725.96•CONVENTION 725.96 sur le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier des cantons de Fribourg, de Vaud et de la République et canton de Genève
725.96Convention SIERALaw1 janv. 2019
du 2 mai 2018
LES CANTONS DE FRIBOURG, DE VAUD ET DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE VU : (A) les art. 48 et 83 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, du 18 avril 1999 (RS 101) [A] ; (B) l'art. 49a al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (RS 725.11) [B] ; (C) les art. 47 et ss de l'ordonnance sur les routes nationales, du 7 novembre 2007 (RS 725.111) ; (D) la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger [C] ; (E) les art. 5 de la Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004 (RS FR 10.1), art. 93 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (RS GE A 2 00) et art. 5 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (RS VD 101.01) [D] ; DESIREUX DE : (i) de veiller, de manière efficace et coordonnée, à l'entretien des routes nationales sises sur leurs territoires respectifs ; (ii) de recevoir une qualité de services adaptée à leurs besoins dans la planification et l'accomplissement des tâches d'entretien sur les routes nationales sises sur leurs territoires respectifs ; (iii) de doter l'Unité Territoriale II d'une indépendance institutionnelle et matérielle, afin d'en optimiser l'organisation, l'exploitation et la représentation, notamment à l'égard de l'OFROU ; (iv) de mettre à disposition, contre compensation, les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exploitation de l'Unité Territoriale II. CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 Dans la Convention, les termes et expressions avec une majuscule ont le sens défini ci-après (étant précisé que les termes désignant des personnes physiques, leurs statuts ou leurs fonctions s'entendent indifféremment au féminin et au masculin) :
1 Les Cantons Concordataires instituent le SIERA sous la forme d'un établissement intercantonal de droit public, doté de la personnalité juridique.
2 Le SIERA a son siège administratif à Lausanne, dans le Canton de Vaud.
1 Pour accomplir ses tâches, le SIERA est autonome dans les limites de la Convention, de la Convention d'Objectifs et du contrôle exercé par la Commission Interparlementaire.
1 Le SIERA est dispensé de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre, sur toute activité menée en accomplissement d'une tâche de droit public qui lui est déléguée. Il reste soumis à la TVA selon les directives fédérales.
1 Les Cantons Concordataires, par le biais de leur Conseil d'Etat respectif, concluent avec le SIERA une convention d'objectifs quadriennale.
2 La Convention d'Objectifs définit, d'une part, le champ des activités autorisées du SIERA qui ne relèvent pas des accords de prestations de service conclus avec l'OFROU et précise, d'autre part :
1 Au terme de chaque année civile, le Conseil d'Etablissement adopte un rapport de gestion, qui est transmis à chaque Conseil d'Etat des Cantons Concordataires et à la Commission Interparlementaire.
2 Le rapport de gestion comprend un compte-rendu de l'activité du SIERA sur l'année civile écoulée, y compris une appréciation de cette activité eu égard à la Convention d'Objectifs, une répartition analytique de cette activité entre les Cantons Concordataires, les comptes du SIERA, le budget annuel de l'année civile suivante et une note sur les besoins anticipés en ressources humaines et financières à moyen terme.
1 Les Cantons Concordataires instituent une commission interparlementaire, au sens du chapitre 4 de la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)[C], afin de mettre en œuvre un contrôle de gestion interparlementaire du SIERA.
2 La Commission Interparlementaire est composée de neuf membres, soit trois membres par Canton Concordataire désignés par le Parlement du Canton Concordataire concerné selon la procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres commissions.
3 La Commission Interparlementaire élit un président et un vice-président en son sein, pour une année, étant précisé que (1°) l'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et, au second tour, à la majorité relative, et que (2°) les deux membres choisis doivent appartenir à une délégation de deux Cantons Concordataires différents.
1 La Commission Interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné du SIERA l'exige mais au minimum une fois par an.
2 La Commission Interparlementaire prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3 La Commission Interparlementaire est conduite par le président et, en cas d'absence, par le vice-président, qui ont une fonction organisationnelle et de direction des réunions de la Commission Interparlementaire. Ils n'ont, individuellement ou collectivement, aucune voix prépondérante.
4 Pour le surplus, la Commission Interparlementaire s'organise librement.
1 La Commission Interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné du SIERA.
2 Les tâches de la Commission Interparlementaire portent sur la discussion, l'évaluation et le contrôle, d'un point de vue stratégique et général :
3 La Commission Interparlementaire peut, en cas d'arbitrage multipartite, être amenée à nommer les trois arbitres conformément à l'article 36 alinéa 2.
