730.11.1•RÈGLEMENT 730.11.1 sur les zones de desserte et les concessions de distribution d'électricité
730.11.1RZDElRegulation1 avr. 2019
du 22 mai 2019
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique arrête
1 Le présent règlement a pour but l'application du titre II de la loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique (LSecEl) en définissant les règles relatives aux :
1 Le département en charge de l'énergie (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour :
2 Le service en charge de l'énergie (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour :
3 Les décisions prises par le service en vertu de l'alinéa 2 ne sont pas soumises au préavis de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL).
1 Les GRD informent annuellement le service :
2 Les GRD informent annuellement le service et les autorités communales concernées :
1 L'ensemble du territoire cantonal est divisé en zones de desserte pour l'approvisionnement en électricité conformément à l'article 6 LSecEl.
2 Le département attribue les zones de desserte pour les niveaux de réseau impairs 3, 5 et 7.
3 Pour les niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6, aucune zone de desserte n'est attribuée.
4 Les raccordements aux niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6 existants au moment de l'entrée en vigueur de la LSecEl peuvent être maintenus tels quels en service par les GRD.
5 Les nouveaux raccordements exceptionnels envisagés aux niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6 doivent faire l'objet d'une demande auprès du GRD à qui la zone de desserte de niveau de réseau directement inférieur est attribuée.
1 Le service publie une carte des zones de desserte par niveau de réseau.
2 La carte est basée sur celle du Canton de Vaud sur laquelle figurent les zones de desserte attribuées à chaque GRD avec indication des numéros de parcelles.
3 La carte est publique et sa consultation est gratuite.
4 Une mise à jour de la carte est effectuée chaque année.
1 Par modification mineure des zones de desserte, on entend les modifications portant sur une zone comprenant moins de dix parcelles.
2 Les GRD s'accordent au préalable sur les modifications mineures dans les zones de desserte. A défaut, le service statue sur la demande de modification mineure.
3 Les GRD informent les consommateurs finaux des modifications mineures à venir.
4 Les GRD adressent la demande de modification mineure au service.
1 Par modification majeure des zones de desserte, on entend les modifications portant sur une zone comprenant au moins dix parcelles.
2 Le département statue sur la demande de modification majeure.
3 Pour le surplus, la procédure de l'article 6 est applicable.
1 Le département attribue la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité et la concession pour l'usage du domaine public par voie de décision.
2 La décision est publiée.
1 La concession pour la distribution et la fourniture d'électricité porte notamment sur :
2 La concession pour l'usage du domaine public porte sur l'usage accru par le propriétaire du réseau du domaine public.
1 Dans leur zone de desserte, les GRD fournissent leurs prestations conformément à la LApEl.
2 Les prestations suivantes sont de leur ressort :
1 Dans leur zone de desserte, les propriétaires de réseau s'assurent du maintien de leur réseau en bon état de fonctionnement.
2 Les prestations suivantes sont de leur ressort :
3 Lorsque le propriétaire et le gestionnaire du réseau sont deux entités juridiques distinctes, le concessionnaire cède les droits et obligations nécessaires à l'exploitation de la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité au gestionnaire du réseau.
4 Dans le cas d'un intérêt public prépondérant, le concessionnaire a l'obligation de déplacer ses infrastructures, quelle qu'en soit la nature. Les frais sont répartis selon les intérêts en présence.
1 Les GRD titulaires de concessions et les tiers au bénéfice de droits délégués par les GRD doivent :
1 Les GRD peuvent déléguer tout ou partie des droits et obligations attachés à la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité à d'autres entreprises. Cette délégation peut concerner l'ensemble ou une partie de la zone de desserte.
2 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers qu'avec l'accord du département :
3 Le département rend une décision dans les trois mois suivant le dépôt de la requête d'approbation.
4 Les GRD auxquels une zone de desserte est attribuée demeurent responsables du respect des exigences légales et concédées.
1 Les propriétaires de réseau peuvent déléguer la gestion du réseau en tout ou partie à un GRD titulaire d'une concession pour la distribution et la fourniture d'électricité octroyée par le département.
1 Le département peut modifier la concession durant sa période de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé de manière notable et si la modification est nécessaire à la préservation d'intérêts publics prépondérants.
1 Pour décider du renouvellement de la concession, le département vérifie que les conditions d'octroi sont remplies et qu'aucune raison impérieuse au sens de l'article 7, alinéa 2 LSecEl ne l'empêche. Il n'est pas lié par le contenu initial de la concession.
2 La décision du département intervient au moins trois ans avant l'expiration de la concession.
1 Conformément à l'article 5 LApEL et l'article 9 LSecEl, dans le but de renforcer l'approvisionnement de base, le département peut mettre en œuvre des mandats de prestations dont le contenu peut notamment concerner des mesures liées :
2 Le mandat de prestations est établi d'un commun accord avec le GRD.
1 L'accord du département est nécessaire :
2 Le département rend une décision dans les trois mois suivant le dépôt de la requête d'approbation.
3 Le transfert de la concession fait l'objet d'un avenant à l'acte de concession dont le contenu reste inchangé pour le surplus.
1 Le département peut retirer la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité au GRD dans les cas prévus à l'article 8 LSecEl.
2 Avant le retrait de la concession, le département prend les mesures suivantes :
3 En cas de retrait de la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité et si aucun accord n'a été trouvé entre le propriétaire du réseau et un nouveau GRD, le département se réserve le droit d'attribuer la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité à un GRD et de fixer une juste rémunération due par ce dernier au propriétaire du réseau.
1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 2019.
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