du 12 mai 1948
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 664, 667, 704 à 712 du Code civil suisse [A]
vu l'article 169 de la loi d'introduction du Code civil suisse dans le Canton de Vaud
vu les articles 48 à 53 du code rural vaudois [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
1 Les cours d'eau souterrains et les nappes d'eau souterraines d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute font partie du domaine public cantonal.
Art. 2
1 Nul ne peut utiliser l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique avant d'avoir obtenu une concession de l'Etat.
2 Sauf disposition contraire de la loi ou de son règlement, les dispositions des articles premier à 10, 18, 23, 24 à 31 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] sont applicables par analogie aux concessions sur les eaux souterraines.
Art. 3
1 Le propriétaire du bien-fonds sur lequel est créée une installation de captage ou de pompage d'une nappe souterraine publique ou d'un cours d'eau souterrain public a le droit de prélever gratuitement sur ceux-ci l'eau nécessaire à son usage jusqu'à concurrence de 50 litres/minute au maximum.
Art. 4
1 Un propriétaire ou son ayant droit ne peut, sans concession, prélever une quantité d'eau souterraine supérieure à cinquante litres/minute sans avoir obtenu préalablement de l'Etat une déclaration reconnaissant que l'eau souterraine mise à contribution n'appartient pas au domaine public.
2 Le propriétaire a le fardeau de la preuve.
Art. 5
1 La dérivation d'eau souterraine, qu'elle s'effectue en vertu de concession ou en vertu d'un droit privé, est soumise aux règles du code rural vaudois sur la dérivation des sources [B] .
Art. 6
1 Les autorités compétentes ont le droit de procéder en tout temps à l'inspection des installations de captage ou de pompage d'eau souterraine, même privée, aux fins d'assurer l'observation de la loi.
Art. 7
1 Les contestations sur l'appartenance d'une eau souterraine au domaine public ou au domaine privé sont de la compétence des tribunaux ordinaires, quelles que soient les parties en cause.
2 Il en est de même des litiges venant à s'élever, par exemple en matière de droit de voisinage, entre un concessionnaire d'eau souterraine et un propriétaire de fonds subjacents ou entre propriétaires voisins relativement à l'utilisation de l'eau souterraine.
Art. 8
1 Dispositions transitoires. - La présente loi entre immédiatement en vigueur.
2 Toutefois, si un propriétaire ou son ayant droit, a achevé et possède une installation de captage ou de pompage qui ne serait pas conforme à la présente loi avant le 4 mars 1947, il sera maintenu dans sa possession dans la mesure de la capacité de débit de ses installations de captage ou de pompage à cette date.
Art. 9
1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter tous les règlements et de prendre tous les arrêtés nécessités par la présente loi [D] .
Art. 10
1 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 11
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entre immédiatement en vigueur.