4 Le Conseil d'Etablissement est tenu, sur requête écrite de la Commission Interparlementaire, de transmettre à la Commission Interparlementaire toute pièce utile en sa possession, et de lui fournir tout renseignement nécessaire, qui soit en rapport avec le SIERA et en relation avec les tâches de la Commission Interparlementaire telles que définies dans la Convention. Le droit fédéral reste réservé.
5 La Commission Interparlementaire adresse une fois par année aux Parlements des Cantons Concordataires un rapport sur les résultats de son contrôle.
1 Les tâches du SIERA sont :
1 Le SIERA réalise ses tâches et conduit ses activités conformément aux principes de bonne gestion d'entreprise.
2 Le SIERA exécute ses activités de nature administrative à son siège, en principe de manière centralisée. Il exécute ses interventions de nature opérationnelle par le biais de centres d'entretien et de points d'appui répartis sur l'ensemble du territoire couvert par l'Unité Territoriale II.
3 Le SIERA conclut en son nom tous les contrats nécessaires à, ou découlant de, ses activités.
4 En particulier, le SIERA :
1 Le SIERA se dote des véhicules, des engins et du matériel d'exploitation nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, soit en les reprenant ou les louant des Cantons Concordataires, soit en les achetant à des tiers, sur la base de contrats d'apport, de location ou d'achat dédiés.
2 La reprise ou location des véhicules et engins et que les Cantons Concordataires affectent à l'Unité Territoriale II s'effectue de la manière suivante :
3 Tous les véhicules et engins affectés au SIERA sont immatriculés gratuitement auprès des autorités compétentes du siège du SIERA ou restent immatriculés gratuitement auprès des autorités compétentes au lieu de leur principal stationnement.
4 Le SIERA organisera, si besoin avec les Cantons Concordataires concernés, les éventuels travaux d'entretien ou de maintenance nécessaires au maintien du parc de véhicules et des engins, dans un état de fonctionnement adapté.
1 Le SIERA veille à ce que l'ensemble des points d'opération du SIERA (siège administratif, centres d'entretien, points d'appui, postes des collaborateurs mis à disposition du SIERA) fonctionne sous un système relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (système NTIC) qui soit uniformisé et intégré.
2 Le SIERA détermine le système et les principes NTIC qu'il souhaite utiliser, étant précisé qu'il peut également, à son choix, adopter le système et les principes NTIC d'un Canton Concordataire.
1 Les centres d'entretien et points d'appui sont mis à disposition du SIERA par l'OFROU ou les Cantons Concordataires concernés sur la base de contrats établis dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
2 Les espaces hébergeant le siège administratif sont mis à disposition du SIERA sur la base d'un ou plusieurs contrats de bail conclus entre le SIERA et le ou les propriétaire(s) concernés.
1 Chaque Canton Concordataire affecte au SIERA les collaborateurs nécessaires au fonctionnement, et à l'accomplissement des tâches, du SIERA, tel qu'approuvé par le Conseil d'Etablissement.
2 Le SIERA conclut avec chaque Canton Concordataire une convention-cadre de mise à disposition de collaborateurs, précisant notamment le nombre de collaborateurs nécessaires et fournissant une brève description de la fonction et des tâches des collaborateurs mis à disposition, ainsi que les référents hiérarchiques de ces collaborateurs.
3 Chaque année, le Conseil d'Etablissement communique aux Cantons Concordataires ses besoins supplémentaires en ressources humaines ou, le cas échéant, ses projets de réduction des ressources humaines de manière suffisamment anticipée, afin que les Cantons Concordataires puissent y répondre dans un délai raisonnable en respectant leur procédure d'engagement et la nécessité d'inscrire de nouvelles charges à leur budget.
1 Les collaborateurs mis à disposition du SIERA restent soumis au droit public et aux conditions de travail des Cantons Concordataires dont ils relèvent. En particulier, les collaborateurs restent soumis aux règles de gestion du Canton Concordataire de leur engagement, indépendamment de la provenance de leur supérieur hiérarchique.
2 La mise à disposition du SIERA de collaborateurs des administrations des Cantons Concordataires répond notamment aux principes suivants :
1 La participation des Cantons Concordataires au SIERA est fixée de la manière suivante :
1 Les principaux postes de charges du SIERA comprennent les coûts de mise à disposition de l'infrastructure et des ressources humaines, le prix des services liés à l'entretien et à l'exploitation de l'Unité Territoriale II fournis par les Cantons Concordataires, ainsi que les frais de matériel et de services rendus par les fournisseurs privés, ainsi que toutes taxes liées à ces frais.
