731.01.1•RÈGLEMENT 731.01.1 d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal
731.01.1RLLCRegulation17 juil. 1953
du 17 juillet 1953
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916, modifiée par la loi du 20 juin 1952 [A] , et ses dispositions d'application [B] vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 décembre 1888 [C] , et ses dispositions d'application [D] vu la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public, modifiée par la loi du 27 novembre 1951 [E] vu la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [F] vu la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains [G] vu le préavis du Département des travaux publics [H] arrête
1 Le présent règlement est applicable sous réserve des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application, particulièrement en matière d'utilisation des forces hydrauliques, de pêche, de navigation, de police des eaux, d'installations électriques, d'hygiène, ainsi que des lois et règlements cantonaux concernant l'utilisation des lacs et cours d'eau, les eaux souterraines, le marchepied, les constructions, les installations électriques et industrielles, la pêche, la police des eaux, la protection des eaux contre la pollution, la navigation.
1 Dans le présent règlement :
1 Tout ouvrage fixe établi sur le domaine public en vertu d'une concession demeure accessible au public.
2 A titre exceptionnel, la concession peut stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique qui est affichée, à la diligence du concessionnaire, au pilier de la commune et sur l'ouvrage qu'elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d'une amende de 30 francs au maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La poursuite n'a lieu que sur plainte du concessionnaire. Elle est régie par la loi sur les contraventions [I] .
3 Pour les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de la concession, les alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie.
1 L'accès à toute construction légère au sens de l'article 677 du Code civil suisse [J] établie sur le domaine public en vertu d'une autorisation ou d'une concession est interdit au public à moins que le propriétaire de cette construction ne l'autorise sous sa seule responsabilité.
2 L'interdiction d'accès est affichée, à la diligence du propriétaire de la construction, au pilier de la commune et sur la construction qu'elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d'une amende de 30 francs au maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La poursuite n'a lieu que sur plainte du propriétaire. Elle est régie par la Loi sur les contraventions [I] .
3 Les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de l'autorisation ou de la concession demeurent accessibles au public. A titre exceptionnel, l'autorisation ou la concession peut stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique; dans un tel cas, l'article 3a, alinéa 2 du présent règlement est applicable par analogie.
1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige (LUFH, art. 22) [A] .
1 L'usager est tenu d'établir à ses frais toutes les installations nécessaires à la protection de la pêche (échelles à poissons, grilles, refuges, etc.) et, au besoin, de les modifier ou de les compléter (Cf. LUFH, art. 23) [A] .
1 Si ces installations se révèlent irréalisables ou trop onéreuses, l'usager peut être dispensé de les établir moyennant fourniture d'un contingent annuel de truitelles ou d'une autre prestation fixée par le service de la pêche.
1 L'usager doit constamment laisser s'écouler dès la prise la quantité d'eau nécessaire à l'existence du poisson dans la section du cours d'eau utilisée, ainsi qu'à l'alimentation des échelles à poissons.
1 Dans les cours d'eau où vit la truite, il ne peut être procédé à aucun curage durant la période fixée par l'arrêté annuel sur l'exercice de la pêche.
1 Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, etc., doit faire l'objet d'une autorisation du préfet, demandée au moins quarante-huit heures à l'avance.
2 En cas d'urgence (accident), l'autorisation peut être accordée par la gendarmerie.
3 Toutes les mesures sont prises, aux frais de l'usager, pour recueillir le poisson.
1 Les usagers et les riverains sont tenus d'accorder le libre accès de leurs installations aux fonctionnaires cantonaux et fédéraux qui assurent la police des eaux, de la pêche et de la navigation, ainsi que le service hydrométrique (Cf. LUFH, art. 30) [A] .
1 Pour toutes les taxes et redevances dues en vertu des articles 13 et 27 LVU [E] , l'Etat est au bénéfice de l'hypothèque légale prévue à l'article 188 de la loi d'introduction du code civil suisse (LVU, art. 30).
1 La taxe de concession est exigible lors de l'octroi de la concession. Elle reste acquise à l'Etat, même si la concession accordée n'est pas utilisée.
2 La redevance annuelle doit être acquittée en mains du receveur pour le 31 mai. En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire au taux fixé par la loi annuelle d'impôt [K] .
3 Si la taxe ou la redevance annuelle n'est pas acquittée après sommation, la concession peut être retirée.
1 La demande est adressée au département accompagnée de l'avant-projet des travaux envisagés.
2 Elle doit indiquer:
1 L'avant-projet, présenté en trois exemplaires, comprend:
2 Tous les documents, établis sur la base des plans-modèles de l'administration, au format 21 x 29,7 cm., sont datés et munis des signatures de l'auteur du projet et du requérant; chaque exemplaire est encarté dans un dossier séparé, avec bordereau des pièces.
