721.31.1•RÈGLEMENT 721.31.1 sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise
721.31.1RAPDRegulation25 févr. 1998
du 25 février 1998
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 276 de l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl) [A] vu l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1991 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) [B] vu l'article 20a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) [C] vu l'article 36, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [D] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [E] arrête
1 Le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE):
2 Le PDDE est établi par un bureau d'ingénieurs ou par le fournisseur, en collaboration avec la (ou les) commune(s) concernée(s).
1 Le projet de PDDE est transmis pour examen préalable au Laboratoire cantonal, qui consulte l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA) en ce qui concerne la défense incendie.
2 Le Laboratoire cantonal peut associer à cette consultation les autres services cantonaux concernés.
1 Le fournisseur soumet ensuite le PDDE, en un exemplaire, au Laboratoire cantonal pour approbation.
2 Le Laboratoire cantonal intègre cet exemplaire au casier sanitaire des eaux.
3 Le fournisseur transmet un exemplaire du PDDE approuvé à l'ECA.
1 Le fournisseur est responsable de la mise à jour du PDDE lorsque les circonstances le justifient.
1 Les projets de création ou de transformation des installations principales de distribution d'eau doivent être soumis à l'approbation du Laboratoire cantonal.
2 Par installations principales, il faut entendre les ouvrages de captage, de traitement, de pompage, de turbinage, d'adduction, de stockage, de télégestion et de distribution proprement dits (en principe jusqu'aux bornes-hydrantes) appartenant aux fournisseurs définis par les articles 4 et 6 LDE [C] .
3 Les projets sont élaborés par le mandataire du fournisseur en accord avec le PDDE.
4 Ils sont établis et exécutés conformément aux règles de la technique (directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux «SSIGE» et normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes «SIA»).
1 Le dossier d'un projet comprend dans tous les cas les pièces suivantes:
2 Pour les installations ci-après, le dossier doit comporter en sus les données et les documents suivants:
1 La municipalité territoriale, eu égard à la situation géographique de l'installation concernée, transmet un exemplaire du projet au laboratoire cantonal en précisant les dates prévues pour l'enquête publique de 30 jours ainsi que l'avis des propriétaires touchés par les travaux et contactés auparavant. Le projet peut faire l'objet d'une consultation préalable.
2 Pour un projet important, le Laboratoire cantonal peut demander qu'un deuxième exemplaire lui soit transmis et il peut associer à la procédure les autres services cantonaux concernés.
3 Moyennant accord préalable du Laboratoire cantonal, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de moindre importance.
1 A clôture de l'enquête, la municipalité territoriale en transmet le résultat au Laboratoire cantonal pour approbation du projet.
2 En cas d'opposition, la municipalité territoriale entend les opposants en présence du maître d'oeuvre et de l'auteur du projet.
3 Le préavis municipal sur chacune des oppositions maintenues et les éventuels retraits d'opposition sont transmis au Laboratoire cantonal pour décision du département dont il dépend.
1 Après achèvement des travaux, les installations doivent faire l'objet de plans et schémas conformes à l'exécution; ces documents sont définis par l'article 6.
2 Les plans des conduites, qu'ils soient réalisés de manière traditionnelle ou par procédé informatique, doivent comprendre les repérages indispensables (vannes principales, organes spéciaux, pièces en attente, coudes, etc.), la (ou les) coupe(s) type(s) et les schémas d'appareillage nécessaires.
3 Un exemplaire de ces plans et schémas doit être remis au Laboratoire cantonal pour être inclus au casier sanitaire des eaux.
4 Les ouvrages réalisés sont exploités et entretenus conformément aux règles de la technique mentionnées à l'article 5, alinéa 4.
1 Lorsque les installations visées par les articles 5 à 9 concernent également la défense incendie, un exemplaire du projet doit être transmis à l'ECA, qui informe le Laboratoire cantonal de sa position.
1 Le concept de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC) est basé pour l'essentiel sur une étroite collaboration entre la commune et le fournisseur concerné, que ce soit au stade de la préparation ou de l'engagement éventuel.
1 La commune veille à la planification AEC; dans ce cadre, il s'agit notamment de prendre en compte l'ensemble des moyens communaux, particulièrement ceux des organes de défense contre l'incendie et de secours, ainsi que ceux des organisations régionales de protection civile.
1 Le fournisseur prend les mesures permettant d'assurer le maintien d'une exploitation aussi complète que possible des installations principales (mesures constructives préventives, personnel, réserves de matériel et de produits, formation spécifique, documentation).
1 La mise en oeuvre des solutions de fortune, les interventions urgentes ainsi que le rétablissement progressif des installations principales sont définis par le fournisseur en collaboration avec la commune. Pour ce faire, les moyens du fournisseur sont renforcés par ceux de la commune.
1 En cas de mise hors service de tout ou partie des installations principales, les besoins minimaux vitaux sont couverts par des moyens communaux de secours indépendants du réseau de distribution; le fournisseur définit alors les points de ravitaillement.
1 En situation de crise, l'engagement des moyens communaux est coordonné par l'organe communal de conduite avec lequel le fournisseur maintient le contact.
1 La planification AEC fait partie intégrante du PDDE; ces documents doivent être en possession de la commune et du fournisseur.
2 Pour les PDDE déjà existants, la planification AEC constitue une annexe soumise à la procédure fixée par les articles 2 et 3.
1 L'arrêté du 6 septembre 1974 sur la procédure d'approbation des installations de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d'eau destinée à l'alimentation est abrogé.
1 Le département dont dépend le Laboratoire cantonal est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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