648.11.1•ARRÊTÉ 648.11.1 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations
648.11.1ALMSDOrder1 janv. 2005
du 1 juin 2005
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 9, alinéa 2, 32, alinéa 3, 39, 48a et 81 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donation (LMSD) [A] vu le préavis du Département des finances arrête
1 Doivent être désignés, conformément aux articles 37 à 39 LMSD [A] et aux règles établies dans le présent arrêté :
1 La désignation, en général, mentionne :
2 Elle est établie sur la formule prévue par l'Administration cantonale des impôts pour le fait à désigner. Cette formule comporte au surplus toutes indications utiles à la perception du droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et donations. L'article 9a demeure réservé.
1 Lorsqu'une rente, une pension, une jouissance ou une réserve quelconque est stipulée dans un acte de transfert de propriété immobilière ou dans une donation, ou se trouve établie par une disposition à cause de mort, la désignation doit en faire mention expresse et indiquer l'âge des bénéficiaires ainsi que la valeur annuelle de la pension, de la jouissance ou de la réserve, calculée conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.
1 Quand des immeubles atteints par un même droit de mutation sont situés dans des communes différentes, la désignation doit mentionner l'estimation fiscale et la part du prix afférente aux immeubles de chaque commune.
2 Si le même acte comprend des immeubles situés dans plusieurs districts, la désignation doit en faire mention, avec le nom des officiers publics qui ont concouru à l'acte.
1 Les désignations sont attestées par la personne compétente pour les établir.
2 Celui qui n'a aucune désignation à fournir en adresse une déclaration aux offices respectifs.
1 La désignation non conforme au présent arrêté est réputée n'avoir pas été remise par celui à qui incombe cette obligation.
1 Outre les prescriptions générales de l'article 2, la désignation qui a pour objet un des actes prévus sous chiffres 1 à 4 de l'article premier, à l'exception des partages et cessions en lieu de partage, doit contenir :
1 La désignation des partages, des cessions en lieu de partage et des transferts par succession d'immeubles situés dans le canton si la succession s'est ouverte hors du canton (article premier, chiffre 9) mentionne :
2 Une copie de l'acte est annexée à la désignation.
1 Lorsqu'une vente comprend à la fois un immeuble et des objets mobiliers, un seul et même acte doit être établi pour l'ensemble des biens vendus.
2 Si les parties, en cas de vente d'un immeuble non commercial ou industriel, entendent demander la déduction de ces objets pour le calcul du droit, elles doivent en dresser un inventaire détaillé indiquant la valeur de chacun d'eux.
3 L'inventaire, attesté par les parties, est produit en annexe à la désignation. Le notaire attire l'attention des parties sur les sanctions prévues en cas d'indications inexactes.
1 En règle générale, les notaires établissent les désignations prévues aux articles 7 à 9 par voie électronique.
1 Le notaire crée ou complète les profils des contribuables dans le Registre fiscal de l'ACI lorsque les parties à l'acte ne sont pas domiciliées en Suisse ou dans le canton.
1 Les articles 7 et 9 sont applicables par analogie aux désignations des préposés.
1 Les ventes d'immeubles ensuite de saisie, de réalisation de gage ou de faillite sont désignées dans le mois au cours duquel elles sont devenues définitives par le paiement intégral du prix. Mention est faite de la date de ce paiement ou du dernier versement.
1 Lorsque l'acquéreur était créancier, caution ou codébiteur d'une dette hypothécaire garantie par l'immeuble adjugé, la désignation doit préciser cette qualité, ainsi que la nature de la créance, sa date, son montant, y compris les intérêts échus.
2 Elle indique en outre l'état détaillé des créances hypothécaires d'un rang préférable et le prix d'estimation juridique des immeubles.
1 Le greffier du tribunal désigne, conformément aux articles 7 et 9 applicables par analogie, les jugements définitifs comportant transfert de propriété immobilière ou de droits immobiliers.
1 Lorsqu'il s'agit d'une succession soumise à bénéfice d'inventaire, le greffier du tribunal désigne les certificats d'héritiers délivrés conformément à l'article 556 CPC .