1 Les cotes d'altitude du projet sont rattachées au nivellement topographique cantonal ou fédéral (R.P.N. 373,60 m).
1 Si aucun motif d'intérêt public ne s'oppose à l'octroi de la concession, le département adresse la demande au Département fédéral compétent avec le rapport explicatif exigé par l'autorité fédérale.
1 Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, la demande et l'avant-projet qui l'accompagnent sont déposés pour enquête à la préfecture.
2 Le département fixe la durée de l'enquête qui est de 30 à 60 jours.
3 Le dépôt est rendu public par insertion dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud» et par affichage au pilier public des communes intéressées.
4 L'avis public invite les tiers intéressés à présenter par écrit leurs motifs d'opposition à la préfecture, dans le délai fixé.
5 A l'expiration du délai, le dossier d'enquête est retourné au département avec les interventions.
6 Le département peut ouvrir l'enquête durant l'examen du dossier par l'autorité fédérale; la décision de cette dernière est réservée.
1 Si le département juge nécessaire de faire procéder à une expertise, il désigne à cet effet au moins deux experts pour examiner les oppositions.
2 Les experts adressent un rapport écrit au département, qui n'est pas tenu de le communiquer aux intéressés.
1 Les frais d'enquête, d'expertise et autres sont à la charge du requérant.
2 Celui-ci est tenu de garantir le paiement de ces frais par un dépôt préalable dont le montant est fixé par le département.
3 Si le dépôt requis n'est pas effectué dans le délai fixé, il n'est pas entré en matière sur la demande.
1 La concession est accordée par le département qui statue sur les oppositions ne relevant pas des tribunaux.
1 L'acte de concession doit mentionner :
1 La concession est réputée acceptée si le concessionnaire ne présente pas d'observation dans les trente jours dès réception de l'acte de concession.
1 Avant le commencement des travaux, le projet définitif est soumis à une enquête publique de trente jours au greffe municipal de la commune intéressée.
2 Si l'enquête intéresse le territoire de plusieurs communes, elle a lieu à la préfecture.
3 Le département statue sur les oppositions, sous réserve des droits des tiers.
1 Les plans des barrages doivent être accompagnés des calculs statiques et des rapports géologiques.
1 Les travaux doivent être commencés à la date fixée par l'autorité concédante et achevés dans le délai imparti par l'acte de concession, sous peine de déchéance de celle-ci.
2 Sur demande motivée, ces délais peuvent être prolongés par le département.
1 Le concessionnaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat, de tout dommage que les travaux pourraient causer au domaine public ou à la propriété des tiers.
1 Les travaux sont exécutés sous le contrôle du département qui ordonne toutes les mesures qu'il juge utiles dans un but de sécurité publique.
2 Ils doivent être exécutés conformément aux règles de l'art, à l'acte de concession et aux plans annexés à celui-ci.
3 En cas de malfaçon dans l'exécution ou d'inobservation des plans et conditions, le département ordonne les mesures appropriées et, au besoin, les exécute aux frais du concessionnaire.
1 Si des changements apportés au projet sont de nature à intéresser les tiers ou à nécessiter la modification de la concession, ces changements font l'objet d'une enquête publique d'au moins dix jours dans la forme prévue à l'article 23 ci-dessus.
1 Le concessionnaire peut être tenu d'établir, entretenir et desservir les installations nécessaires au mesurage des niveaux et des débits de l'eau dans les canaux et en aval du barrage. (Cf. LUFH, art. 29) [A] .
2 Le département prescrit dans chaque cas les installations à aménager.
3 Les observations sont consignées dans des carnets ad hoc et remises gratuitement au département.
1 Pour permettre le contrôle des installations hydrauliques, chaque chute est pourvue, aux frais du concessionnaire, de repères métalliques rattachés au nivellement cantonal ou fédéral.
2 Le département peut dispenser de cette obligation les usines sises à proximité d'un repère existant ou trop éloignées pour être rattachées sans frais excessifs.
3 Le concessionnaire veille à la conservation des repères et supporte les frais de remplacement et de nivellement de ceux qui sont détruits ou détériorés.
4 Le département édicte les prescriptions de détail sur la fourniture, la pose et le nivellement des repères.
1 Le concessionnaire doit observer les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux et exécuter à ses frais les mesures imposées à cet effet.
