642.11.3.0•RÈGLEMENT 642.11.3.0 remplaçant provisoirement le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille
642.11.3.0RIFamRegulation1 janv. 2006
du 11 janvier 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 9, 41, 43, alinéas 1 et 3, 43, alinéa 2, lettres a, b et d et 45 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] vu l'arrêté du 14 décembre 2005 suspendant provisoirement l'application de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (imposition de la famille) (Arrêté) [B] vu le préavis du Département des finances arrête
1 Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives :
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent ayant droit à la part de quotient de 0,5 pour cet enfant. Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, le revenu et la fortune de l'enfant s'ajoutent à ceux du parent qui a la garde principale de l'enfant.
1 Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée et qui bénéficie de ce fait de la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 10 du présent règlement.
1 La déduction pour frais de garde au sens de l'article 41 LI [A] peut être requise par des parents mariés vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par un tiers, consentis durant le temps de travail des parents.
2 La déduction pour frais de garde de l'enfant par un tiers peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun lorsque l'un d'eux n'exerce pas d'activité lucrative, mais
3 La déduction est accordée pour des enfants âgés de moins de 12 ans révolus au début de la période fiscale. La déduction correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers. Elle ne peut cependant excéder 1200 francs par enfant.
4 Aucune déduction n'est accordée pour des frais n'atteignant pas 600 francs par enfant. Lorsque la garde débute ou se termine en cours d'année, les frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais inférieurs à 600 francs par enfant ne seront pris en considération que s'ils atteignent au moins ce montant en étant annualisés.
1 Les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI [A] , qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet.
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui est imposé sur les contributions reçues pour l'entretien de cet enfant.
2 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI, exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui a la garde principale de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée entre eux par moitié sur demande de l'un des parents établissant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable.
1 Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .
1 Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 6 du présent règlement.
2 Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent vivant en ménage commun avec l'enfant, qui en a la garde principale.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
1 L'article 10 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun n'exercent pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.
1 L'article 13 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils n'exercent pas conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée par moitié entre les parents sur demande de l'un d'eux établissant qu'ils subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.
1 Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .
1 Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à une part de quotient de 0,5 ou de 0,25.
1 Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
1 L'article 20 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 Lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant majeur en apprentissage ou aux études dont ils assurent l'entretien complet, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et échoit le 31 décembre 2010.
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent ayant droit à la part de quotient de 0,5 pour cet enfant. Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, le revenu et la fortune de l'enfant s'ajoutent à ceux du parent qui a la garde principale de l'enfant.
1 Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée et qui bénéficie de ce fait de la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 10 du présent règlement.
1 La déduction pour frais de garde au sens de l'article 41 LI [A] peut être requise par des parents mariés vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par un tiers, consentis durant le temps de travail des parents.
2 La déduction pour frais de garde de l'enfant par un tiers peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun lorsque l'un d'eux n'exerce pas d'activité lucrative, mais
3 La déduction est accordée pour des enfants âgés de moins de 12 ans révolus au début de la période fiscale. La déduction correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers. Elle ne peut cependant excéder 1200 francs par enfant.
4 Aucune déduction n'est accordée pour des frais n'atteignant pas 600 francs par enfant. Lorsque la garde débute ou se termine en cours d'année, les frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais inférieurs à 600 francs par enfant ne seront pris en considération que s'ils atteignent au moins ce montant en étant annualisés.
1 Les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI [A] , qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet.
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui est imposé sur les contributions reçues pour l'entretien de cet enfant.
2 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI, exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui a la garde principale de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée entre eux par moitié sur demande de l'un des parents établissant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable.
1 Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .
1 Les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à la part de quotient de 0,5 conformément à l'article 6 du présent règlement.
2 Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l'article 6, alinéa 2 in fine du présent règlement, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent vivant en ménage commun avec l'enfant, qui en a la garde principale.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
1 L'article 10 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun n'exercent pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.
1 L'article 13 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils n'exercent pas conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, la part de quotient de 0,5 est partagée par moitié entre les parents sur demande de l'un d'eux établissant qu'ils subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.
1 Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] .
1 Les dispositions prévues à l'article 16 s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI [A] .
1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l'article 10 LI [A] , assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à une part de quotient de 0,5 ou de 0,25.
1 Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
1 L'article 20 s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l'article 42 LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l'article 37, alinéa 1, lettre g LI.
1 Lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant majeur en apprentissage ou aux études dont ils assurent l'entretien complet, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et échoit le 31 décembre 2010.
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