels et les conceptions précisent les objectifs visés dans les domaines revêtant une importance cantonale ou régionale pour le patrimoine naturel et paysager, la manière et les instruments pour les faire concorder dans le territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les moyens de mise en œuvre envisagés.
2 Les plans sectoriels contiennent en outre des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des autorités cantonales et communales.
3 Les plans sectoriels et les conceptions sont périodiquement réexaminés. Ils sont adaptés lorsque les circonstances en fait ou en droit le justifient.
1 Les autorités cantonales et communales tiennent compte des plans sectoriels et conceptions dans l'exercice de leurs tâches respectives, notamment lors de l'élaboration et de la modification des plans d'affectation, plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux et de l'octroi d'autorisations de construire.
2 Les plans sectoriels et les conceptions constituent des études de base au sens de l'article 6 alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)[D].
1 La protection des espèces au niveau fédéral est assurée à l'article 20 alinéas 1 à 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)[E], ainsi que dans la législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et celle sur la pêche[F][G][H][I].
1 Les espèces animales et végétales qui font l'objet d'une protection au niveau cantonal sont définies dans le règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune)[J] et le règlement du 15 août 2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche)[K], ainsi qu'aux annexes 1 et 2 du présent règlement.
2 Il est interdit de porter atteinte aux espèces animales et végétales inscrites à l'annexe 1, ainsi qu'à leur espace vital. Il est en particulier prohibé :
3 La cueillette, la récolte ou toute autre forme de prélèvement des espèces végétales inscrites à l'annexe 2 n'est admise, dans une quantité qui peut tenir dans la main, qu'en dehors des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Le prélèvement à des fins lucratives est prohibé.
4 Le ramassage des escargots de Bourgogne (Helix pomatia) est interdit dans les objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Ailleurs, il peut être autorisé par le service, pour autant que la taille de la coquille soit supérieure ou égale à 35 mm. L'autorisation précise le périmètre et les modalités de ramassage, ainsi que sa durée de validité.
5 Les habitats des espèces, en particulier des champignons, qui sont tributaires de vieux arbres et de bois mort, inventoriés comme objets dignes de protection selon l'article 20 alinéa 1 lettre e de la loi, sont, dans la mesure du possible et dans le respect des principes de la planification forestière, pris en compte dans la création de réserves forestières au sens de l'article 52 de la loi forestière cantonale.
1 Lors de la construction et de la réfection des routes cantonales et communales, l'autorité compétente :
2 L'aménagement et l'installation de murs, clôtures et palissades le long des routes cantonales et communales tiennent compte du déplacement des espèces.
3 Dans la mesure du possible, les alinéas 1 lettre a et 2 s'appliquent aux autres voies de communication, ainsi qu'aux aménagements de cours d'eau et aux constructions susceptibles d'entraver le déplacement des espèces.
4 Les ponts et les viaducs doivent être conçus en prenant en considération la protection des chauves-souris, notamment lorsqu'ils enjambent un cours d'eau ou un vallon boisé.
5 Les filets de protection dans les cultures spéciales doivent être installés et utilisés de sorte à prévenir les dommages à la faune et les entraves à son déplacement.
1 La stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels est définie par une conception.
1 La récolte ou le prélèvement de plantes indigènes, de mousses, d'algues ou de lichens non protégés croissant à l'état sauvage, ainsi que d'escargots non protégés, sont limités à des quantités raisonnables qui ne menacent pas la population de la station. Sont réservées des dispositions spécifiques à des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].
2 La récolte de petits fruits sauvages est limitée à la quantité correspondant à la consommation familiale. L'usage d'instruments permettant un prélèvement de masse, tels que les peignes, est interdit.
3 La récolte ou le prélèvement à des fins lucratives d'espèces végétales et animales non protégées est soumise à une autorisation du service conformément à l'article 19 LPN[B], excepté pour les produits ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, la cueillette de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local. L'autorisation précise notamment les espèces dont la récolte et la vente sont admises, la quantité maximale qui peut être prélevée, le périmètre de récolte, ainsi que sa durée de validité. Pour les escargots, elle précise également la taille minimale de la coquille des individus qui peuvent être ramassés.
4 Les communes peuvent déterminer dans un règlement des périmètres dans lesquels s'appliquent des restrictions accrues afin de favoriser la conservation d'espèces végétales non protégées.
1 La récolte de champignons non protégés à des fins domestiques, hors des jardins et des vergers privés, est :
2 La récolte de champignons non protégés à des fins lucratives, hors des jardins et vergers privés, est :
2bis L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne attestant du suivi d'un cours dispensé par l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons ou reconnue comme équivalente. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente sont autorisées, ainsi que les modalités de prélèvement.