2 Il ne peut être fait aucun apport de matériaux (déblais, gravois, etc.) dans le lit des lacs et cours d'eau ou à proximité immédiate sans l'autorisation du département.
1 L'eau ne peut être utilisée d'une manière ou dans un but autres que ceux prévus dans la concession sans l'autorisation du département.
1 Sauf disposition contraire de la concession, il est interdit d'empêcher le libre écoulement des eaux. A cet effet, des déchargeoirs doivent être aménagés sur les canaux ou à proximité des moteurs, de façon que l'arrêt de l'usine ne porte pas préjudice aux autres usagers.
2 Si cela peut se faire sans manoeuvres excessives, le concessionnaire doit laisser les eaux s'écouler dans le cours d'eau durant les arrêts prolongés de l'usine (fin de semaine, vacances, etc.).
3 Le concessionnaire doit informer préalablement la gendarmerie de toute manoeuvre de vannes de fond, de purge ou d'autres pertuis susceptibles de créer une perturbation importante dans le débit du cours d'eau.
1 Indépendamment des contributions périmétriques qui peuvent lui être imposées en vertu de la loi sur la police des eaux [L] , le concessionnaire peut être appelé à participer par une contribution spéciale aux travaux de correction et d'entretien de la section du cours d'eau concédée.
2 Cette contribution spéciale ne dépassera pas le 25 % du coût des travaux, déduction faite des subsides fédéral et cantonal.
1 L'usine ne peut être mise en service qu'après reconnaissance des travaux par le département (Cf. LVU, art. 12) [E] .
1 Le canal de dérivation doit être muni, à son origine, d'une passerelle assurant le libre passage le long du cours d'eau.
2 Les chemins construits par le concessionnaire sont à la disposition du public pour autant que l'exploitation de la concession le permette.
1 Après démontage et évacuation de toutes les installations de chantier, les zones affectées par les travaux doivent être régalées, ensemencées ou boisées.
1 A l'achèvement des travaux, le concessionnaire remet au département, en deux exemplaires le dossier des plans d'exécution, définitivement mis au net et tirés selon un procédé inaltérable.
2 Les descriptions données dans l'acte de concession sont, s'il y a lieu, complétées ou modifiées.
1 Le concessionnaire peut être tenu d'aborner les fonds sur lesquels se trouvent ses installations.
2 La région riveraine submergée par le reflux des eaux à la cote de retenue maximum du barrage, augmentée d'une marge de sécurité fixée par le département, est cédée gratuitement à l'Etat, libre de toute charge, pour être incorporée au domaine public.
3 Une copie des plans d'abornement, attestée conforme par un géomètre officiel, est remise gratuitement au département.
1 Si l'érection d'ouvrages du concessionnaire nécessite la constitution de droits de superficie sur des biens dépendant du domaine public ou du chapitre de l'Etat, les contributions périmétriques découlant de la loi sur la police des eaux [L] qui frappent les parcelles grevées du droit de superficie sont supportées par le concessionnaire.
1 Il est interdit d'introduire dans les biefs usiniers des eaux d'égouts ou d'autres eaux usées sans autorisation préalable du département.
2 En cas de désaffectation d'un bief, les mesures propres à assurer l'écoulement des canalisations qui s'y déversent incombent aux propriétaires de celles-ci.
1 Le concessionnaire est tenu de maintenir constamment en parfait état tous les ouvrages établis pour l'utilisation de la concession.
2 En cas de négligence, l'article 27, alinéa 3, est applicable par analogie. La concession peut en outre être retirée.
1 Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation préalable du département, modifier les travaux exécutés pour utiliser la concession, moteurs hydrauliques compris.
2 La demande d'autorisation est accompagnée des pièces requises par le département.
3 L'article 28 est applicable par analogie.
1 La concession ne peut être transférée sans l'agrément du département.
2 L'agrément ne peut être refusé si l'acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.
3 Toutefois, en règle générale, la concession pour une usine qui n'est pas encore en construction ne peut pas être transférée.
1 Sous réserve de l'article 43 LUFH [A] , le transfert peut être subordonné à de nouvelles conditions de concession.
1 Lorsque l'usine change de propriétaire par voie d'héritage, les héritiers requièrent le transfert de la concession à leur nom en présentant le certificat d'héritiers accompagné de l'acte de concession.
2 La demande de transfert de la concession d'une usine acquise à titre onéreux est présentée par l'acquéreur, accompagnée de l'acte de concession et d'une pièce officielle justifiant son droit de propriété (acte notarié, déclaration d'un notaire ou du conservateur du registre foncier, déclaration de l'office compétent en cas de réalisation forcée).
