524.11•LOI 524.11 d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
524.11LVLPBCLaw1 janv. 1971
du 14 décembre 1970
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé [A] et son ordonnance d'exécution du 21 août 1968 [B] vu le projet présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Le but de la présente loi est d'assurer, conformément à la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (citée plus loin: «Convention de La Haye») [C] et en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1966, sur le même objet [A] (citée plus loin: «loi fédérale», la sauvegarde et le respect en cas de conflit armé des biens culturels situés dans le canton.
1 La présente loi s'applique aux biens culturels définis à l'article premier de la loi fédérale quels que soient leur origine ou leur propriétaire.
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des biens culturels dans le canton.
2 Il arrête les règlements d'application [D] de la présente loi.
3 Il nomme les organes de la protection des biens culturels.
4 Il présente au Conseil fédéral les demandes d'inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale, ainsi que les demandes d'autorisation de signaler des biens culturels au moyen de l'«écusson des biens culturels» isolé.
5 Il accorde les subventions prévues à l'article 25 de la présente loi.
1 Composée de neuf à treize membres, sous la présidence du chef du Service de l'enseignement supérieur, la Commission cantonale de la protection des biens culturels (citée plus loin: «Commission cantonale») est un organe consultatif.
2 Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir au but de la présente loi.
1 L'Office cantonal de la protection des biens culturels (cité plus loin : "Office cantonal") est l'organe d'exécution de la présente loi et de ses règlements d'application [D] .
2 Il est rattaché au Département de l'instruction publique et des cultes.
1 Outre celles qui sont expressément indiquées dans d'autres dispositions de la présente loi, l'Office cantonal a notamment les tâches suivantes:
1 Sous réserve des compétences attribuées à l'Office cantonal et d'entente avec ce dernier, les communes, les associations ou les particuliers préparent et exécutent les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés.
1 La sauvegarde des biens culturels immeubles désignés par l'Office cantonal doit être assurée notamment par des mesures destinées à prévenir ou à atténuer les effets dommageables d'un conflit armé, telles que renforcements de la construction, étais, revêtements de protection, dispositions propres à diminuer le risque d'écroulement, le danger d'incendie et les dégâts d'eau.
1 Des abris doivent être construits ou aménagés pour la sauvegarde des biens culturels meubles désignés par l'Office cantonal lorsqu'ils ne trouvent pas une protection suffisante dans l'immeuble où ils sont normalement déposés.
1 L'Office cantonal peut, d'entente avec les propriétaires intéressés, construire, aménager, faire construire ou faire aménager des abris collectifs pour la sauvegarde de biens culturels meubles appartenant à plusieurs propriétaires.
1 La construction et l'aménagement des abris doivent être réalisés dès le temps de paix.
2 Les mesures prévues à l'article 8 doivent être préparées dès le temps de paix; elles sont également exécutées dès le temps de paix lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'esthétique des biens à protéger.
3 Ces mesures et la construction des abris devront correspondre aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral.
1 En cas de besoin, le transfert des biens culturels meubles dans les abris sera exécuté sur ordre du Conseil d'Etat en liaison avec le Département fédéral de l'intérieur.
1 Pour les biens culturels qu'il désigne à cet effet, l'Office cantonal fera établir, pour autant qu'ils n'existent pas déjà:
2 L'Office cantonal assurera, dès le temps de paix, dans des lieux protégés, la conservation de ces documents et reproductions, qui seront séparés des originaux, et il en remettra un exemplaire à la division des affaires culturelles du Département fédéral de l'intérieur.
1 Sur préavis de la Commission cantonale, l'Office cantonal désigne les biens culturels pour lesquels il y a lieu de demander l'autorisation d'utiliser le signe distinctif (écusson des biens culturels isolé) destiné à faciliter leur identification conformément aux articles 6 et 17, ch. 2, lit. a de la Convention de La Haye [C] .
2 Il désigne de même, sur préavis de la Commission cantonale, les refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, les centres monumentaux et les autres biens culturels immeubles de très haute importance pour lesquels il y a lieu de présenter une demande d'inscription au Registre international des biens culturels placés sous protection spéciale, au sens des articles 8, 9, 10, 11 et 17, ch. 1, lit. a de la Convention de La Haye.
1 L'Office cantonal prépare en temps de paix déjà l'apposition des écussons sur les biens culturels qui bénéficient de cette mesure de protection. Il dirige et contrôle la mise en place des signes distinctifs au moment où le Département fédéral de l'intérieur l'ordonne.
1 Le personnel de la protection des biens culturels est chargé notamment de la sauvegarde et de la surveillance des biens meubles ou immeubles qui lui sont confiés et, en cas de besoin, d'aider à leur mise à l'abri.
1 Le personnel de la protection des biens culturels est incorporé dans la protection civile.
1 L'appel et l'incorporation du personnel de la protection des biens culturels sont réglés par les directives en la matière de l'Office fédéral de la protection civile.
2 L'incorporation du personnel dirigeant se fait avec l'accord de l'Office cantonal, qui en informe le Département fédéral de l'intérieur.
1 Des personnes n'appartenant pas à la protection civile, ainsi que des volontaires, peuvent être affectés à la protection des biens culturels, en particulier pour remplir des tâches de surveillance.
1 Le personnel de la protection des biens culturels bénéficie de la protection prévue à l'article 15 de la Convention de La Haye [C] .
2 A cet effet, il reçoit une carte d'identité spéciale délivrée par l'Office cantonal et il porte le brassard marqué d'un écusson des biens culturels.
1 Sur la demande de l'Office cantonal, l'Office cantonal de la protection civile détermine le genre d'organisme de protection qui doit être créé pour chaque cas particulier.
2 Le plan technique d'intervention, qui doit être approuvé par l'Office cantonal, fait partie du plan de la protection civile. Il est fondé sur un inventaire des biens culturels à protéger établi en fonction du degré d'urgence.
1 Le canton assume les frais:
1 Les communes, associations ou particuliers assument les frais des mesures de sauvegarde prescrites aux articles 8, 9, 10 et 12 pour les biens culturels dont ils sont propriétaires ou qui leur sont confiés.
2 Lorsque les mesures de protection prescrites ne sont pas exécutées dans le délai fixé par l'Office cantonal, celui-ci y pourvoit aux frais du propriétaire ou du dépositaire.
1 Le canton alloue aux communes, aux associations et aux propriétaires particuliers des subventions pour les aider à réaliser les mesures qui leur incombent au sens des articles 8, 9 et 10.
2 Ces subventions peuvent atteindre le 35 % des frais de construction des abris ou des mesures prévues à l'article 8.
3 Les avantages financiers que le propriétaire retirera vraisemblablement de l'exécution des mesures de protection seront imputés sur la dépense totale lors du calcul des subventions.
1 Les demandes de subventions cantonales ou fédérales présentées par les communes, les associations ou les particuliers doivent être adressées à l'Office cantonal qui les transmettra à l'autorité compétente après les avoir contrôlées.
1 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende. Elles sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [E] .
2 …
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
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