3 La récolte par grattage, râtelage du sol ou tout autre moyen permettant un prélèvement de masse est interdite.
3bis La destruction des champignons réalisée sans but de récolte est interdite.
4 L'article 11 alinéa 4 est applicable aux champignons non protégés.
1 Le service peut octroyer des dérogations aux articles 8, 11 et 12 :
2 Le service peut également octroyer des dérogations à l'article 8 en cas :
1 Le prélèvement ou l'appropriation de minéraux et de fossiles, y compris la matrice, dans une quantité qui excède 20 kg par jour et par personne sont assimilés à une activité lucrative.
2 Quiconque recherche ou prélève des espèces minérales ou des fossiles est tenu de se conformer aux exigences de la loi et du présent règlement. Le prélèvement dans les géotopes constitue en particulier une intervention au sens de l'article 23 alinéa 1 de la loi[A] et une atteinte au sens de l'article 38 de la loi[A].
3 Dans les géotopes faisant l'objet d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27 de la loi[A], le règlement de protection peut prescrire l'interdiction partielle ou totale du prélèvement d'espèces minérales ou de fossiles.
4 L'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol[L] (LRNSS) est réservée s'agissant de la recherche et de l'exploitation des espèces minérales considérées comme des ressources naturelles du sous-sol en vertu de l'article 2 LRNSS[L].
1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment.
2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]), de réparation (art. 41 de la loi[A]) ou de la remise en état (art. 42 de loi[A]).
3 Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3.
4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.
5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur, conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte. L'article 45 est réservé.
1 Le développement du patrimoine arboré est assuré par des mesures visant à assurer sa pérennité, augmenter sa quantité, sa répartition et sa qualité écologique et paysagère. Il vise notamment, dans l'espace bâti et les zones à bâtir, à atténuer les effets des changements climatiques, à renforcer la biodiversité et à favoriser les espèces adaptées à la station.
2 Les espèces du patrimoine arboré plantées dans l'espace bâti et les zones à bâtir doivent être choisies de manière à être adaptées à la station et aux conditions futures.
3 Lorsque la préservation de la biodiversité ou l'adaptation aux changements climatiques l'exigent, de nouvelles plantations peuvent être prévues en lieu et place du patrimoine arboré existant. L'article 21 s'applique par analogie.
1 Le règlement communal pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son développement, ainsi que les plantations compensatoires.
2 Les communes adaptent les dispositions communales relatives au patrimoine arboré qui existent à l'entrée en vigueur de la loi[A], de sorte à les conformer à celle-ci et aux articles 15, 16, 18 à 21 du présent règlement.
3 Le règlement est soumis au service pour examen préalable, avant son traitement par le conseil communal ou le conseil général. Dans un délai de trois mois, le service rend un avis sur la légalité du projet.
4 Le service met à disposition des communes un règlement-type pour la protection du patrimoine arboré.
1 Les travaux d'entretien du patrimoine arboré peuvent être entrepris du 1er septembre au 15 mars, sous réserve des interventions urgentes justifiées pour des motifs sanitaires, sécuritaires, ainsi que de la taille en vert pour la formation des arbres.
2 Les communes peuvent prévoir des conditions plus strictes dans leur règlement. Elles peuvent également étendre les périodes d'entretien dans l'espace bâti et les zones à bâtir si la gestion du patrimoine arboré l'exige.
3 L'élagage mécanique par épareuse est limité dans la mesure du possible ; il peut être exclu dans les objets protégés en vertu des articles 24 à 27 de la loi[A].
4 L'entretien du patrimoine arboré comprend le traitement des arbres malades ou dépérissants.
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre :
4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.
1 Le service peut soutenir le remplacement d'arbres remarquables à la suite d'un événement naturel. Le dommage doit lui être annoncé sitôt constaté.
2 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré des dispositions relatives au remplacement du patrimoine arboré endommagé ou détruit à la suite d'un événement naturel, à l'exception des arbres remarquables.
1 L'article 39 de la loi[A] et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.
2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi[A] concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.
5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].
6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.
7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi[A].
8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi[A]. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.
9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires exigées sur les surfaces agricoles.
10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi[A] se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement.
1 La conservation et le développement de la végétation riveraine doivent en priorité être assurés par des mesures favorisant la venue et garantissant le maintien d'une faune et d'une flore naturelles suffisantes, diversifiées, adaptées à la station et propices à l'abri, au nourrissage et à la reproduction des espèces indigènes.
