614.11.1•RÈGLEMENT 614.11.1 d'application de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances
614.11.1RLCCFRegulation1 déc. 2017
du 8 novembre 2017
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) [B] vu le préavis du Département en charge de la présidence arrête
1 Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (ci-après : LCCF[B] ).
2 Au surplus, le Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF) organise librement son activité selon les principes et normes professionnelles généralement admis en matière d'audit.
1 Le CCF élabore son programme de travail sur la base d'une analyse des risques.
2 Le programme porte sur un exercice débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
3 Le CCF peut compléter le programme en cours de période.
4 Après avoir consulté le Chancelier d'Etat, les Secrétaires généraux des départements et de l'ordre judiciaire, ainsi que le Procureur général, le CCF transmet son programme de travail en début d'exercice :
1 Les interventions du CCF ont lieu en tout temps, selon une fréquence déterminée par le programme de travail.
2 Des contrôles peuvent en outre être effectués à l'improviste.
3 A l'exception des contrôles à l'improviste, le responsable de l'entité contrôlée est averti à l'avance de la date prévue pour les contrôles.
1 Le CCF n'intervient en principe pas sur la base d'une dénonciation.
2 En cas de dénonciation, il informe le chef du département concerné ou le président du Tribunal cantonal lorsque ce dernier est concerné, respectivement le Procureur général s'il est concerné.
3 Tout autre dispositif légal de signalement ou d'information au CCF est réservé.
1 Ni le CCF, ni ses collaborateurs ne peuvent accepter des mandats d'organe de révision des entités entrant dans son champ de contrôle.
1 Les contrôles débutent par un entretien avec :
1 Le CCF achève ses contrôles par un entretien avec la personne désignée selon l'article 6
2 La discussion porte notamment sur les constats et recommandations résultant du contrôle.
1 Le CCF met en consultation un projet de rapport auprès de la personne désignée selon l'article 6.
2 Lorsque le projet de rapport concerne un office judiciaire, le CCF en adresse une copie au secrétaire général de l'ordre judiciaire.
3 Les personnes consultées disposent en principe d'un délai de 21 jours pour effectuer leurs remarques. Le CCF peut prolonger ou réduire ce délai si nécessaire.
1 Le CCF établit un rapport final, signé collectivement à deux par :
2 Les collaborateurs du CCF qui ont participé à l'audit sont mentionnés dans le rapport ainsi que les mandataires externes.
1 Le CCF transmet le rapport final :
1 Le CCF transmet au Grand Conseil, par son président, le rapport relatif à l'audit des comptes annuels de l'Etat selon l'article 11 LCCF[B] et le rapport annuel d'activité selon l'article 13 LCCF.
2 Le CCF transmet également les deux rapports mentionnés à l'alinéa 1 au Conseil d'Etat ainsi qu'à toutes les autorités et instances cantonales énumérées à l'article 17 LCCF.
3 Lorsque l'entité contrôlée est le Secrétariat général du Grand Conseil, le CCF remet également son rapport final au président du Grand Conseil (en deux exemplaires, dont un destiné au secrétaire général du Grand Conseil), en sus des destinataires énumérés à l'article 17 LCCF.
1 Lorsque des informations utiles à l'exécution de la mission du CCF sont soumises à un secret autre que le secret de fonction, le CCF peut demander à l'autorité compétente de lever le secret portant sur ces informations.
2 Si l'entité sollicitée refuse de donner suite, le CCF informe le Conseil d'Etat et, lorsqu'il le juge utile, les présidents des Commissions des finances, de gestion ou de haute surveillance du Tribunal cantonal. Le Conseil d'Etat prend alors toute mesure afin de permettre au CCF de mener à bien sa mission.
1 Avec l'appui du Service juridique et législatif, le CCF détermine les irrégularités devant être annoncées au Conseil d'Etat conformément à l'article 15, alinéa 2 LCCF[B] .
1 Les entités relevant de l'article 3, alinéa 1, lettre b LCCF[B] consultent le CCF avant de confier des missions dans le domaine de l'audit comptable et financier à des entreprises de révision.
1 Le CCF met en place un concept de sécurité pour la conservation des rapports et de la documentation d'audit.
1 Le règlement du 2 juin 1999 sur le Contrôle cantonal des finances est abrogé.
1 Le Département en charge de la présidence est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2017.
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