642.00.071014.1•LOI 642.00.071014.1 sur l'impôt 2015
642.00.071014.1Law1 janv. 2015
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}du 7 octobre 2014
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète le système d'imposition suivant pour la période fiscale 2015
1 L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) et ses dispositions d'application.
1 Le coefficient annuel est fixé à 154,5% de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LI est perçu aux taux suivants :
2 Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 140 et 144a LI est perçu au taux de 20%.
2 Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LI est perçu au taux de 17%.
2 Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les pensions, retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%.
2 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est fixé au taux de 77% des taux prévus à l'article 47, alinéa 1 LI.
3 Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
1 Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) est de 1%.
1 Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005.
1 Il est perçu pour chaque chien un impôt de 100 francs inscription comprise.
2 Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.
1 Ces impôts sont perçus conformément aux lois spéciales qui les régissent.
1 Un impôt extraordinaire d'un franc cinquante par franc d'impôt prélevé conformément aux dispositions de la loi sur la vente en détail du tabac est perçu.
1 Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LI est fixé au 1er décembre 2015.
2 Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2016.
3 Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé cinq mois après la fin de la période fiscale.
1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 4,5% l'an.
2 L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.
1 Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à défaut de prescriptions de lois spéciales.
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 15 ci-dessus.