701.43•LOI 701.43 sur le plan de protection de Lavaux
701.43LLavauxLaw15 mai 1979
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}du 12 février 1979
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 6 bis de la Constitution vaudoise [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la présente loi a pour buts :
1 La carte, à l'échelle de 1:10 000 qui fait partie intégrante de la présente loi, définit le périmètre du plan de protection et désigne les territoires précisés à l'article 14.
1 Les principes matériels déterminent les conditions applicables aux divers territoires.
2 Ils s'appliquent également à des objets non localisés sur la carte mais définis nommément.
1 La présente loi et la carte annexée ont force obligatoire pour les autorités.
2 Un plan d'affectation cantonal est élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux.
3 Dans les limites de la présente loi et du plan d'affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d'affectation.
4 Le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie.
1 Le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, ci-après : le service, élabore le plan d'affectation cantonal.
2 Avant l'enquête publique, le service remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé.
3 Le service met le projet à l'enquête publique dans les communes dont le territoire est concerné pendant 30 jours. L'avis d'enquête est publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional, et affiché au pilier public des communes dont le territoire est concerné. Pour le surplus, l'article 57, alinéas 1, 3 et 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable par analogie.
4 A l'issue de l'enquête, les municipalités transmettent les observations et oppositions au département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après : le département).
5 A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus par le département lors d'une séance de conciliation.
1 Le Conseil d'Etat transmet le projet, les observations et oppositions, les procès-verbaux de la séance de conciliation, accompagnés de ses déterminations, au Grand Conseil.
2 Le projet est examiné par une commission du Grand Conseil. Celle-ci émet également un préavis au sujet des oppositions.
3 Le Grand Conseil statue sur les oppositions et se prononce sur le plan sous forme de décret.
4 Sont tenus de se récuser lors de l'examen, en commission ou en séance plénière, du plan et des oppositions, les membres du Grand Conseil :
5 Tout membre du Grand Conseil visé par l'un des motifs décrits à l'alinéa précédent se récuse spontanément, en informant la présidence du Grand Conseil ou de la commission. A défaut, la récusation peut être demandée par un autre membre ou prononcée d'office par l'autorité compétente.
6 Sont compétents pour statuer sur la récusation :
7 La récusation est consignée au procès-verbal de la séance de commission ou au bulletin de séance du Grand Conseil pour la séance considérée.
8 Le membre récusé ne prend pas part aux séances de la commission ou du Grand Conseil au cours desquelles le plan et les oppositions sont examinés.
1 Le décret adopté par le Grand Conseil est à une même date, publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional, et affiché au pilier public des communes dont le territoire est concerné.
2 Ces publications et avis comprendront un rappel exprès de la voie et du délai de recours prévus par l'article 4d.
3 Les avis affichés aux piliers publics des communes y demeureront au moins jusqu'à l'expiration du délai de recours.
1 Le décret est susceptible de recours au Tribunal cantonal.
2 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative[B] .
3 Le Tribunal cantonal dispose d'un libre pouvoir d'examen.
1 Lorsqu'une restriction de la propriété découlant exclusivement des exigences spécifiques accrues de protection prévues par la présente loi équivaut, dans ses effets, à une expropriation, l'Etat répond seul du paiement de l'indemnité et des frais de procédure.
2 L'article 76 LATC [C] est applicable pour le surplus.
1 Le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un représentant de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage.
2 Sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire [D] , la commission émet un avis au sujet des projets de plans d'aménagement du territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée.
3 Préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site.
4 Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge pour moitié par l'Etat et pour moitié par les communes.
5 Au surplus, l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977 [E] s'applique.
1 Les territoires et les principes qui leur sont applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et dans les plans d'affectation communaux auxquels il renvoie. De légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales sont possibles.
2 Le plan d'affectation cantonal et les plans d'affectation communaux auxquels il renvoie peuvent être plus restrictifs.
3 Lors de l'élaboration et de l'adaptation de leurs plans, les communes prennent en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan directeur cantonal en vigueur au moment de l'adoption de la présente loi. Le droit fédéral est réservé.