1 Les titulaires de droits distincts et permanents transférés d'office (droits perpétuels) sont tenus d'informer le département de toute mutation dans la propriété du droit et de lui communiquer l'acte nécessaire à la tenue à jour du registre des concessions.
1 Toute concession octroyée pour trente ans au moins peut être immatriculée au registre foncier à titre de droit distinct et permanent.
2 L'immatriculation a lieu, à la requête et aux frais du concessionnaire, sur présentation de l'acte de concession et des plans reconnus comme annexe et partie intégrante de celui-ci.
1 Le conservateur du registre foncier ne peut effectuer le transfert d'une concession immatriculée à titre de droit distinct et permanent sans s'être assuré de l'agrément du département.
1 Si l'acte de concession prévoit le retour des installations à l'autorité concédante à l'expiration de la concession, le département requiert du conservateur du registre foncier la mention du droit de retour sur les feuillets du registre foncier (au cadastre, dans les communes où le feuillet fédéral n'est pas en vigueur) des immeubles correspondants.
1 La redevance annuelle est exigible dès la mise en service de l'usine. En cas de mise en service partielle avant l'achèvement des travaux, la redevance est perçue proportionnellement à la force effectivement utilisée.
1 Pour les établissements qui ne font qu'un usage momentané de la force, tels que battoirs, huileries, la redevance annuelle est réduite au prorata du temps employé, mais de 75 % au maximum; la redevance minimum est de Fr. 20.- (cf. LVU, art. 14) [E] .
1 Le département peut réduire la redevance annuelle lorsque l'exploitation de la concession est suspendue pendant plus d'un trimestre en raison de circonstances majeures telles que rupture du barrage, d'un bief, incendie de l'usine.
2 Elle est due en entier dès l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux de reconstruction des installations détruites.
1 Moyennant avertissement donné cinq ans à l'avance, l'Etat peut racheter en tout temps, après un terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, mais au moins vingt ans, l'entreprise du concessionnaire, contre paiement :
1 A l'expiration de la concession et si celle-ci n'est pas renouvelée, l'Etat entre en possession de l'entreprise:
1 L'Etat a la faculté de céder son droit de retour à un tiers sans que le concessionnaire puisse s'y opposer.
1 En cas de rachat ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire doit remettre en bon état d'entretien tous les ouvrages et installations repris par l'Etat. A ce défaut, l'Etat peut retenir le coût des réparations sur les indemnités dues au concessionnaire.
1 …
2 …
3 …
4 Durant les dix dernières années de la concession, ainsi que dès la notification de la décision de rachat, le concessionnaire ne peut plus incorporer de nouvelles valeurs au compte de construction sans l'autorisation de l'Etat. Le département arrête, d'entente avec le concessionnaire, l'amortissement spécial de ces nouvelles installations. A défaut d'autorisation, ces valeurs sont considérées comme totalement amorties lors de la prise de possession par l'Etat.
1 L'Etat peut exiger de participer à l'administration de l'entreprise concessionnaire par la désignation d'administrateurs conformément aux articles 762 et 926 du Code des obligations [N] .
1 L'Etat peut également exiger de participer au capital de l'entreprise concessionnaire.
2 Il peut céder ce droit à la Compagnie vaudoise d'électricité ou à d'autres établissements placés sous son contrôle.
1 Le concessionnaire verse annuellement à l'Etat une participation au bénéfice dès que le dividende dépasse 4 %.
2 Cette participation est égale au 50 % du solde du compte de pertes et profits, après déduction des amortissements normaux, fixés conformément à l'article 60 ci-dessus, des versements légaux au fonds de réserve, des versements aux fonds spéciaux autorisés par le département et d'un premier dividende de 4 %.
1 Le concessionnaire remet chaque année au département, en deux exemplaires, le compte d'exploitation, les comptes de pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs et le rapport de gestion.
2 Il remet en outre les pièces justificatives relatives aux amortissements, aux réserves légales, statuaires et latentes, ainsi qu'à l'emploi du bénéfice.
1 Le concessionnaire doit se soumettre à tout contrôle de la comptabilité et des installations par la commission de surveillance ou par une fiduciaire désignée à cet effet.
1 Le concessionnaire a la faculté de se libérer du versement de la participation au bénéfice et des contrôles prévus aux articles 63, 64, 2e alinéa, et 65 ci-dessus moyennant un versement proportionnel aux kilowattheures produits par les eaux vaudoises.
