652.11•LOI 652.11 sur le droit de timbre
652.11LTimLaw1 janv. 2014
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"statut": "EN_VIGUEUR",
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"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "LTim",
"dateAdoption": "10.12.2013",
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"titreComplet": "LOI du 10.12.2013 sur le droit de timbre (LTim; BLV 652.11)",
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}du 10 décembre 2013
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 167 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Les contrats de gages immobiliers (art. 793ss CC[B] ) sont soumis au droit de timbre.
1 Sont dispensées du droit de timbre, pour leurs immeubles directement affectés à leur but :
2 S'agissant d'immeubles de placement des entités citées à l'alinéa 1, une exonération partielle ou totale peut, selon les circonstances, être accordée.
3 Le département en charge des finances[C] est compétent pour accorder l'exonération du droit de timbre.
1 Le droit de timbre est fixé proportionnellement à la valeur de l'objet de l'acte soumis au droit.
2 Son taux est de 2‰ de la valeur constatée dans l'acte, arrondie aux mille francs inférieurs.
3 Les actes dont l'objet représente une valeur ne dépassant pas 5000 francs sont exemptés du droit de timbre.
1 Le Registre foncier perçoit le droit de timbre en même temps et de la même manière que son émolument.
1 Le département en charge des finances[C] veille à l'application uniforme de la loi dans le canton.
2 Si tout ou partie de l'assujettissement au droit de timbre est contesté, il en fixe le principe et détermine le montant dû par une décision écrite, brièvement motivée et indiquant les voies de recours.
1 Le département en charge des finances[C] institue une procédure de remboursement des estampilles relatives au droit de timbre gradué dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 La loi du 29 mai 1973 sur les droits de timbre est abrogée.
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.