2 La désignation mentionne la quote-part de chacun des ayants droit aux biens de la succession.
1 Le juge de paix désigne :
1 La désignation comprend le résumé de l'inventaire civil ainsi que la quote-part de chacun des ayants droit aux biens de la succession dans tous les cas.
2 Elle mentionne notamment les usufruits, les substitutions créées par le défunt, celles qui seraient ouvertes ou éteintes par le décès et, s'il y a un pacte successoral ou un contrat de mariage, les clauses de ces actes pouvant intéresser le fisc.
3 S'il se trouve au nombre des héritiers un mineur, un interdit ou un absent, la désignation doit l'indiquer
1 Le préposé et l'Administration cantonale des impôts établissent la désignation des donations entre vifs sous seing privé de valeurs mobilières qui lui sont déclarées en conformité de la LMSD [A] .
2 Le préposé transmet à l'Administration cantonale des impôts les désignations qu'il a établies.
1 S'agissant de sociétés en nom collectif ou en commandite qui détiennent des immeubles, le préposé aux impôts du lieu de situation de ceux-ci désigne à l'Administration cantonale des impôts les changements d'associés dont il a été informé par l'autorité de taxation des impôts directs.
1 Le préposé aux impôts désigne à l'Administration cantonale des impôts la cession du droit d'acquérir un immeuble situé dans son district ou la renonciation à ce droit qui lui a été communiquée par l'autorité de taxation de l'impôt sur les gains immobiliers.
1 Le conservateur établit en deux exemplaires la désignation des actes sous seing privé qui sont présentés directement à son office. Il en transmet un exemplaire à l'Administration cantonale des impôts et l'autre au préposé aux impôts.
1 Le conservateur doit s'assurer que tous les actes, ordonnances et jugements prévus à l'article premier sont désignés par les officiers publics et les fonctionnaires qui en ont l'obligation.
1 En transmettant les désignations à l'Administration cantonale des impôts, le conservateur lui dénonce les retardataires, ainsi que les erreurs ou omissions découvertes par la vérification opérée en vertu de l'article précédent.
1 Sitôt que l'Administration cantonale des impôts est avisée de l'ouverture d'une succession, elle impartit aux héritiers un délai de trente jours pour lui indiquer quel notaire ils souhaitent voir chargé d'établir l'inventaire fiscal de la succession.
2 En l'absence de réaction des héritiers dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts requiert l'Association des notaires vaudois de désigner sans délai un notaire pour l'établissement de l'inventaire fiscal de la succession. Si le notaire désigné est l'exécuteur testamentaire, les héritiers peuvent demander le choix d'un autre notaire.
1 Les honoraires et les débours du notaire sont supportés par les héritiers. Ceux-ci sont arrêtés comme suit, selon l'actif brut de la succession :
2 En cas de liquidation de régime matrimonial, un supplément est dû. Il est calculé comme suit, selon l'actif brut de la succession :
3 Le tarif prévu aux alinéas 1 et 2 s'applique par analogie lorsque l'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
1 Le notaire ou l'Administration cantonale des impôts peut s'adjoindre un expert pour l'estimation de certains actifs.
2 Les frais d'expertise sont supportés par les héritiers.
3 Si l'Administration cantonale des impôts demande une seconde-expertise et qu'elle donne un résultat inférieur ou égal à celui que les héritiers invoquent, les frais de cette seconde-expertise sont supportés par l'Etat.
1 La formule de déclaration d'inventaire successoral est délivrée par l'Administration cantonale des impôts; elle doit être complétée et déposée par le notaire chargé de l'inventaire ou par l'héritier en cas de succession hors canton.
1 Le délai pour la remise des déclarations d'inventaire successoral est de trois mois, à dater de la première désignation du notaire, pour les successions ouvertes dans le canton de Vaud et de six mois dès le décès pour les successions ouvertes hors du canton.
2 L'inventaire est transmis à l'Administration cantonale des impôts, muni de la signature des héritiers ou de leur représentant.
