612.50•LOI 612.50 sur l'assainissement financier au sens de l'article 165 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
612.50LAFinLaw1 juil. 2010
du 27 avril 2010
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 165 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD) [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour objet de concrétiser le mécanisme d'assainissement financier prévu par l'article 165 Cst-VD[A] .
1 Lorsque le compte de résultat opérationnel de l'Etat présente un solde négatif avant amortissement des éléments du patrimoine administratif, les autorités cantonales prennent des mesures d'assainissement portant sur le montant dudit solde.
1 Le solde du compte de résultat opérationnel est établi conformément à la loi sur les finances[B] .
1 Constituent des mesures d'assainissement celles qui engendrent une diminution de charges inscrites au budget de fonctionnement.
2 Les augmentations des recettes ne peuvent être retenues au titre de mesures d'assainissement.
1 Les mesures d'assainissement relevant de la compétence du Conseil d'Etat doivent en principe déployer leurs effets sur l'exercice budgétaire en cours.
2 Si cela n'est pas possible, elles sont portées au budget de l'année suivante.
3 Les mesures de rang législatif déploient leurs effets sur le budget de l'année suivante. Elles sont limitées à un exercice budgétaire.
1 Lorsque le Conseil d'Etat constate que les conditions de l'article 2 sont réunies, il :
2 Le Conseil d'Etat rapporte sur les mesures relevant de sa compétence et présente les projets de lois et de décrets relatifs aux mesures de la compétence du Grand Conseil en même temps qu'il lui soumet les comptes de l'Etat.
1 Les projets de lois ou de décrets relatifs aux mesures d'assainissement sont présentés au Grand Conseil sous la forme d'un décret ordonnant la convocation des électeurs.
2 Ce décret indique, pour chaque projet de loi ou de décret, l'augmentation du coefficient au sens de l'article 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) [C] dont l'effet financier équivaut à la mesure proposée.
3 Le Grand Conseil se prononce à la fois sur les projets de lois ou de décrets, qu'il peut amender conformément à la loi sur le Grand Conseil [D] , et sur les augmentations du coefficient au sens de l'article 2 LI d'effet équivalent.
4 Il peut émettre des recommandations de vote.
5 Si le refus d'entrer en matière sur une ou plusieurs des mesures proposées ou les amendements apportés aux projets de lois ou de décrets entraîne une diminution des mesures d'assainissement au point qu'elles n'atteignent plus le montant fixé conformément à l'article 2 de la présente loi, le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs est renvoyé au Conseil d'Etat afin que celui-ci en présente un nouveau, respectivement qu'il rapporte sur de nouvelles mesures relevant de sa compétence.
1 Les lois et décrets relatifs aux mesures d'assainissement prises en vertu de la présente loi sont soumis au référendum obligatoire.
2 Pour chaque mesure d'assainissement, le vote oppose dans une question la loi ou le décret proposé à l'augmentation du coefficient au sens de l'article 2 LI [C] dont l'effet financier équivaut à la mesure proposée.
3 L'électeur doit obligatoirement choisir l'un des deux termes de l'alternative décrite à l'alinéa précédent. Il ne peut les choisir tous les deux ni n'en choisir aucun.
4 Les bulletins sur lesquels les deux termes de l'alternative sont choisis et ceux sur lesquels aucun terme de l'alternative n'est choisi sont nuls.
5 La proposition qui récolte le plus grand nombre de suffrages est acceptée. En cas d'égalité, la mesure d'assainissement est réputée acceptée.
6 Pour le surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques[E] est applicable aux scrutins organisés en vertu de la présente loi.
1 Les lois ou décrets adoptés en vote populaire entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant le scrutin.
2 Les augmentations du coefficient au sens de l'article 2 LI [C] acceptées en vote populaire sont reportées dans la loi annuelle d'impôt de l'année suivant le scrutin.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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