2 Le SIERA veille à ce que le coût complet de ses charges, notamment ses frais de fonctionnement liés à l'exécution des tâches d'exploitation et d'entretien qui lui sont confiées, y compris ses propres frais administratifs, soit intégralement couvert par la rémunération exigée de tout tiers bénéficiaire de ses prestations.
1 Le SIERA est seul responsable de ses engagements financiers. Il ne dispose d'aucune garantie de déficit de la part des Cantons Concordataires qui ne répondent d'aucune dette du SIERA à quelque titre que ce soit.
2 En cas d'incapacité à court terme du SIERA à rembourser ses dettes, le Conseil d'Etablissement prend les mesures d'assainissement qui s'imposent.
3 Les Cantons Concordataires ne peuvent en aucun cas être tenus à des versements allant au-delà de leur participation à la capitalisation initiale du SIERA, telle que prévue à l'article 17.
1 Les ressources financières du SIERA sont principalement :
1 Dans les limites de la Convention, le Conseil d'Etablissement décide de manière autonome de l'affectation des bénéfices aux capitaux propres ou de leur distribution, étant précisé que :
2 Chaque Canton Concordataire participe aux distributions des réserves accumulées en proportion de sa participation, telle que définie à l'article 17.
3 Nonobstant ce qui précède, chaque Canton Concordataire reconnaît la nécessité pour le SIERA de veiller à, et garantir, son autonomie financière.
1 Les comptes annuels du SIERA comprennent un bilan, un compte de résultats, un tableau des flux de trésorerie ainsi qu'une annexe et, le cas échéant, des informations supplémentaires.
2 Dans le respect des exigences comptables de l'OFROU, le SIERA prépare ses comptes annuels conformément aux exigences légales et aux principes et règles comptables généralement acceptés en Suisse pour les institutions et établissements du secteur public.
1 Le SIERA est tenu de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire de l'Organe de Révision.
2 Les services de contrôle des finances des pouvoirs publics de chaque Canton Concordataire ont un droit d'accès à la comptabilité, aux comptes annuels du SIERA et au rapport de l'Organe de Révision, ainsi que, sur demande, aux principales informations financières du SIERA.
1 Le SIERA répond seul envers le tiers lésé du dommage causé de manière illicite et fautive par ses organes et les collaborateurs mis à sa disposition et placés sous son autorité dans l'accomplissement de leur travail au service du SIERA.
2 Lorsque le SIERA est tenu de réparer un dommage au titre de l'article 24, il dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service, si celle-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action récursoire est exercée aux termes et conditions prévus par le droit cantonal du Canton Concordataire avec lequel la personne fautive est en relation contractuelle de travail.
3 Pour tout autre dommage dont le SIERA serait tenu responsable, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 16 mai 1961 (RS/VD 170.11)[F] s'applique par analogie.
4 Les dispositions légales régissant la responsabilité civile des organes et collaborateurs du SIERA lorsqu'ils accomplissent pour celui-ci une tâche relevant du droit privé sont réservées.
1 Les organes du SIERA sont les suivants :
1 Le Conseil d'Etablissement est l'organe suprême de direction du SIERA ; il en assume la haute surveillance.
2 Le Conseil d'Etablissement est composé de cinq membres, soit :
1 Les compétences inaliénables du Conseil d'Etablissement sont les suivantes :
Organisation
Ressources
Activités
1 Le Conseil d'Etablissement ne siège valablement qu'en présence de tous ses membres. Toutefois, les décisions du Conseil d'Etablissement peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins qu'une discussion ne soit requise par un de ses membres.
2 Les décisions du Conseil d'Etablissement sont prises à la majorité absolue des membres, à l'exception des décisions suivantes qui requièrent l'unanimité des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires:
3 Les membres du Conseil d'Etablissement ne peuvent pas se faire représenter dans leur fonction.
4 Le Directeur assiste aux séances du Conseil d'Etablissement. Il dispose d'une voix consultative.
1 Le Conseil d'Etablissement se réunit aussi souvent que la conduite du SIERA l'exige mais au minimum quatre fois par an à l'initiative de son président.
2 Sauf accord contraire unanime des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires, la présidence est assumée à tour de rôle pour un an successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de l'administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.