3 Lorsque l'Administration cantonale des impôts établit l'inventaire successoral, elle fixe un délai aux héritiers et aux autres personnes désignées à l'article 28 pour la remise de tous documents utiles à l'établissement de l'inventaire.
4 Pour les déclarations d'absence, le délai est de trois mois à partir du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif.
5 Dans des cas exceptionnels, l'Administration cantonale des impôts peut prolonger les délais fixés pour le dépôt de la déclaration d'inventaire successoral.
6 L'accomplissement de la formalité de remise de la déclaration n'emporte pas renonciation au droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, de demander la liquidation officielle, de répudier la succession, de discuter ou d'attaquer la validité d'un testament ou d'un legs.
1 Sont astreints à fournir des informations à l'autorité fiscale :
1 La déclaration d'inventaire successoral contient :
2 Les règles contenues à l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
1 L'Administration cantonale des impôts et le notaire, en application de l'article 43 LMSD [A] , sont en droit d'exiger la production des pièces justificatives de l'actif, du passif, des créances matrimoniales, de la dévolution, ainsi que de toute pièce et tout document utiles au contrôle de la succession. Ils sont annexés à la déclaration d'inventaire successoral.
2 En cas de nécessité, l'Administration cantonale des impôts peut également demander la comparution personnelle de tout intéressé à la succession.
1 En lieu et place de la déclaration d'inventaire successoral, l'annexe délivrée par l'Administration cantonale des impôts doit être jointe à la dernière déclaration d'impôt annuelle du défunt dans le cas où :
1 Le barème prévu à l'article 9, alinéa 2 LMSD [A] , est le suivant : 648.11.1.tableau 1.jpg
1 Lorsqu'il s'agit d'une rente temporaire, sa valeur capitalisée se détermine selon l'article 34.
2 La valeur capitalisée d'une rente sur deux têtes ou plus, réversible en tout ou en partie s'obtient en prenant, dans le barème de l'article précédent, la valeur capitalisée la plus élevée de celles afférentes aux bénéficiaires de la rente et en la majorant de 10%.
3 Pour les cas spéciaux, le préposé aux impôts en réfère à l'Administration cantonale des impôts, s'il y a lieu, l'Office fédéral des assurances privées.
1 En cas de constitution, de transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint, au sens de l'article 2, alinéa 3, lettre a LMSD [A] , comportant une prestation annuelle, la valeur du droit réel restreint est calculée selon le barème ci-dessous : 648.11.1.tableau 2.jpg
2 Elle ne doit toutefois pas dépasser la valeur vénale du bien estimé sans tenir compte du droit réel restreint.
1 Le rendement moyen des biens grevés d'usufruit déterminent pour la capitalisation de l'usufruit (art. 32 LMSD [A] ), est estimé forfaitairement à 3%. Le nu-propriétaire ou l'usufruitier peut toutefois demander une évaluation fondée sur le rendement moyen des biens pendant la période de calcul de l'impôt sur le revenu qui a précédé le décès, compte tenu, le cas échéant, de modification notables de ce rendement survenues jusqu'au moment du décès.
1 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 19 juillet 1963 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "d57f63f8-02ff-4e79-8bf5-25881a4bf9eb",
"cote": "648.11.1",
"titre": "ARRÊTÉ d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "ALMSD",
"dateAdoption": "01.06.2005",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "ARRÊTÉ du 01.06.2005 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ALMSD; BLV 648.11.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.2005",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "ARRÊTÉ du 01.06.2005 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ALMSD)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.01.2007"
},
"cote": "648.11.1",
"actId": "d57f63f8-02ff-4e79-8bf5-25881a4bf9eb",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "02a3e24c-0756-4261-a4df-8a9b2eb240cc",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.01.2015"
}
},
"content": {
"cote": "648.11.1",
"actId": "d57f63f8-02ff-4e79-8bf5-25881a4bf9eb",
"htmlId": "02a3e24c-0756-4261-a4df-8a9b2eb240cc"
}
}