510.21.5•RÈGLEMENT 510.21.5 sur le service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe
510.21.5RSSanRegulation1 juil. 2008
du 23 avril 2008
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 180 à 183a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu les articles 2 et 5 de la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population [B] vu le règlement du 5 juillet 2006 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe [C] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
1 Le présent règlement a pour but de fixer le dispositif et les tâches du service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe.
1 Par service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : service sanitaire), il faut entendre les mesures à mettre en place, en termes d'organisation et de missions, pour faire face à des événements exceptionnels sur le plan sanitaire, notamment lors de la mise en place de manifestations importantes ou dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORCA.
1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble des partenaires collaborant à l'organisation du service sanitaire, soit :
1 L'organisation du service sanitaire incombe au service en charge de la santé publique et au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en collaboration avec le service en charge de la protection de la population.
1 Le service en charge de la santé publique est le répondant sanitaire des structures communales, cantonales et fédérales.
1 Le CHUV assume la responsabilité médicale du service sanitaire mis en place.
2 Dans ce but, il désigne, en collaboration avec le service en charge de la santé publique, un médecin responsable ORCA chargé de la responsabilité médicale de l'organisation et des structures mises en place.
1 Le service en charge de la santé publique :
1 le CHUV collabore à la formation des intervenants et assure l'organisation des piquets médicaux du médecin chef des secours.
1 Le service en charge de la santé publique et le CHUV peuvent déléguer certaines tâches à des experts ou groupe d'experts qu'ils désignent conjointement.
1 La Centrale 144 tient à jour les données fournies par le service en charge de la santé publique et le CHUV.
2 Elle procède régulièrement à des essais de liaison.
3 Elle met à disposition un local pré-équipé ainsi qu'une salle de conférence pouvant servir de lieu de réunion d'une cellule sanitaire de crise.
1 Lorsque le plan ORCA est déclenché, partiellement ou totalement, le service sanitaire, en coordination avec l'EMCC, a pour missions générales de :
2 Un descriptif de ces missions est élaboré par le service en charge de la santé publique en collaboration avec le CHUV, la CMSU et le chef de l'EMCC.
1 La conduite des opérations sanitaires est assurée par le médecin chef des secours désigné à l'article 8. Les médecins assurant cette fonction sont désignés par le service en charge de la santé publique et le CHUV.
1 En complément des moyens sanitaires usuels, la Centrale 144 engage les moyens sanitaires supplémentaires définis préalablement par le service en charge de la santé publique et le CHUV, sur préavis de la CMSU.
2 Elle tient à jour les informations nécessaires à la gestion sanitaire de l'événement, notamment l'état d'engagement et de disponibilités des moyens sanitaires ainsi que la liste des patients avec les lieux d'hospitalisation.
1 Le personnel et les équipements intervenant pour le service sanitaire sont définis préalablement par le service en charge de la santé publique sur préavis de la CMSU. Ils sont subordonnés au médecin chef des secours désigné à l'article 8, ou à l'un de ses remplaçants.
1 Les frais de personnel, de matériel et de formation, liés aux missions du service sanitaire, sont intégrés dans les budgets ordinaires du service en charge de la santé publique et du CHUV.
2 Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA sont pris en charge par le service en charge de la protection de la population.
3 En cas de déclenchement du plan ORCA, l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation est soumis à l'approbation du chef de l'EMCC.
1 Le département en charge de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008.
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