du 23 septembre 1960
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements [A]
vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales [B]
vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) [B]
vu le préavis du Département des travaux publics [C]
arrête
Art. 1
1 A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [D] , modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 [E] , le Département des travaux publics [C] pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.
2 Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.
Art. 2 - [ 1 ]
1 Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:
Art. 3
1 Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut [F] .
Art. 4
1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.
Art. 5
1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.