2 Sont en particulier à mettre en œuvre :
3 Les mesures de stabilisation et de protection des berges doivent être en principe évitées. Elles ne sont admissibles dans l'espace réservé aux eaux prévu à l'article 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux[N] (LEaux) que lorsqu'elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. Là où elles doivent être prises, l'usage de dispositifs proportionnés permettant d'améliorer le développement de la végétation naturelle prévaut.
1 Le régime et les processus naturels des eaux, notamment les variations saisonnières des niveaux, la dynamique érosive et sédimentaire et le charriage doivent être préservés ou rétablis autant que possible afin de favoriser le développement de la végétation pionnière. Les autorités compétentes y veillent tout particulièrement lors de l'octroi de droits d'utilisation ou de prélèvement des eaux publiques au sens de l'article 29 LEaux[N] et de l'article 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques[O] (LFH).
2 L'article 22 alinéa 3 s'applique également aux grèves.
1 Des dérogations aux buts visés par la protection peuvent être accordées par le service, pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent un intérêt public ou privé prépondérant. L'auteur de l'atteinte est tenu de prendre les mesures pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Sont réservées les exigences issues du droit fédéral.
1 Le propriétaire foncier est tenu d'effectuer lui-même les mesures d'entretien nécessaires ou de s'assurer qu'elles soient effectuées par un tiers exploitant. Les frais lui incombent à moins qu'il ne bénéficie de subventions.
2 Les communes effectuent la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables et s'assurent que les mesures d'entretien nécessaires soient entreprises à temps par les propriétaires fonciers. Le service en fait de même pour les objets d'importance nationale et régionale. Lorsque les mesures d'entretien nécessaires n'ont pas été entreprises dans les délais impartis, l'autorité compétente peut procéder à leur exécution par substitution. Les frais sont alors mis à la charge du propriétaire foncier.
1 L'entretien des objets inventoriés ou protégés contribue à leur amélioration, à la réduction des atteintes existantes et à la mise en œuvre des buts de protection.
2 Sur les surfaces agricoles, les mesures d'entretien ont pour but de conserver, améliorer ou recréer les éléments structurels du patrimoine naturel et paysager et de favoriser le développement des espèces animales et végétales prioritaires ou protégées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'agriculture.
3 Dans l'aire forestière, les mesures d'entretien favorisent prioritairement le développement de la biodiversité et la préservation des espèces animales et végétales rares ou menacées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'application de la législation forestière.
4 Pour les objets inventoriés ou protégés de grande taille, impliquant plusieurs acteurs ou soumis à une pression du public importante, le service établit un plan de gestion pour assurer la coordination des mesures. Celui-ci comprend notamment :
5 Le plan de gestion est mis en consultation pendant 30 jours auprès des communes et des propriétaires concernés, ainsi que des organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la loi.
1 L'interdiction prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi[A] vise notamment le girobroyage, à savoir le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale.
2 L'essartage ou le broyage exclusif de la végétation herbacée et celle des plantes exotiques envahissantes, sans toucher le sol et les affleurements rocheux, ne sont pas considérés comme du girobroyage.
1 Conformément à l'article 2a alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation[P] (OSAv), les restrictions de l'article 35 alinéa 4 de la loi[A] ne visent que les aéronefs civils sans occupant dont le poids n'excède pas 30 kg.
2 Le service peut autoriser, lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement, le survol par des aéronefs civils sans occupants des objets portés aux inventaires ou protégés pour :
3 L'autorisation de survol peut être assortie de charges et de conditions relatives notamment à la durée de vol, à l'altitude, à la période ou à la fréquence, de sorte à assurer la meilleure protection possible des objets.
4 Le survol nécessaire à des opérations de sauvetage est admis sans autorisation.
1 Les émissions lumineuses doivent être adaptées en tenant compte de l'état de la technique et des conditions d'exploitation, afin de limiter les impacts sur la faune et favoriser un paysage nocturne naturel.
2 Les communes prescrivent les mesures nécessaires dans le cadre du programme d'action communal de l'article 44 alinéa 1 de la loi[A] ou d'un plan lumière. L'exploitant de l'installation ou le maître d'ouvrage sont tenus de prendre les dispositions requises.
3 En présence d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il y a lieu de craindre que l'éclairage public ou publicitaire perturbe une espèce animale protégée, les mesures de limitation des émissions doivent être renforcées. En l'absence de prescriptions ou de valeurs limite d'immissions fédérales, les communes se réfèrent notamment aux recommandations de la Confédération en matière de prévention des émissions lumineuses.