4 …
1 Les révisions ultérieures des plans directeurs et des plans d'affectation devront être conformes à la présente loi.
1 Dans l'application de sa propre législation, le canton veille à faire respecter les principes énoncés aux chapitres IV et V plus particulièrement en ce qui concerne les tâches exerçant des effets sur l'aménagement du territoire et découlant notamment des législations sur les routes [F] et sur les améliorations foncières [G] .
2 La législation prévoyant des protections particulières demeure en outre réservée, notamment la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
1 Le Conseil d'Etat veille à ce qu'il soit remédié dans toute la mesure du possible aux atteintes qui ont été portées au site, notamment en contribuant à la suppression des lignes électriques aériennes et à l'intégration paysagère des ouvrages de consolidation des rochers.
1 Le Conseil d'Etat s'efforce d'obtenir que la Confédération ainsi que les personnes morales et corporations au bénéfice du droit d'expropriation respectent, dans l'exercice de leurs tâches, les principes matériels des chapitres IV et V.
1 L'Etat peut encourager par des aides financières :
2 Le taux de subventionnement ne doit pas dépasser 35% du coût de réalisation des mesures. Il est fixé en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt des mesures pour la préservation du site de Lavaux ainsi que de la capacité financière des bénéficiaires.
3 Les subventions sont octroyées au travers des crédits d'améliorations foncières. L'autorité compétente pour les octroyer est celle prévue par la loi sur les améliorations foncières.
4 Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée qui ne doit en principe pas dépasser 5 ans.
5 L'octroi de subvention peut être assorti de charges et de conditions.
6 Le département assure le suivi et le contrôle de la subvention.
7 Le bénéficiaire doit fournir au département toutes les informations et les documents nécessaires à la bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.
1 Les principes matériels s'appliquent aux territoires suivants désignés sur la carte :
1 Le territoire viticole est régi par les principes suivants :
1 Le territoire agricole est régi par les principes suivants :
1 Le territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs est régi par les principes suivants :
1 Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :
1 Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants :
1 Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants :
1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants :
1 Les constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si et dans la mesure où ils s'intègrent au site.
2 Les toitures plates peuvent être admises dans les territoires constructibles dans la mesure où elles sont appropriées et bien intégrées.
1 Tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux.
1 Les champs et plantations diverses doivent être entretenus.
2 Dans le territoire viticole les cultures qui portent préjudice aux vignes avoisinantes ou entravent les travaux viticoles sont proscrites.
1 En principe, les cours d'eau restent à ciel ouvert.
1 Le long des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues intéressantes sont préservées ; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan perturbé.
1 Dans le territoire d'agglomération situé le long de la rive du lac, aucune construction n'est autorisée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public (grève), à l'exception des installations nécessaires aux activités en relation avec le lac et des constructions d'intérêt public de minime importance.
1 Sauf si l'intérêt public l'exige et pour autant que la réalisation s'intègre dans le site, aucun remblayage n'est autorisé le long du lac, ni modification du profil général de la rive en plan et en élévation.
1 Tous les aménagements liés à l'entretien et l'extension des réseaux de transport sont étudiés et réalisés de façon à s'intégrer dans le site.
1 Les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site, sont interdites.
1 Les communes veillent à opérer une transition correcte entre les territoires situés au voisinage du périmètre ou plan de protection, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur du périmètre.
1 Le Plan d'affectation cantonal et l'adaptation des plans d'affectation communaux auxquels il renvoie doivent être mis à l'enquête publique dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les plans mentionnés à l'alinéa 1er doivent être adoptés dans un délai de 2 ans dès la date de clôture de l'enquête publique.
3 Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er, les municipalités des communes concernées peuvent refuser des permis de construire qui seraient contraires aux plans d'affectation mentionnés à l'alinéa 1er, alors même que ceux-ci ne sont pas encore soumis à l'enquête publique. Lors de la délivrance de permis de construire, elles prennent en compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal.
4 Dès le début de l'enquête publique et pendant le délai prévu à l'alinéa 2, les municipalités des communes concernées refusent tout permis de construire allant à l'encontre des plans mis à l'enquête.
5 Le département dispose du droit de recours prévu par l'article 104a LATC à l'encontre des permis de construire délivrés par les municipalités des communes concernées avant l'adoption des plans prévus à l'alinéa 1er.
1 La loi du 13 septembre 1977 sur la protection de la région de Lavaux est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.