3 Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions du Conseil d'Etablissement. Il n'a pas de voix prépondérante.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etablissement s'organise librement.
1 Le Conseil d'Etablissement et le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, représentent le SIERA à l'égard des tiers.
2 Le Conseil d'Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, peuvent octroyer, de manière ponctuelle et limitée, un droit de représenter et d'engager le SIERA à une ou plusieurs personnes. Le Directeur tient à jour un registre énumérant les personnes autorisées à représenter ou engager le SIERA et définissant l'étendue, et le cas échéant la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que tout délégataire aura un pouvoir de signature collective à deux.
1 La Direction est composée de quatre personnes désignées par le Conseil d'Etablissement mais engagées par l'autorité d'engagement du Canton de Vaud.
2 La Direction est composée du Directeur et de trois sous-directeurs qui rapportent à ce dernier.
1 La Direction a les tâches suivantes :
2 Dans l'exercice de ses fonctions, la Direction suit les principes de la gestion d'entreprise, en particulier la garantie d'une exploitation rentable, sûre et de haute qualité du réseau des routes nationales sises sur le territoire de l'Unité Territoriale II.
1 En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du SIERA sera fourni par le Canton de Vaud sur la base de contrats de prestations de services spécifiques ou par des collaborateurs mis à disposition du SIERA.
1 L'Organe de Révision est une entreprise de révision de premier ordre, soumise à la surveillance de l'Etat conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité d'expert-réviseur agréé, nommé par le Conseil d'Etablissement pour un mandat d'une durée d'un an, renouvelable.
2 L'Organe de Révision a les mêmes obligations d'indépendance et les mêmes attributions que celles définies aux articles 727 et ss CO[E]. En particulier, il procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil d'Etablissement, chaque année, son rapport de révision avec les comptes annuels.
1 Le Conseil d'Etablissement est l'organe suprême de direction du SIERA ; il en assume la haute surveillance.
2 Le Conseil d'Etablissement est composé de cinq membres, soit :
1 Les compétences inaliénables du Conseil d'Etablissement sont les suivantes :
Organisation
Ressources
Activités
1 Le Conseil d'Etablissement ne siège valablement qu'en présence de tous ses membres. Toutefois, les décisions du Conseil d'Etablissement peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins qu'une discussion ne soit requise par un de ses membres.
2 Les décisions du Conseil d'Etablissement sont prises à la majorité absolue des membres, à l'exception des décisions suivantes qui requièrent l'unanimité des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires:
3 Les membres du Conseil d'Etablissement ne peuvent pas se faire représenter dans leur fonction.
4 Le Directeur assiste aux séances du Conseil d'Etablissement. Il dispose d'une voix consultative.
1 Le Conseil d'Etablissement se réunit aussi souvent que la conduite du SIERA l'exige mais au minimum quatre fois par an à l'initiative de son président.
2 Sauf accord contraire unanime des trois ingénieurs cantonaux (ou poste équivalent dans l'administration cantonale concernée) des Cantons Concordataires, la présidence est assumée à tour de rôle pour un an successivement par les ingénieurs cantonaux, ou poste équivalent de l'administration cantonale concernée, des Cantons Concordataires.
3 Le président a une fonction organisationnelle et de direction des réunions du Conseil d'Etablissement. Il n'a pas de voix prépondérante.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etablissement s'organise librement.
1 Le Conseil d'Etablissement et le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, représentent le SIERA à l'égard des tiers.
2 Le Conseil d'Etablissement ou le Directeur, dans les limites de sa propre compétence, peuvent octroyer, de manière ponctuelle et limitée, un droit de représenter et d'engager le SIERA à une ou plusieurs personnes. Le Directeur tient à jour un registre énumérant les personnes autorisées à représenter ou engager le SIERA et définissant l'étendue, et le cas échéant la durée, de leurs pouvoirs, étant précisé que tout délégataire aura un pouvoir de signature collective à deux.
1 La Direction est composée de quatre personnes désignées par le Conseil d'Etablissement mais engagées par l'autorité d'engagement du Canton de Vaud.
2 La Direction est composée du Directeur et de trois sous-directeurs qui rapportent à ce dernier.
1 La Direction a les tâches suivantes :
2 Dans l'exercice de ses fonctions, la Direction suit les principes de la gestion d'entreprise, en particulier la garantie d'une exploitation rentable, sûre et de haute qualité du réseau des routes nationales sises sur le territoire de l'Unité Territoriale II.