1 L'éclairage doit être en principe orienté de haut en bas afin d'éviter les rayonnements superflus émis vers le ciel nocturne.
2 L'éclairage dirigé vers le ciel est interdit dans les zones qui font partie ou bordent l'infrastructure écologique, ainsi que dans les objets portés aux inventaires ou protégés.
3 Les communes peuvent octroyer des dérogations, en présence d'un intérêt public prépondérant. Elles peuvent également prévoir des dispositions plus strictes en matière d'éclairage dirigés vers le ciel.
1 Les articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement[Q] (ODE) règlent l'utilisation dans l'environnement des organismes exotiques envahissants.
1 Sont considérés comme des organismes exotiques envahissant nécessitant des mesures de lutte au niveau cantonal, conformément à l'article 52 ODE, les organismes :
1 L'annexe 5 indique, pour chaque organisme mentionné, s'il est interdit d'utilisation, de mise en circulation, de plantation.
2 Le service précise les mesures de surveillance, de prévention, de lutte concernant chaque organisme mentionné aux annexes 5 et 6.
3 Les mesures pour combattre ou éviter l'apparition, respectivement la réapparition, des organismes visés aux articles 32 et 33 incombent :
1 L'autorité compétente veille à ce que les mesures de remplacement soient cumulativement :
2 Elle peut en outre soumettre l'exécution des mesures de remplacement ou de reconstitution à une garantie financière ou exiger que les mesures de remplacement fassent l'objet d'une mention au registre foncier.
3 En l'absence de mise en œuvre des mesures de remplacement ou de reconstitution dans les délais impartis, l'autorité compétente procède à leur exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte.
1 L'approche par un ensemble de mesures a pour but de faciliter la réalisation des mesures de remplacement, d'en coordonner la conception et l'exécution et de permettre une utilisation efficace des moyens afin de mettre en œuvre ou contribuer à des projets écologiques d'envergure, par exemple l'infrastructure écologique.
2 Le canton ou les communes peuvent mettre à disposition, échanger ou céder des biens-fonds réservés et appropriés pour des mesures de protection du patrimoine naturel et paysager à des fins de réalisation de mesures de remplacement (« ensemble de terrains »). La surface concernée doit être incluse dans un concept global de protection. La réalisation des mesures incombe à celui qui est assujetti au remplacement, conformément aux articles 38 et 39 de la loi[A].
3 Le remplacement peut être entrepris dans le cadre d'un projet de protection du patrimoine naturel ou paysager approprié, élaboré et amené jusqu'au stade de l'exécution, en principe par le canton ou les communes (« ensemble de mesures »). La réalisation des mesures incombe à l'assujetti, dans la mesure des exigences des articles 38 et 39 de la loi[A]. Exceptionnellement, le remplacement peut consister au remboursement proportionnel du coût de mesures déjà réalisées hors de toute autre obligation légale.
4 Le service tient un registre des remplacements réalisés par un ensemble de mesures.
1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A], favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux. Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur, proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique.
2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent des prescriptions propres à concrétiser ces buts.
3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public, ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles ont la maîtrise.
4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux.
1 La nature temporaire désigne le maintien et le développement momentanés du patrimoine naturel dans un espace où sa suppression par les activités humaines est légalement admise et programmée.
2 Dans les sites qui, par un plan ou une décision entrée en force, sont destinés à être exploités ou aménagés licitement, telles que les gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, le service peut convenir, par contrat avec le propriétaire ou l'exploitant, de la conservation, du développement et de l'entretien du patrimoine naturel, durant la période de disponibilité.
3 A l'échéance du contrat, le site de nature temporaire peut être aménagé ou exploité conformément au plan ou à la décision mentionnés à l'alinéa 2. Le propriétaire ou l'exploitant veille, en parallèle aux mesures de remplacement prévues, à ménager le patrimoine naturel, notamment en déplaçant les espèces les moins mobiles, en intervenant en dehors de la saison de reproduction ou en veillant à ce que les effets positifs sur le patrimoine naturel perdurent.
4 Un site de nature temporaire est exclu :
1 Le service en charge de l'agriculture saisit dans le système d'information agricole les éléments du patrimoine arboré qui relèvent de l'agroforesterie ou qui sont visées par des mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]), des plantations compensatoires (art. 16 de la loi[A]) ou des mesures de compensation écologique sur les surfaces agricoles (art. 43 de la loi[A]). Il garantit la disponibilité de ces informations pour les communes et le service.
