721.05.1•ARRÊTÉ 721.05.1 sur les autorisations de pompage pour l'arrosage
721.05.1AAPAOrder18 mars 1977
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LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution [A] vu la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche [B] vu la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] vu la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [D] vu le préavis du Département des travaux publics [E] arrête
1 La dérivation et l'utilisation aux fins d'arrosage d'eaux souterraines, de cours d'eau et de lacs dépendant du domaine public cantonal, est subordonnée à une concession délivrée par le Conseil d'Etat ou à une autorisation délivrée par le Département des travaux publics [E] .
2 Le Service cantonal des eaux est le service compétent. Il requiert l'avis de la Commission consultative permanente de gestion des ressources en eaux.
1 Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, des concessions ou autorisations pour l'arrosage sont délivrées au seul profit de groupements d'intéressés, tels qu'associations ou syndicats, situés dans le même bassin versant. Exceptionnellement, des autorisations peuvent être délivrées à une ou plusieurs communes situées dans le même bassin versant.
2 Ces autorisations sont délivrées:
1 Le prélèvement d'eau d'arrosage dans les lacs ainsi que dans des rivières et fossés d'assainissement soumis au reflux d'eau des lacs afférents peut faire l'objet d'autorisations individuelles pour l'arrosage des seuls fonds riverains.
1 Le Département des travaux publics [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.