1 En principe, le support et/ou assistance administratif central des organes du SIERA sera fourni par le Canton de Vaud sur la base de contrats de prestations de services spécifiques ou par des collaborateurs mis à disposition du SIERA.
1 L'Organe de Révision est une entreprise de révision de premier ordre, soumise à la surveillance de l'Etat conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, autorisée en qualité d'expert-réviseur agréé, nommé par le Conseil d'Etablissement pour un mandat d'une durée d'un an, renouvelable.
2 L'Organe de Révision a les mêmes obligations d'indépendance et les mêmes attributions que celles définies aux articles 727 et ss CO[E]. En particulier, il procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil d'Etablissement, chaque année, son rapport de révision avec les comptes annuels.
1 Les Cantons Concordataires soumettent leurs litiges, différends ou prétentions découlant de l'interprétation et/ou de l'application de la Convention au Conseil d'Etablissement, qui sera chargé de rechercher de bonne foi une solution amiable qui convienne à tous les Cantons Concordataires.
2 Tous litiges, différends ou prétentions survenant entre un ou des Cantons Concordataires et le SIERA seront soumis à un comité ad hoc composé de deux membres du Conseil d'Etablissement et d'un représentant du Conseil d'Etat du ou des Cantons Concordataires concernés.
1 Dans le cas où le litige, le différend ou la prétention n'ont pu être complètement résolus par le Conseil d'Etablissement, respectivement le comité ad hoc, les Cantons Concordataires, respectivement le SIERA, soumettent leurs litiges à l'arbitrage d'un tribunal arbitral formé de trois arbitres.
2 Chaque partie au litige désigne un arbitre. Les arbitres désignés choisissent un troisième arbitre comme président du tribunal arbitral. S'il y a trois parties ou plus ayant des intérêts divergents, les deux arbitres sont désignés conformément à la convention des parties. A défaut d'accord entre les parties, les arbitres sont désignés par la Commission Interparlementaire.
3 Le tribunal arbitral applique la procédure d'arbitrage prévue par le Code de procédure civile suisse[G], du 19 décembre 2008.
1 La Convention est de durée indéterminée.
1 Chaque Canton Concordataire peut mettre fin unilatéralement à la Convention en notifiant, par l'intermédiaire de son Conseil d'Etat, la décision de son Parlement aux Conseils d'Etat des autres Cantons Concordataires, moyennant le respect d'un préavis de six mois au moins avant le début du délai de préavis prévu pour la résiliation du principal accord sur les prestations concernant l'Unité Territoriale II, conclu entre le SIERA et l'OFROU.
1 En cas de dissolution du SIERA :
2 Si un Canton Concordataire dénonce la Convention, ses droits et obligations au titre de la Convention sont maintenus jusqu'à la fin de la validité du dernier accord de prestations liant le SIERA à un tiers.
1 La Convention entre en vigueur à la date fixée d'un commun accord par les Conseils d'Etat des Cantons Concordataires, après obtention de l'approbation du Parlement de chaque Canton Concordataire.
1 Les Cantons Concordataires conviennent que le SIERA sera fonctionnel au 1er janvier 2019.
2 Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Conseil d'Etablissement adopte un plan décrivant la procédure et les étapes de transition pour permettre l'adaptation de la structure de l'Unité Territoriale II, telle que définie par la convention intercantonale du 11 décembre 2007, à celle définie par la Convention.
3 Nonobstant ce qui précède, la convention intercantonale du 11 décembre 2007 demeure applicable jusqu'au 1er janvier 2019.
4 Chaque Canton Concordataire s'engage à accomplir toutes les démarches, notamment adopter les dispositions légales, nécessaires à la mise en œuvre de la Convention dans les délais impartis selon le plan adopté par le Conseil d'Etablissement.
1 La convention intercantonale du 11 décembre 2007 est abrogée avec effet au 1er janvier 2019.
2 Dès le 1er janvier 2019, le SIERA reprend tous les droits et obligations de l'Unité Territoriale II.
1 Conformément à l'article 48 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999, chaque Canton Concordataire porte la Convention à la connaissance de la Confédération.
La présente convention intercantonale a été approuvée par le Parlement du Canton de Fribourg le 8 novembre 2018, le Parlement du Canton de Vaud le 15 janvier 2019, et le Parlement de la République et Canton de Genève le 10 avril 2019, selon la procédure propre à chacun des Cantons Concordataires, ainsi que celle instaurée par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger.
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