1 Le monitorage a pour objectif de constater l'état et les changements à long terme de la biodiversité et du patrimoine naturel et paysager.
2 Le suivi consiste à étudier et établir les effets et l'efficacité des mesures entreprises dans un domaine défini à l'avance.
3 Le service planifie et finance un programme de monitorage et de suivi. Il identifie :
1 Les espaces verts sont entretenus selon les principes d'une gestion différenciée en prenant en compte leurs usages et leur potentiel d'amélioration de la biodiversité. Ils visent le développement de la qualité paysagère, le renforcement de milieux de haute valeur écologique, ainsi que la mise à disposition de sites de refuge et de reproduction pour les espèces menacées et prioritaires.
2 Les communes veillent, dans la mesure du possible, à atteindre des exigences de qualité au moins équivalentes à celles du label « VILLEVERTE SUISSE ».
1 Les demandes de subventions sont adressées par écrit au service. Elles sont motivées et accompagnées de tous les documents et justificatifs utiles.
2 Le service octroie les subventions par décision ou convention, sous la forme d'une prestation pécuniaire.
3 La décision ou la convention de subventionnement fixe le but de la subvention, l'activité pour laquelle elle est octroyée, la durée de subventionnement, le montant alloué, ainsi que les charges et conditions imposées.
4 La subvention est versée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs de paiement. Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de réalisation. La demande doit être motivée par le bénéficiaire.
5 Les mesures relatives à des objets portés aux inventaires, à des espèces protégées ou prioritaires, à leur mise en réseau, ne peuvent bénéficier de subventions que si elles se conforment aux plans sectoriels et aux conceptions ou aux exigences des plans de gestion, des conventions de subventionnement ou d'exploitation, ou des contrats de prestations les concernant.
1 Les subventions sont octroyées par un forfait ou au moyen d'un pourcentage précisant le montant maximal des coûts effectifs pris en considération.
2 Sous réserve de subventions forfaitaires, le pourcentage des subventions s'élève au maximum à :
3 L'annexe 7 précise les modalités de calcul des subventions.
4 Le calcul des subventions prend en considération les modalités des conventions-programmes avec la Confédération, ainsi que les autres subventions et montants de tiers perçus par les bénéficiaires pour la même prestation.
5 Sont réservées les dispositions spécifiques liées à des crédits d'investissement décidées par le Grand Conseil et les directives y relatives établies par le service.
1 Le service réduit ou supprime le versement de subventions dans les situations visées aux articles 29 et 33 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[R] (LSubv).
1 Le Fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la loi[A].
2 L'octroi des aides financières et des indemnités doit répondre aux exigences de la LSubv[R].
3 Le service peut utiliser les moyens du fonds pour les dépenses de fonctionnement en lien avec ses activités pour la protection du patrimoine naturel et paysager ainsi que pour sa propre gestion.
4 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
5 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
1 La violation d'une disposition d'exécution édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d et 25a LPN[B] est punissable. Elle est sanctionnée par l'amende prescrite à l'article 24a alinéa 1 LPN[B].
1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 8. Cette liste précise le montant de l'amende.
2 Les agents de police faune-nature sont tenus d'informer l'auteur de l'infraction qu'il lui est possible de refuser la procédure d'amende d'ordre. En cas de refus, une dénonciation à l'autorité compétente est établie et la procédure ordinaire au sens de l'article 62 de la loi[A] s'applique.
1 L‘émolument de base perçu par le service en application de la loi est fixé comme suit :
2 Pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base, les frais de personnel sont calculés selon le temps de travail effectif. Le coût horaire est fixé à Fr. 120.-.
3 Les coûts de la publication à la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud prévue aux articles 15 et 17 de la loi[A] sont mis à la charge du requérant de la demande.
4 Le service peut réduire le montant de l'émolument en cas de refus d'autorisation ou de dérogation, ainsi que d'autres décisions négatives.
5 Les communes fixent les émoluments relatifs aux tâches qui leur incombent en vertu de la loi[A].
1 A l'entrée en vigueur du présent règlement, les permis de ramassage des escargots délivrés en vertu de l'arrêté concernant la protection des escargots du 11 juin 1976[S] restent valables jusqu'à leur échéance.
2 Les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement. Est réservé l'article 71 alinéa 5 de la loi[A] qui concerne exclusivement les arbres remarquables.
1 Le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS) est abrogé.
2 Le règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF) est abrogé.
3 L'arrêté du 11 juin 1976 concernant la protection des escargots (APEsc) est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2024.
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