648.21.1•RÈGLEMENT 648.21.1 d'application de la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations
648.21.1RLDSDRegulation1 mai 2010
du 14 avril 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations (LDSD) [A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête
1 Les biens remis en dation entrent dans le patrimoine culturel de l'Etat et sont dûment inventoriés.
2 Les biens sont remis à une institution cantonale, en particulier les musées cantonaux, la bibliothèque cantonale et universitaire et les archives cantonales.
3 L'institution cantonale récipiendaire peut décider, suivant la nature du bien, de le confier en dépôt à une institution tierce.
1 Les membres de la Commission d'agrément sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat, renouvelable, prend effet le 1er mars de l'année qui suit celle de l'élection des autorités cantonales.
2 La première nomination est faite dans les trois mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement, pour le solde de la législature.
3 Le Conseil d'Etat nomme comme membre de la commission pour le département en charge des affaires culturelles deux collaborateurs, dont le chef du Service des affaires culturelles (SERAC), pour le département en charge des finances le secrétaire général du département et le chef du Service de l'administration cantonale des impôts (ACI). Ils peuvent y déléguer l'un de leurs collaborateurs.
4 Sur proposition commune des départements, le Conseil d'Etat nomme comme membre de la commission la personnalité de renom mentionnée à l'article 7, alinéa 1 LDSD [A] .
5 La personnalité de renom est indemnisée conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions (AComm) [B] .
1 La commission peut confier à ses membres le soin d'instruire les dossiers en qualité de rapporteurs.
2 Elle se prononce à la majorité des voix.
1 Les frais de l'expertise sont englobés dans les frais de la dation et sont répartis conformément à l'article 14 de la loi [A] .
2 Le département en charge des affaires culturelles fixe l'indemnisation du ou des experts selon un tarif-horaire ou en fonction de la valeur du ou des biens à estimer.
1 La commission doit rendre son rapport dûment motivé dans un délai d'une année dès la date où elle a été saisie.
2 La commission peut prolonger ce délai par une décision motivée. Elle en avise le contribuable.
1 L'Administration cantonale des impôts procède, avec l'aide du département en charge des affaires culturelles , à l'exécution de la dation.
2 Ils désignent, sur proposition de la commission, les instances responsables d'organiser le transport des biens, leur conservation et leur mise en valeur.
3 Les frais liés au transfert de la possession et de la propriété des biens sont répartis conformément à l'article 14 LDSD [A] .
1 Lorsque la valeur des biens objet de la dation en paiement excède le montant des droits, il n'est pas payé de soulte au contribuable.
1 Les dispositions de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donation (LMSD) [C] relatives aux intérêts dus sur les dettes et créances fiscales sont réservées.
1 Lorsque la dation aboutit, l'ACI procède à la défalcation de la créance fiscale.
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2010.
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