2 Le département en fixe le montant et les conditions ; il peut les modifier en tout temps.
1 Le concessionnaire ne peut conclure aucun contrat de vente d'énergie d'une durée de plus de vingt ans ou dont la durée dépasse l'échéance de sa concession.
1 Le titulaire d'un droit perpétuel ne peut pas augmenter la hauteur de chute brute ni la capacité de débit du canal de dérivation telles qu'elles figurent dans les documents établis lors de la reconnaissance antérieure de ce droit par l'Etat.
2 Il peut apporter à ses installations toutes modifications tendant à utiliser au mieux la chute et le débit reconnus, sous réserve d'approbation des plans par le département.
3 Toute augmentation de la chute ou du débit reconnus doit faire l'objet d'une concession.
1 Celui qui entend faire inscrire un droit d'eau au registre foncier doit fournir, en trois exemplaires au moins, les plans et profils de ses installations, établis selon les plans-modèles de l'administration.
2 Si ces documents ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui ont été produits lors de la reconnaissance du droit, les altitudes et distances découlant des plans nouveaux sont admises pour l'inscription au registre foncier.
3 L'acte récognitif du droit d'eau est établi gratuitement par le département. Les frais de plans, timbre et inscription sont à la charge de l'usager.
1 La demande de concession est adressée au département, accompagnée du projet des travaux envisagés.
2 Elle mentionne le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant; s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège. Elle indique en outre le lac ou le cours d'eau, ainsi que le but de la demande.
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents et le rattachement du projet au nivellement général.
3 …
4 S'il s'agit de captages, la demande est adressée, par l'intermédiaire de la préfecture, accompagnée des pièces mentionnées dans les «instructions sur la procédure à suivre pour l'obtention du droit de dériver une source» [O] .
5 S'il s'agit de pompes hydrothermiques, la demande doit être accompagnée des pièces exigées par la circulaire du Conseil fédéral du 18 octobre 1949.
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une enquête de dix à trente jours au greffe municipal de la commune intéressée. Les articles 17 et 19 ci-dessus sont applicables par analogie.
2 Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
1 L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n'excède pas cinquante ans s'il s'agit d'installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées.
2 A l'exception du permis de vivier et du permis d'extraction de matériaux, l'autorisation du département est accordée à bien plaire; elle est révocable en tout temps.
3 Les articles 21 et 22 sont applicables par analogie.
1 La demande de permis de vivier est adressée au département ou aux agents désignés par celui-ci.
2 Le permis est annuel; son coût est de cinq francs, timbre compris.
3 Les viviers non autorisés sont séquestrés par la gendarmerie et leur contenu versé au cours d'eau.
1 Celui qui estime être au bénéfice d'un droit de captage, au sens de l'article 8 de la loi du 12 mai 1948 sur les eaux souterraines [F] , est tenu d'en fournir la preuve avant le 1er janvier 1957, et d'adresser au département le pièces justificatives, ainsi que les plans nécessaires à l'établissement de l'acte récognitif.
1 Les articles 24 à 28, 31 à 33, 35, 37 à 40, 42, 43, 44, premier alinéa et 46 sont applicables par analogie aux concessions accordées en application des articles 79 à 87.
1 Les concessions relatives à des constructions ou à des installations dont l'érection n'est plus autorisée ne peuvent être transférées.
1 La concession s'éteint de plein droit par l'expiration de sa durée ou par la renonciation écrite du concessionnaire.
2 Le concessionnaire n'est libéré de ses obligations qu'après reconnaissance des lieux par le département. L'article 19 LVU [E] est applicable par analogie.
1 L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:
1 Le titulaire d'une concession paie à l'Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.–, une redevance annuelle de Fr. 40.– au minimum.
2 Le titulaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum.
3 Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [P] .
1 Les bénéficiaires d'autorisations de pompage dans les eaux publiques peuvent être tenus de se grouper aux fins de répartir équitablement l'eau disponible.
2 A défaut d'entente, l'horaire des pompages et le débit accordé à chacun sont fixés péremptoirement par le surveillant des cours d'eau.
1 Il ne peut être apporté aucune entrave à la circulation du public sur les passages créés en vertu de concessions ou en application de la loi sur le marchepied [G] .
2 Il est interdit d'apposer dans les zones concédées ou aux abords de celles-ci des écriteaux de nature à induire le public en erreur quant à ses droits.
3 Tout abus peut entraîner la déchéance de la concession.
1 Celui qui contrevient au présent règlement est puni conformément à l'article 28 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [E] , modifiée par la loi du 27 novembre 1951.
1 Le présent règlement abroge le règlement du 26 avril 1901 pour l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public.
2 Le Département des travaux publics [H] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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