725.01.1•RÈGLEMENT 725.01.1 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
725.01.1RLRouRegulation19 janv. 1994
du 19 janvier 1994
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [A] vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [B] arrête
1 Le canton est divisé en 4 arrondissements.
2 Les limites des arrondissements sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat [C] .
1 Après avoir requis l'avis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département), la municipalité fixe la répartition des routes communales dans les classes prévues à l'article 6 de la loi [A] .
2 Cette répartition est établie sur la base d'un plan d'ensemble. Les servitudes de passage public sont différenciées des autres voies publiques et peuvent figurer sur un document distinct.
1 Les pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.
2 Les travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.
1 L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'article 2 de la loi [A] , ainsi que le service hivernal.
1 Sous réserve des articles 22 et 23 de la loi [A] , le voyer, s'il s'agit d'une route cantonale hors traversée de localité, ou la municipalité, s'il s'agit d'une route cantonale en traversée ou d'une route communale, fait procéder à l'entretien hivernal selon les normes professionnelles en vigueur.
2 Lors du déblaiement des routes, l'Etat ou les communes ne sont pas tenus de procéder à l'enlèvement des amas de neige accumulés devant les entrées, les places de parc et autres aménagements des propriétés privées. Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni à y déverser celle des toits.
3 Les riverains sont tenus de prendre toute mesure utile pour éviter la formation de glaçons menaçant la sécurité des usagers de la route et des trottoirs.
1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la loi [A] est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
1 Les haies ne seront pas plantées à moins d'1 mètre de la limite du domaine public.
2 Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public.
1 Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public.
2 Le code rural et foncier [D] est applicable aux autres routes communales.
3 Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux carrefours.
4 Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante :
1 L'abattage des arbres peu stables menaçant la sécurité est décidé par le voyer ou la municipalité pour les routes de leur ressort respectif. La législation forestière [E] et celle sur la protection de la nature, des monuments et des sites [F] sont applicables.
2 En cas de divergence, la loi sur l'expropriation [G] est applicable pour fixer le montant de l'indemnité.
1 Les conduites aériennes ne peuvent passer au-dessus d'une route, à moins de 6 mètres du niveau de la chaussée. La législation fédérale sur les installations à courant fort[H] est réservée.
1 Le voyer ou la municipalité, pour les routes de leurs compétences respectives, peut imposer l'installation d'un dispositif de nettoyage sur les chantiers pouvant souiller une voie publique.
1 Sur les chantiers en bordure des routes, l'utilisation de grues est soumise aux conditions suivantes:
1 Les riverains sont tenus au respect des obligations découlant du présent chapitre.
2 Après sommation écrite ou en cas d'urgence, le voyer ou la municipalité peut faire exécuter d'office, aux frais des intéressés, les travaux nécessaires pour rétablir la sécurité ou la conformité des aménagements aux abords des routes.
1 Pour bénéficier des subventions selon les articles 54, 56 et 57 de la loi [A] , la municipalité adresse sa demande au département, par l'intermédiaire du voyer, avant le début des travaux. Le dossier de demande comprend un descriptif de ceux-ci, un devis détaillé et les plans d'exécution.
1 Les compétences déléguées aux voyers par le présent règlement le sont aussi aux chefs des centres d'entretien pour ce qui concerne les routes nationales.
1 Le règlement du 24 décembre 1965 d'application de la loi du 25 mai 1964 sur les routes est abrogé.
1 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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